Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210754
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 50 921 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvoi n° M 16-25.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. François Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M Y... M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 12.748,86 euros à titre de dommages et intérêts, montant égal à celui indument prélevé sur sa retraite pour la période de mars 2013 à juin 2014 et de celle de 5.000 à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice moral subi ; AUX MOTIFS QUE M. Y... fonde sa demande en réparation d'un préjudice sur les dispositions de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution disposant un devoir de collaboration du tiers saisi aux procédures engagées en vue de l'exécution... des créances, à peine pour le tiers saisi qui n'a pas apporté son concours à la saisie et causé ainsi au créancier un préjudice de le réparer ; que l'appelant qui a la qualité de débiteur de sommes envers le créancier ne peut bénéficier de dispositions édictées au profit du créancier de sorte qu'il est débouté de ses demandes formées contre la Carsat sur le fondement de l'article L 123-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il résulte des productions des parties que la Carsat, destinataire d'un avis à tiers détenteur le 23 février 2012 pour un montant de, 509 210 euros (pièce 1 Caisse) a déclaré mettre en oeuvre les retenues de prestations dès le 1er avril 2012 sur la base de la quotité légalement saisissable disponible jusqu'à l'extinction de la créance (pièce 2 Caisse courrier du 7 mars 2012 à PRS Marseille), avis porté à la connaissance de M. Y... l'informant d'une retenue mensuelle de 115,4 euros (pièce 3 Caisse courrier du 7 mars 2012 à M. Y...) ; qu'à la requête des services fiscaux, la Carsat a été désignée par ordonnance du tribunal d'instance de Martigues en date du 5 septembre 2012 (pièce 4) comme débitrice de la totalité de la quotité saisissable calculée sur la base de revenus annuels au titre de l'année 2011 de 24.815 euros, la décision disposant que la Caisse est tenue de retenir l'intégralité de la quotité saisissable et de la reverser à la Direction Générale des Finances Publiques ; que par courrier du 13 novembre 2012 à M. Y..., la Caisse a informé le débiteur saisi de la notification d'un nouveau montant de retenue à effectuer sur la retraite, d'un montant mensuel de 759,21 euros, et de la possibilité de contester le montant retenu auprès du créancier saisissant (pièce 5) ; que par courrier du 21 décembre 2012 à M. Y..., la Caisse a informé le débiteur saisi d'une nouvelle opposition par le service des impôts des particuliers La Ciotat pour un montant de 28.268, euros (pièces 5 deuxième page, pièces 6 et 7) ; que M. Y... soutient avoir informé la Carsat qu'il supportait des charges conduisant à une diminution du montant de la quotité saisissable constituées par une pension alimentaire servie à l'épouse en exécution d'une ordonnance de non-conciliation du 24 février 2009 d'un montant de 1.000 euros par mois (pièce 3 appelant) ; qu'en effet, aux termes de ce courrier il s'élève contre un prélèvement de 1.728 euros pour des revenus mensuels perçus de 2.068 euros dont il doit déduire la pension versée à l'épouse s'élevant à 1.026,94 euros avec prise en compte de l'indexation applicable ; que c'est vainement que M. Y... soutient que la Caisse a commis une faute en "calculant la quotité saisissable sur la base de revenus annuels de 24.815 euros et non les règles qui s'imposaient à elle et qui sont rappelées au tiers saisi avec chaque notification de saisies et d'avis à tiers détenteur, sans pour autant préciser de quelles règles il s'agit et alors que la proportion dans laquelle les sommes dues au titre de rémunérations sont saisissables, sont fixées par décret et mentionnées à l'article R 3252-2 du code du travail, la Caisse faisant application de ces dispositions sur le revenu mensuel communiqué par le créancier (pièce 4 de la Caisse) ; que l'article R 3252-3 du code du travail mentionnant que les seuils déterminés à l'article R 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1.360 euros (barème 2012) par personne à la charge du débiteur saisi sur justification présentée par l'intéressé, l'alinéa deuxième détaillant les personnes à charge, il appartenait à M. Y... de justifier qu'il avait communiqué à la Caisse les éléments permettant à celle-ci d'établir, la qualité de personne à charge ; que l'ordonnance de non-conciliation communiquée à la Caisse de même que le jugement de divorce, ne font pas la preuve à l'égard de cette dernière tenue en sa qualité de tiers saisi d'une obligation de collaboration à l'exécution envers le créancier engageant sa responsabilité pécuniaire, de ce que Mme Maryse B... Y... est une personne à la charge de M. Y..., le montant de la pension versée ne constituant pas un critère légal constitutif d'une "personne à charge" ; que les revenus pour l'année 2011 s'élevant à 28.268, euros, M. Y... n'établit pas que la Caisse a prélevé un montant mensuel au-delà de la portion saisissable, celle-ci s'élevant selon le décret du 20 décembre 2011 applicable en 2012 à la tranche la plus élevée soit totalité des revenus sauf le montant insaisissable correspondant au montant du revenu de solidarité active de 474,93 euros ; que l'appelant ne faisant pas la preuve d'une faute commise par la Carsat il s'ensuit le débouté de l'ensemble des demandes de sorte que le jugement est confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE ( ) qu'en l'espèce, seule l'ordonnance de non conciliation du 16 avril 2009 qui fait état de revenus mensuels de 150 euros pour Mme B... est produite ; que de plus, l'article R 3252-2 du code de travail qui définit notamment comme personne à charge « le conjoint ou le concubin » ne saurait s'appliquer aux époux divorcés ; ( ) ; 1°) ALORS QUE le conjoint du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret, est une personne à charge du débiteur saisi jusqu'au prononcé du divorce ; qu'en énonçant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui indument prélevé sur sa retraite pour la période de mars 2013 à juin 2014, que ni l'ordonnance de non-conciliation du 16 avril 2009 faisant état de revenus mensuels de 150 euros pour Mme B..., épouse Y..., ni le jugement de divorce des époux Y... en date du 14 avril 2014, communiqués à la Carsat Sud Est, ne faisaient la preuve à l'égard de cette dernière de ce que Mme B..., épouse Y..., était une personne à charge du débiteur saisi, la cour d'appel a violé l'article R 3252-3 du code du travail, ensemble les articles 227 et 260 du code civil ; 2°) ALORS QUE le tiers saisi est tenu de déterminer la quotité saisissable du débiteur saisi en tenant compte des revenus versés à ce dernier et des éléments concernant ses charges de famille ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à celui indument prélevé sur sa retraite pour la période de mars 2013 à juin 2014, à retenir qu'il ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la Carsat, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement de la Carsat qui avait finalement reconnu dans une note adressée le 5 juin 2014 au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille, devoir prendre en compte la pension alimentaire versée par le débiteur saisi à son ex-épouse, ne démontrait pas que cette dernière était bien une personne à charge, en sorte qu'en refusant d'en tenir compte pour la période de mars 2013 à juin 2014, la caisse avait ainsi commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-10, R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail, ensemble l'article 1382 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel