Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210756
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 330 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 novembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° G 16-23.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Airelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Flybus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Fabrice Y..., domicilié bâtiment Le Stadium, 266 avenue du président Wilson, [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Airelle,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Airelle et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Flybus ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Airelle et à M. Y..., ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et à la société Flybus la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire de Roissy-Charles de Gaulle
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2012 à la somme de 10 000 euros et d'AVOIR débouté l'union locale CGT de sa demande tendant à ce que cette astreinte soit liquidée à la somme de 368 000 euros et subsidiairement, à la somme de 296 500 euros ;
AUX MOTIFS propres QUE il est établi que le 9 février 2012, la société Airelle a adressé à la société Flybus la liste des 74 salariés qui étaient affectés à ses différents marchés, que par courrier du 24 février 2012, Flybus a transmis une liste des marchés repris par elle puis dans un second courrier en date du 2 avril 2012 a dénoncé le caractère inexploitable des informations communiquées par Airelle, que par courrier du 6 avril 2012, Airelle maintenait que ses salariés n'étaient pas affectés à un marché mais fonctionnaient par roulement selon la demande des compagnies et entités assimilées et suggérait, en cas de désaccord, le recours à un expert pour fixer le nombre définitif d'effectifs concernés par le transfert selon le dispositif prévu par l'article 7 de l'annexe VI de la CCNTA-PS, que Flybus a envoyé un troisième courrier en date du 25 avril 2012 dans lequel elle reprochait à Airelle son mode d'organisation du travail par roulement dont elle estimait qu'il créait une dispersion des contrats faisant obstacle à l'identification des salariés ayant vocation à être transférés, que par lettre du 29 mai 2012, la société Airelle a réitéré sa proposition d'expertise après avoir développé un argumentaire contestant la position restrictive de Flybus, que la société Flybus a indiqué demeurer ouverte au dialogue mais a décliné la proposition d'expertise conventionnelle, que la société Airelle a saisi la cour d'appel d'une requête en retranchement d'arrêt qui a été rejetée par arrêt du 21 juin 2012, qu'une médiation a été tentée sous l'égide de la Direccte avec l'accord des deux sociétés, donné par courriers des 25 et 28 septembre 2012, que la saisine de la commission nationale mixte aux fins d'interprétation de la CCNTA-PS n'a pu aboutir, que c'est en cet état que la Cour de cassation a rendu son arrêt du 25 septembre 2013 ; que de cette chronologie, il ressort que chacune des sociétés Airelle et Flybus a exécuté l'injonction de communication qui lui incombait exclusivement mais que l'injonction d'établissement d'une liste qui leur incombait conjointement est restée inexécutée ; qu'il est constant que c'est par lettre du 3 octobre 2013 soit après l'arrêt de la Cour de cassation que la société Flybus a informé Airelle qu'elle souhaitait obtenir la désignation conjointe d'un expert dans les termes de l'article 7 de l'annexe VI de la CCNTA-PS, que M. A..., désigné comme expert, a déposé son rapport le 22 novembre 2013 et qu'une liste des salariés transférables a été établie à partir de ses recommandations, qui a été communiquée par la société Airelle à Flybus le 27 novembre 2013 ; que les pourvois des deux sociétés qui critiquaient l'arrêt d'appel en ses dispositions retenant la soumission de la résiliation des contrats de la société Airelle en 2010 aux dispositions de la CCNTA-PS et de l'annexe VI de cette convention relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale et en celles ordonnant à la société Airelle et à la société Flybus d'établir et de communiquer au syndicat la liste des personnels ayant vocation a être transférés ont été rejetés ; qu'il s'ensuit que le dispositif de l'arrêt d'appel assorti d'astreinte a été intégralement validé sans modification du périmètre du transfert quant aux marchés repris ni aux salariés ayant vocation à être transférés ; que si l'arrêt de la Cour de cassation vise "l'annexe VI de la CCNTA-PS relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale " alors que l'arrêt d'appel vise « l'annexe IV de la CCNTA-PS relative au transfert du personnel des entreprises d'assistance en escale résultant de l'avenant conclu le 11 juin 2002 », il ne peut en résulter, comme le suggère la société Flybus, une équivoque affectant l'exécution de la décision de la cour d'appel quant à l'étendue de l'obligation d'établissement de la liste des salariés ayant vocation à être transférés, les modalités du transfert étant bien issues de l'avenant conclu le 11 juin 2002 expressément visé dans le dispositif de l'arrêt de l'appel soit l'annexe VI, ce sur quoi les sociétés concernées ne pouvaient se méprendre, l'annexe IV concernant les modalités de classification des salariés ; que sur ce point, l'arrêt énonce "qu'ayant déterminé la catégorie de salariés de la société Airelle concernés par l'application de l'annexe VI et ordonné en conséquence aux entreprises entrante et sortante de dresser la liste des salariés dont les contrats de travail auraient dû être repris, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen" ; que de même, la référence aux motifs de l'arrêt de la Cour de cassation de la reprise d'un marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance ("Mais attendu d'abord qu'ayant exactement retenu qu'il résulte des dispositions de l'annexe VI relative au transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale que dès lors qu'une entreprise qui devient titulaire du marché d'assistance en escale ou d'un contrat commercial d'assistance, elle s'engage à reprendre le personnel affecté à cette activité, peu important la cause de cette mutation, la cour d'appel a constaté que la société Flybus avait repris partie des activités correspondant à de marchés ou contrats détenus par la société Airelle"), quand l'arrêt d'appel vise à son dispositif "les contrats avec les compagnies aériennes" ne faisait pas obstacle à l'établissement de la liste des salariés transférables dans les termes de cet arrêt ; qu'enfin la cassation partielle et l'obligation mise à la charge de Flybus, entreprise entrante, à peine d'astreinte, de proposer des avenants à tous les salariés ayant vocation à être transférés y compris à ceux ayant été reclassés est sans incidence sur les critères de sélection des salariés éligibles au transfert et, par suite, sur l'établissement d'une liste dans les termes de l'arrêt d'appel ; que la cause étrangère autorisant la suppression de l'astreinte qui s'entend d'une impossibilité d'exécution de l'ordre judiciaire n'est donc pas caractérisée ; que c'est en vain que les sociétés intimées dont il était exigé l'établissement d'une liste dans les termes de l'arrêt d'appel prétendent que si elles avaient décidé en 2012, au lendemain de l'arrêt d'appel, de recourir à un expert, au visa de l'annexe VI de la CCNTA-PS, sa désignation n'aurait pas été opérante car la liste établie par lui aurait été différente de celle établie dans la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en revanche, il est établi que les sociétés ont rencontré des difficultés quant à la détermination de l'ordre de sélection des salariés transférables, qu'un dialogue ayant été instauré dans le cadre d'une médiation, à la demande du syndicat, conduite par la Direccte sous l'égide du préfet du département, la question s'est posée de l'application des critères de l'article 18 de la convention collective qui devait être résolue par la commission nationale d'interprétation de la convention collective, que le 6 novembre 2012, la Direccte a notifié aux deux entreprises qu'elle ne pouvait agir en ce sens, la saisine étant réservée aux signataires de la CCNTA-PS, que sur une nouvelle saisine régulière, la commission a rendu son avis le 12 novembre 2013, que les entreprises se sont accordées sur la désignation de M. A... comme expert en conformité avec l'article 7 de l'annexe VI de la convention collective par lettres des 3 et 9 octobre 2013, que la société Flybus précisait dans sa lettre du 3 octobre 2013 que "cet expert devra rendre son rapport dans un délai de quinze jours maximum , précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés", que l'expert a proposé deux listes, une pour les conducteurs, l'autre pour les régulateurs, qui figurent en annexe de son rapport en date du 22 novembre 2013, que la liste établie à partir de la recommandation de l'expert, agréée par les deux sociétés, comprenant 19 salariés a été transmise au syndicat par courrier de Flybus du 25 novembre 2013 ; que ces difficultés ont manifestement retardé l'établissement de la liste requise dont il convient de rappeler qu'elle devait être établie et communiquée au syndicat dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt soit, la décision ayant été signifiée le 6 février 2012, le 7 avril 2012 ; qu'elles autorisent une minoration de l'astreinte laquelle doit cependant prendre en considération le retard imputable au désaccord entre les parties lequel portait à l'origine non seulement sur les modalités du transfert mais sur l'application même de la convention collective CCNTAPS comme l'illustre notamment la requête en retranchement déposée le 26 mars 2012 par la société Airelle énonçant "que la cour d'appel avait rendu une décision dont le dispositif était impossible à exécuter dès lors que ses salariés n'étaient pas rattachés à un marché en particulier", que ce désaccord qui n'a pu trouver un début de solution que dans le recours à la médiation, à l'initiative du syndicat, a contribué à l'exécution tardive de l'injonction ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments et de la nature des difficultés caractérisées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 euros ;
AUX MOTIFS adoptés QUE par courrier en date du 9 février 2012, la société Airelle a adressé à la société Flybus la liste des 74 salariés affectés à ses différents marchés ; que le 9 février 2012, la société Flybus a adressé la liste des marchés repris à la suite de la fermeture de la société Airelle, puis le 2 avril 2012 un courrier ayant pour objectif de « faciliter la compréhension des données communiquées » ; qu'il s'ensuit que les deux premières obligations fixées par l'arrêt de la cour d'appel ont été respectées par les sociétés et qu'il n'y a pas lieu à liquidation des astreintes correspondantes ; qu'une liste des salariés transférables a finalement été établie le 22 novembre 2013, et acceptée par les deux sociétés les 27 et 28 novembre 2013 ; que les sociétés Airelle et Flybus font valoir que pour déterminer la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus aurait dû reprendre les contrats de travail, elles ont rencontré diverses difficultés, ayant donné lieu pour les résoudre à de nombreuses démarches ; que la société Airelle indique que les deux sociétés ne sont pas parvenues à un accord quant à l'établissement de la liste, en raison d'interprétations divergentes de l'arrêt d'appel et de la convention collective applicable ; qu'elle précise cependant avoir transmis le 9 février 2012 la liste de ses clients dont les contrats ont été résiliés en 2010 ainsi que la liste de ses personnels, et avoir adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 6 avril 2012 la liste de son personnel ayant été amené à réaliser une ou plusieurs prestations ou contrats commerciaux repris par la société Flybus ; que les pièces produites aux débats témoignent d'un conflit opposant les deux sociétés quant à l'établissement de la liste des salariés, la société Airelle indiquant que ses salariés n'étaient pas affectés en particulier à un marché, la société Flybus répondant qu'elle n'a pas repris l'ensemble des marchés et qu'elle ne peut identifier les personnels qui étaient affectés sur les marchés repris par elle ; qu'ansi, la société Flybus a saisi la cour d'appel d'une requête « en retranchement » de l'arrêt du 5 janvier 2012, laquelle a été rejetée par décision du 21 juin 2012 ; qu'elle fait valoir à cet égard que le dispositif de l'arrêt vise les contrats ou marchés passés avec les compagnies aériennes, ce qui correspond à un périmètre beaucoup plus restrictif que les contrats passés avec les compagnies et avec les sociétés d'assistance aéroportuaire, cette limite ayant une incidence sur le nombre de salariés transférables ; qu'elle précise qu'il a fallu attendre l'arrêt de la cour de cassation rendu le 25 septembre 2013 pour que cette question soit tranchée ; que la société Flybus invoque également une difficulté liée à l'ordre de sélection des salariés, deux interprétations contraires étant possibles ; que les deux sociétés se sont finalement entendues, après une première proposition de la société Airelle non suivie d'effet en avril 2012, pour obtenir la désignation d'un expert en application de l'article 7 de la convention collective (CCNTA-PS), au mois d'octobre 2013 ; que sa mission consistait à procéder à l'analyse et à la comparaison des données chiffrées des deux sociétés pour déterminer les effectifs affectés aux contrats repris et nécessaires aux besoins de l'activité transférée ; que l'expert devait également s'assurer de la mise en oeuvre de l'ordre de priorité des bénéficiaires dans un sens conforme à la CCNTA-PS ; que les sociétés indiquent que cette saisine a été rendue nécessaire en l'absence de réponse certaine donnée aux questions posées par la DIRECTTE, saisie en qualité de médiateur par le préfet à la demande de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire Roissy CDG ; que l'expert a rencontré les mêmes difficultés d'interprétation, la commission d'interprétation de la convention collective, après avoir opposé une fin de non recevoir, a rendu un procès-verbal le 12 novembre 2013 tranchant la question, puis l'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2013 ; qu'ainsi il ressort des pièces versées aux débats, que le conflit entre les sociétés Airelle et Flybus, tenant à de réelles difficultés pour interpréter la convention collective et appliquer le dispositif de l'arrêt notamment en ce qui concerne le nombre et l'identité des salariés susceptibles d'être repris, en raison de l'organisation de travail au sein de la société Airelle (absence d'affectation à un marché précis des salariés) a nécessité le recours à des tiers ; que les deux sociétés justifient de l'ensemble des démarches entreprises pour établir la liste des salariés à communiquer à l'union locale CGT, et ce dès la signification de l'arrêt : échange de courriers, acceptation de la médiation de la DIRECTTE, à la demande du préfet et sur saisine de l'organisation syndicale, saisine d'un expert et de la commission en charge de l'interprétation dans le cadre de la convention collective applicable ; que ce n'est qu'à l'issue de ces démarches, et notamment du procès-verbal de la commission et du rapport par l'expert, que la liste des salariés a pu être établie, et transmise rapidement ; que dès lors, la demande de liquidation d'astreinte est partiellement justifiée en son principe, et doit être accueillie, un retard étant constaté à compter de l'envoi du courrier (en date du 25 avril 2012) par lequel la société Flybus reproche à la société Airelle son mode d'organisation, et ne répond pas à la proposition d'expertise conventionnelle, jusqu'à l'intervention acceptée de la DIRECTTE, les démarches étant ensuite justifiées pour parvenir à une solution ; que l'astreinte sera donc liquidée, pour tenir compte des difficultés rencontrées et des démarches entreprises, à la somme de 10 000 € ;
1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour s'exécuter, sans qu'aucun autre critère ne puisse être pris en considération ; qu'en retenant que la médiation conduite par l'administration à la demande du syndicat exposant et la saisine par l'administration puis par les organisations signataires de la convention collective de la commission nationale d'interprétation le 12 novembre 2013 devaient être regardées comme des difficultés rencontrées par les sociétés débitrices Airelle et Flybus dans l'exécution de leur obligation, quand ces démarches accomplies par la partie adverse ou des tiers ne manifestaient pas leur volonté propre d'exécuter l'injonction mise à leur charge, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, d'un côté, que la désignation d'un expert en octobre 2013 pouvait être considérée comme une difficulté rencontrée dans l'exécution de l'arrêt d'appel justifiant la minoration de l'astreinte et, de l'autre, que les sociétés débitrices ne pouvaient justifier leur retard en prétextant que la désignation de l'expert immédiatement après l'arrêt d'appel aurait été inutile, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'union locale CGT de ses demandes tendant à ce que l'astreinte provisoire ordonnée par la Cour de cassation pour garantir l'exécution de l'injonction de proposer des contrats de travail aux anciens salariés de la société Airelle transférables au sein de Flybus soit fixée à la somme de 3 300 000 euros et à ce que la société Flybus soit condamnée à payer au syndicat la somme de 3 300 000 euros à ce titre, puis celle tendant à assortir l'injonction prononcée par la Cour de cassation d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, d'une durée de 6 mois ;
AUX MOTIFS propres QUE sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'à l'issue des opérations précitées, la société Flybus a repris contrats de travail et que des avenants ont été proposés aux intéressés le 12 novembre 2013 soit avant l'expiration du délai de deux mois imparti par l'arrêt de la Cour de cassation, en l'état d'une signification en date du 22 octobre 2013 ; que le postulat du syndicat selon lequel la société entrante était tenue de reprendre l'ensemble des 74 contrats est contredit par les dispositifs mêmes de l'arrêt de la cour d'appel enjoignant aux entreprises entrante et sortante d'établir une liste des salariés ayant vocation à être transférés et de l'arrêt de la Cour de cassation ordonnant à l'entreprise entrante de proposer un avenant aux salariés figurant sur cette liste ; que les constats invoqués de l'administration ne s'imposent pas au juge de l'astreinte, ni les décisions des juridictions administratives rendues à l'occasion du licenciement de salariés protégés de la société Airelle qui n'ont pas autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige ; qu'enfin, l'expertise, conduite selon les dispositions de l'article 7 de l'annexe 6 de la CCNTA-PS, est exempte de critiques comme l'a retenu le premier juge par une exacte appréciation, étant souligné que les dispositions conventionnelles ne prévoient pas la participation du syndicat à la procédure ni le recueil obligatoire de son avis et que les allégations de minoration des activités transférées ne sont pas justifiées ; sur la demande de fixation d'une astreinte définitive ; qu'une fois admis que l'obligation faite aux deux sociétés par l'arrêt de la cour d'appel a été exécutée même tardivement, comme celle enjointe à la société Flybus par l'arrêt de la Cour de cassation, il n'y a pas lieu à astreinte définitive ; que le jugement qui a débouté le syndicat de sa demande laquelle portait exclusivement sur l'astreinte assortissant l'arrêt de la Cour de cassation sera confirmé, étant observé que le dispositif des conclusions d'appel du syndicat réitère la demande d'astreinte définitive relativement à l'obligation issue de l'arrêt de la Cour de cassation ;
AUX MOTIFS adoptés QUE sur la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la Cour de cassation ; que l'arrêt de la cour de cassation faisait peser sur la société Flybus l'obligation de proposer un avenant aux salariés figurant sur la liste des personnels de la société Airelle dont la société Flybus avait vocation à reprendre les contrats de travail au regard des dispositions de l'annexe IV, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par salarié commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt dans la limite de six mois ; que la décision a été signifiée le 22 octobre 2013 ; que l'astreinte prononcée au bénéfice de l'union locale des syndicats CGT de la zone aéroportuaire Roissy CDG commençait à courir le 22 décembre 2013 ; que la société Flybus fait valoir qu'elle a parfaitement respecté cette décision, en ce qu'elle a communiqué le 12 décembre 2013 une proposition d'avenant aux 19 salariés concernés, selon la liste établie par l'expert, cette démarche de désignation de l'expert répondant à la stricte application de la convention collective applicable ; que la liste des salariés transférables, dont l'établissement a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties, a abouti après qu'un expert a été désigné et la commission nationale mixte en charge de l'interprétation de la CCNTA-PS saisie ; que le recours à ces instances s'est effectué dans les conditions prévues par la convention collective applicable en l'espèce, ainsi qu'il ressort des deux arrêts objet du présent litige ; que dès que la convention collective applicable en l'espèce prévoit un mode de règlement des conflits d'interprétation, que cette procédure a été régulièrement suivie par les parties, il ne saurait être reproché à la société Flybus d'avoir tenu compte du résultat de l'expertise et du procès-verbal de la commission pour procéder à l'exécution de l'arrêt de la cour de cassation ; que l'arrêt de la Cour de cassation ayant adopté une solution différente en ce qui concerne le périmètre du transfert des contrats, une expertise réalisée antérieurement sur la base du dispositif de la cour d'appel aurait abouti à un résultat différent et non conforme à la décision de la cour de cassation ; qu'en ce qui concerne la participation de l'union locale CGT aux opérations d'expertise, elle n'est prévue par aucun texte ni par la décision de la cour, et la décision de la cour de cassation fait obligation à la société Flybus de proposer des avenants aux salariés concernés, non de consulter l'organisation syndicale pour l'établissement de la liste ; que la demande en liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée en son principe et doit être rejetée ; sur la demande de fixation d'une astreinte définitive ; que compte tenu des développements qui précèdent, et du respect de l'obligation fixée par la cour de cassation par la société Flybus, une telle demande doit être rejetée ;
1°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en retenant que la société Flybus avait satisfait à son obligation en ne reprenant que 19 des salariés de la société Airelle, sans vérifier si d'autres étaient aussi affectés aux marchés repris par la société Flybus tel que l'avait ordonné la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se dispensant de vérifier si la liste arrêtée par l'expert sur lesquelles les sociétés Airelle et Flybus s'étaient accordées, mais dont le syndicat exposant contestait la teneur, comportait bien la totalité des salariés affectés aux marchés repris ainsi que l'avait ordonné la Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
3°) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en se basant sur le fait que la participation du syndicat n'était pas prévue dans la procédure conventionnelle d'élaboration de la liste des salariés transférables au repreneur pour valider son contenu, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et partant a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.Articles de loi cités
article L. 213-6 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collectivearticle 455 du code de procédure civile.article 18 de la convention collective qui devaiarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel