Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210752
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 39 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° X 16-23.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C... Y..., veuve B... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Isabelle B... , domiciliée [...] , 2°/ à M. Olivier B... , domicilié [...] , 3°/ à Mme Diane B... , domiciliée [...] , 4°/ à Mme Laurence B... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Isabelle B... et de M. Olivier B... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que la somme de 1.431.000 francs, soit 218.155 euros, versée par Jean B... à Mme C... B... pour l'acquisition de l'immeuble situé à Enghien-les-Bains constituait une libéralité qui devait donc être rapportée par Mme C... B... à la succession de Jean B... et d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté Mme C... B... de sa demande tendant à ce que cette somme soit inscrite au passif successoral ; AUX MOTIFS QUE, sur la nature juridique de remise de la somme de 1.431.000 francs (218.155 €) par M. Jean B... à Madame Y..., au regard de la succession de M. Jean B... : que le tribunal de grande instance de Châteauroux a jugé le 10 janvier 2006 très explicitement sur la question du chèque de 1.431.000 Fr émis par Jean B... en février 1980 pour financer l'acquisition par Madame Y... de l'immeuble d'Enghien les Bains, que s' « il se conçoit que Jean B... ait voulu récompenser le dévouement de sa compagne (Madame Y...), il n'en demeure pas moins qu'une dette morale ne constitue pas une obligation juridique et que dès lors, le concours financier qu'il a consenti ne peut constituer qu'une libéralité » ; que le jugement dispose en conséquence que la demande de Madame Y... tendant à voir déclarer que cette somme représentait non pas un don manuel, mais le remboursement par M. Jean B... d'une dette morale en reconnaissance de l'aide qu'elle lui avait apporté, est rejetée ; que ce jugement n'ayant pas fait l'objet d'un recours quelconque a donc autorité de la chose jugée ; que la cour constate qu'alors que la question a été posée à nouveau dans des termes parfaitement identiques et qui plus est devant le même tribunal devant lequel comparaissaient à nouveau les mêmes parties, la décision aujourd'hui déférée qui dénie à la remise de ladite somme à Madame Y... la qualification juridique de "libéralité" est en contradiction flagrante avec ce que le tribunal de grande instance avait précédemment et définitivement jugé ; 1°) ALORS QUE seul le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée, les motifs en étant dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que c'est uniquement dans les motifs du jugement du 10 janvier 2006 que le tribunal a examiné la nature du versement par Jean B... de la somme de 1.431.000 francs à Mme C... B... en février 1980, le dispositif n'en faisant nulle mention ; qu'en jugeant toutefois que cette question relative à la nature du versement opéré se heurterait à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2006, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, s'il devait être retenu que la cour d'appel a estimé qu'en énonçant « déboute les parties de toutes leurs autres demandes », le dispositif du jugement du 10 janvier 2006 aurait rejeté une demande de Mme C... B... tendant à voir déclarer que cette somme ne constituait pas une libéralité rapportable, quand il ne résultait ni du jugement du 10 janvier 2006 ni des conclusions déposées par Mme B... dans le cadre de cette procédure qu'une telle demande aurait été formulée par cette dernière, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS, à titre subsidiaire, QUE tout jugement doit être motivé ; que Mme C... B... faisait valoir que, s'il devait être retenu que la somme de 1.431.000 francs versée par Jean B... constituait une libéralité rapportable, la dette que son époux avait reconnu avoir envers elle devait être inscrite au passif successoral à son bénéfice ; qu'en rejetant cette demande, par confirmation du jugement qui avait été motivé par une considération incompatible avec sa propre motivation, sans aucunement justifier sa décision de rejeter toute dette monétaire du de cujus à l'égard de son épouse qui résultait pourtant de nombreuses pièces produites aux débats par Mme C... B... qui les commentait dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la somme de 83.390 euros versée par Jean B... à Mme C... B... pour l'acquisition de la maison [...] constitue une libéralité et doit donc être réintégrée à l'actif successoral ; AU MOTIF QUE la cour constate, comme elle l'a fait relativement à la question précédente, que le jugement du 10 janvier 2006 du même tribunal de grande instance de Châteauroux a définitivement tranché le litige en qualifiant de "libéralité" la remise de la somme de 83.390 euros par Jean B... à Mme Y... pour l'acquisition de la maison [...] et précisé que cette somme « doit donc être intégrée à l'actif successoral » ; que la cour constate que la décision déférée qui statue à nouveau sur cette question en la reprenant ne peut qu'être confirmée ; 1°) ALORS QUE le seul dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée, les motifs en étant dépourvus, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif ; que c'est uniquement dans les motifs du jugement du 10 janvier 2006 que le tribunal a examiné la nature du versement par Jean B... de la somme de 83.390 euros en mars 1992, le dispositif n'en faisant nulle mention ; qu'en jugeant toutefois que cette question débattue devant elle se heurterait à l'autorité de chose jugée du jugement du 10 janvier 2006, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE, s'il devait être retenu qu'en énonçant « déboute les parties de toutes leurs autres demandes », le dispositif du jugement du 10 janvier 2006 aurait rejeté une demande de Mme C... B... tendant à voir déclarer que cette somme ne constituait pas une libéralité rapportable, quand il ne résultait ni du jugement du 10 janvier 2006 ni des conclusions déposées par Mme B... dans le cadre de cette procédure qu'une telle demande aurait été formulée par cette dernière, la cour d'appel a derechef violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210752
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel