Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210753
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10753 F Pourvoi n° Z 16-25.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la Société de peinture industrielle cétonnaise (SZ...), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société de peinture industrielle cétonnaise ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société de peinture industrielle cétonnaise la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le principe de la liquidation de l'astreinte mise à la charge de M. Y... en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon le 26 juillet 2010, et condamné M. Y... au paiement de la somme de 30.000 euros à la SA SPIC.. au titre de la liquidation de l'astreinte, outre une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QUE « ( ) l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » ; que M. Y... fait état d'un état de santé déficient pour expliquer son impossibilité à communiquer à la SA SPIC. les mots de passe et clefs de débridage de fichiers cryptés sans pour autant exposer en quoi cet état de santé ne lui permettait pas cette communication, s'agissant de codes utilisés usuellement pendant toute la durée de son emploi au sein de cette société et alors que les accidents et interventions chirurgicales dont il se prévaut sont antérieurs ou concomitants à cet emploi et ne l'ont pas empêché de les utiliser ; le fait que la SA SPIC. puisse obtenir ces mots de passe et clefs de débridage par d'autres biais ne justifie en rien l'inexécution de ces obligations ; que ce même état de santé ne permet pas non plus de justifier d'une quelconque impossibilité ou de difficultés pour restituer des clefs de local. Enfin s'agissant de la restitution du téléphone portable, M. Y... justifie d'un accusé de réception du 12 novembre 2013, une date postérieure au jugement déféré, sans expliquer non plus en quoi cet envoi lui posait de quelconques problèmes ; il convient donc de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a prononcé la liquidation de cette astreinte mais au regard de la mauvaise foi de l'appelant et d'une exécution partielle des obligations de la porter à un montant de 30 000 euros. Compte tenu de la restitution du téléphone, de la modification des serrures du local et de la possibilité d'obtention de mots de passe et clefs de débridage par d'autres moyens que le recours M. Y..., il y a lieu de rejeter la demande d'astreinte définitive réclamée par la SPIC ; Sur la demande de dommages et intérêts : l'attitude de M. Y... et son refus d'exécuter même une seule des obligations mises à sa charge durant trois ans a forcément contraint l'entreprise a des modifications (serrures à changer) ou des initiatives supplémentaires pour obtenir mots de passe et clefs de débridage. Eu égard à ce comportement abusif et préjudiciable il convient de condamner M. Y... à régler à la SA SPIC la somme de 3000 curas à titre de dommages et intérêts ( ) » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « ( ) l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution liquide l'astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés d'exécution auxquelles il a pu se heurter et qu'il peut supprimer en tout ou partie l'astreinte lorsque le retard d'exécution ou l'inexécution provient d'une cause étrangère. L'astreinte est supprimée également si l'injonction est exécutée avant le point de départ de l'astreinte, lorsque l'objet de l'obligation a disparu rétroactivement ou lorsque la décision est impossible à exécuter. Il appartient au débiteur de l'obligation de prouver qu'il s'en est acquitté dans le délai imparti par la juridiction ; l'astreinte a commencé à courir dès la date de signification de la décision, soit le 12 août 2010 ; en ce qui concerne la restitution du téléphone portable et des clés, M. Y... ne fait état d'aucune difficulté d'exécution. Il argue seulement de l'inutilité de restituer ces objets. Il est constant que la restitution des clés est devenue inutile puisque la SA SPIC indique avoir changé toutes les serrures de ses locaux. Il ne peut toutefois se dispenser de la restitution du téléphone qui appartient à la SA SPIC. qui seule décide de l'utilisation de cet objet ; pour ce qui concerne la remise de mots de passe informatiques et des clés de cryptage, M. Y... a travaillé au sein de la SA SPIC jusqu'au mois de mars 2010 et la société SPIC. produit des copies écran d'ordinateur où il apparaît que des documents relatifs à sa comptabilité pour 2010 sont cryptés ; lors de l'audience devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Alençon, au mois de juin 2010, M. Y... n'a pas contesté avoir installé des mots de passe et crypté certains fichiers et il n'invoquait aucune perte de mémoire mais expliquait son refus de restituer les objets et données par le différend l'opposant à la société SZ... à propos de sa destitution ; la lecture du courrier du docteur B... du 7 février 2013 et de l'attestation de ce dernier du 17 avril 2013, des troubles de la mémoire seraient apparus depuis 2012 dans un contexte anxio-dépressif chronique mal équilibré et M. Y... a subi au mois d'avril 2013 des examens pour en déterminer les causes ; M. Y... pouvait exécuter la condamnation sans difficulté entre 2010 et 2012 au moins ; l'astreinte peut donc être liquidée pour la période du 12 août 2010 à la date de l'assignation, en ce qui concerne l'ensemble des objets et données. Compte tenu de l'importance des données informatiques conservées par M. Y..., de la nature de l'obligation qui ne s'est heurtée pendant plusieurs années à aucune difficulté objective et aussi de l'absence de demande d'exécution pendant près de trois uns l'astreinte sera liquidée à la somme de 10 000 euros ; compte tenu du temps écoulé et de l'état de santé de M. Y..., il n'est pas nécessaire d'assortir l'obligation de donner les mots de passe et clés de débridage d'une astreinte définitive ; seule l'obligation de restituer le téléphone portable qui peut être exécutée sans difficulté, sera assortie d'une astreinte de 25 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la date de la notification de la présente décision ou à défaut de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception de notification. Cette astreinte courra pendant deux mois à l'issue duquel elle sera liquidée en tant que de besoin ( ) » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ; ALORS QUE 1°), le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que ce comportement doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 et s.), M. Y... faisait valoir qu'il souffrait de troubles de la mémoire, qui s'aggravaient avec le temps ; qu'il existait ainsi « un motif particulièrement légitime pour lequel M. Y... n'a pas pu communiquer à la société SZ... (les) codes informatiques, à savoir qu'il ne se souvient plus de ces derniers » ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... n'exposait pas en quoi « cet état de santé ne lui permettait pas cette communication, s'agissant de codes utilisés usuellement pendant toute la durée de son emploi au sein de cette société et alors que les accidents et interventions chirurgicales dont il se prévaut sont antérieurs ou concomitants à cet emploi et ne l'ont pas empêché de l'utiliser », et en ne prenant ainsi en considération que des circonstances antérieures au prononcé de l'astreinte, sans rechercher si, postérieurement à ce prononcé, l'état de santé de M. Y... lui permettait de se rappeler des codes litigieux, et ce, plusieurs mois voire plusieurs années après la cessation de ses activités au sein de la SZ..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ALORS QUE 2°), le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que le juge doit également tenir compte des capacités et ressources de la personne sur qui pèse l'astreinte ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4), M. Y... faisait valoir qu'il se trouvait dans une « situation matérielle si précaire ( ) que la somme de 10.000 euros prononcée en première instance représente 9 mois de ses ressources mensuelles actuelles » ; qu'en augmentant néanmoins le montant de l'astreinte à la somme de 30.000 euros, sans prendre en compte cette difficulté justifiant que ladite astreinte soit supprimée ou à tout le moins diminuée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L 131-4 du code des procédures civiles darticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210753
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel