Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210757
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 3 557 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10757 F Pourvoi n° Y 16-24.120 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Paul Y..., 2°/ Mme Geneviève Z..., épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , contre les deux arrêts rendus le 27 mai et 24 juin 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre Domaine de La Colle Saint Pierre, dont le siège est [...] , représentée par la société Cabinet Taboni Foncière Niçoise et de Provence, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Association syndicale libre Domaine de La Colle Saint-Pierre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Association syndicale libre Domaine de La Colle Saint Pierre la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... Le moyen de cassation fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté M. et Mme Y... de leurs demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 24.10.2013 et l'annulation du commandement de payer du 20.11.2013, Aux motifs qu'« il est justifié, et n'est pas contesté, que les époux Y... ont acquiescé à une saisie-attribution diligentée le 28 novembre 2013 sur leurs comptes bancaires ouverts à la Monte Paschi Banque SA pour les mêmes causes que celles ici en discussion, et précisément exercée sur le même décompte, et qu'il a été procédé au paiement par application des dispositions de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que cela ne remet pas en cause l'intérêt à agir des époux Y... contre les actes ici en discussion, lequel s'apprécie en droit au jour de l'introduction de l'action, ici le 2 novembre 2013, selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu que les époux Y..., qui avaient inscrit un pourvoi contre le titre en vertu duquel les actes d'exécution forcée en litige ont été faits –l'arrêt de la présente Cour du 13 septembre 2013-, sont fondés à soutenir qu'il n'en résulte aucune conséquence de nature juridique en dehors de l'acte d'exécution dans le cadre duquel l'acquiescement est intervenu, si ce n'est l'extinction de la dette en vertu de l'article R 211-7 ; qu'ils ne s'en sont cependant pas expliqués au regard du maintien de leurs contestations de deux actes d'exécution diligentés pour les mêmes causes et sur le même décompte, qui sont demeurés sans effet et dont aucune particularité n'est invoquée par rapport à la saisie-attribution du 28 novembre 20l3 ; Attendu sur les contestations soulevées, que le juge de l'exécution connaît certes, aux termes de l'article R 211-6 du code de l'organisation judiciaire, et de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, cependant, l'autorité de la chose jugée au fond sur ces contestations s'impose à lui ; Que c'est ainsi que par un jugement au fond du tribunal de grande instance de Nice du 16 décembre 2013 confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 janvier 2015, les époux Y... ont été déboutés des demandes qu'ils prétendent soumettre à la cour statuant en appel de la décision du juge de l'exécution, avec donc les mêmes pouvoirs, tendant à contester les dispositions statuaires et la décision du conseil syndical de l'ASL comme contraires aux articles 7 et 9 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la capacité à agir et à défendre en justice et la recevabilité de l'ASL en ses conclusions et prétentions par application de l'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que ces prétentions sont donc irrecevables ; Attendu que l'arrêt partiellement confirmatif du jugement assorti de l'exécution provisoire exécuté constitue le titre exécutoire constatant une créance de restitution liquide et exigible, c'est-à-dire contenant les éléments permettant d'en calculer le montant, qui est de l'excédent versé en vertu du jugement sur ce qui est alloué en appel ; Qu'il incombe seulement au créancier qu'il désigne d'agir dans les limites du montant des sommes qu'il a versées par excès en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement partiellement infirmé, et d'en faire la preuve en cas de contestation ; Attendu que le décompte désigne les sommes versées par catégories, à savoir un chèque de 20 000 € précisément identifié, une saisieattribution sur compte bancaire de l'ASL pour un montant de 15 108,79 € et le produit de saisies-attributions pratiquées entre les mains des colotis pour 28 020,75 € ; que les époux Y..., qui ont connaissance des actes d'exécution qu'il sont entrepris sur le jugement du 23 avril 2012 et du produit qu'ils en ont retiré, ne peuvent pas se contenter de prétendre que l'ASL n'aurait rien payé sur les causes du jugement ; qu'ils le peuvent d'autant moins, outre le fait qu'ils ont acquiescé au paiement du même décompte quelques jours plus tard, que, ne discutant pas même les termes du décompte, ils n'élèvent aucune critique sur les pièces justificatives de ces sommes produites par l'ASL et la SCP d'huissiers (pièces 17 à 21) ; que leur prétention à voir exclure les frais d'exécution, qui concerne selon ce qui s'entend les frais de l'exécution forcée du jugement du 23 avril 2012, n'a pas d'objet en l'état du montant des sommes commandées et du décompte qui ne désignent pas de telles sommes, et la prétention n'étant pas autrement précisée » (arrêt p.4) ; Et, aux motifs adoptés du jugement, que « lorsqu'une décision infirme casse ou annule une décision de justice qui a été précédemment exécutée, elle emporte de plein droit obligation à restitution des sommes, sans qu'il soit besoin de mentionner expressément le montant des sommes à restituer, Que l'association syndicale libre dispose ainsi d'un titre exécutoire, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2013, pour exiger le remboursement des sommes qu'elle a versées en exécution d'un jugement infirmé, Attendu que les époux Y... soulèvent l'absence de justificatifs du décompte annexé aux actes, Attendu toutefois que ce décompte a également été annexé à l'acte de saisie-attribution des comptes bancaires des époux Y... ouverts dans les livres de la Monte Paschi Banque, pour paiement de la somme de 35 575,91 euros, saisie attribution à laquelle les époux Y... ont acquiescé ainsi qu'en atteste la Motne Paschi Banque dans une lettre du 14 01 2014 qui a adressé à la SCP X... A..., huissiers de justice, une chèque d'un montant de 35 575,91 euros en exécution des causes de la mesure, Que les époux Y... sont par conséquent mal venus de soutenir que le décompte des sommes n'est pas justifié, dans la mesure où ils l'ont reconnu implicitement exact lors d'une autre saisie, Attendu que M.et Mme Y... soutiennent que l'association syndicale libre allègue des règlements et ne prouve pas avoir mandat de récupérer pour le compte des tiers les sommes qu'ils avaient versées, Qu'en ayant toutefois acquiescé à la saisie-attribution pratiquée pour les mêmes sommes sur leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de la Monte Paschi Banque, M. Y... et Mme Y... sont mal fondés à soulever le caractère injustifié des règlements allégués par l'association syndicale libre et de son absence de mandat pour récupérer les dites sommes, Attendu que M. et Mme Y... qui font état d'une saisie conservatoire préalable des fonds déposés sur le compte CARPA ne versent aucune pièce à l'appui de leurs dires, Qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner les moyens développés sur les effets d'une précédente saisie conservatoire sur la saisie litigieuse, Attendu qu'un décompte de la somme en principal de 32.329,54 euros réclamée au titre des restitutions a été annexé à la saisie-attribution, Que dans la mesure où ce décompte est exactement le même que celui annexé à la saisie-attribution faite sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de la Monte Paschi Banque le 28.11.2013 et à laquelle les époux Y... ont acquiescé, il ne peut être fait état d'une quelconque faute de l'huissier de justice dans l'établissement de ce décompte » (jugement p.7) ; Alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le défaut de contestation d'une saisie-attribution dans les délais légaux ne vaut pas acquiescement aux causes de cette saisie et renonciation à contester le montant, les caractères liquide et exigible de la créance, dans le cadre d'une autre procédure d'exécution fondée sur le même titre ; qu'en estimant que les époux Y... n'avaient pas contesté la précédente saisie-attribution réalisée sur leur compte bancaire ouvert à la banque Monte Paschi fondée sur le même titre exécutoire, avaient ainsi acquiescé au décompte qui y était annexé et ne pouvaient en conséquence en contester le montant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Alors que, d'autre part, le débiteur saisi qui n'a pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir en répétition de l'indu devant le juge du fond ; d'où il suit que le défaut de contestation d'une saisie ne saurait entraîner acquiescement du débiteur saisi aux causes de la créance ; qu'en se fondant sur le défaut de contestation des époux Y... à la saisie-attribution pratiquée sur leur compte bancaire pour considérer que ces derniers auraient acquiescé aux causes de la créance et renoncé à en contester le montant, la cour d'appel a violé l'article L 211-4 dernier alinéa du code des procédures civiles d'exécution ; Alors que par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame la restitution d'un trop-perçu de justifier des sommes qu'il a versées en trop ; qu'en l'espèce, les époux Y... ont soutenu que l'ASL n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dont elle réclamait la restitution à la suite de l'infirmation partielle de la décision l'ayant condamnée au payement (notamment conclusions d'appel p.3 alinéa 8) ; qu'en estimant que le décompte annexé à la saisie-attribution précisait le détail des sommes versées et que les époux Y..., qui avaient connaissance des actes d'exécution qu'ils avaient entrepris pour obtenir ces sommes et le produit qu'ils en avaient retiré, ne pouvaient se contenter de prétendre que l'ASL n'aurait rien payé sur les causes du jugement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Alors qu'en outre, nul ne peut se constituer un titre à soimême ; que comme l'ont fait valoir les époux Y... dans leurs conclusions d'appel, les actes d'exécution diligentés par l'ASL étaient fondés sur un décompte établi par l'ASL elle-même sans aucun justificatif ; qu'en admettant la validité de ce document pourtant dûment contesté, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors qu'enfin et en toute hypothèse, les époux Y... ont fait valoir dans leurs conclusions d'appel (p.4 al. 8) que les sommes afférentes aux procédures d'exécution mises en oeuvre par l'ASL n'étaient pas recouvrables car l'arrêt partiellement infirmatif du 30 septembre 2013 n'avait fait que réduire le montant de l'astreinte et non la supprimer, de sorte que n'était répétible que le principal résultant de la diminution du montant de l'astreinte ; que tant l'acte de saisie-attribution du 24 novembre 2013 que le commandement de payer du 30 octobre 2013 délivrés aux époux Y... comportaient dans leur montant le coût des actes d'exécution et les intérêts ; qu'en déboutant les époux Y... de leur demande tendant à voir exclure des sommes à recouvrer les frais d'exécution des actes et les intérêts au motif que leur prétention n'aurait pas d'objet en l'état du montant des sommes commandées et du décompte qui ne désignent pas de telles sommes, la cour d'appel a dénaturé les documents visés et violé l'article 1134 du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer à l'Association Syndicale Libre Le Domaine de la Colle Saint Pierre la somme de 2000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive, Aux motifs que « il est justifié, et n'est pas contesté, que les époux Y... ont acquiescé à une saisie-attribution diligentée le 28 novembre 2013 sur leurs comptes bancaires ouverts à la Monte Paschi Banque SA pour les mêmes causes que celles ici en discussion, et précisément exercée sur le même décompte, et qu'il a été procédé au paiement par application des dispositions de l'article R 211-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que cela ne remet pas en cause l'intérêt à agir des époux Y... contre les actes ici en discussion, lequel s'apprécie en droit au jour de l'introduction de l'action, ici le 2 novembre 2013, selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile » (arrêt p.4, al. 1 et 2 des motifs) ; « Attendu, sur les demandes reconventionnelles, qu'il résulte des débats que l'ASL Domaine de la Colle Saint Pierre et la SCP X... A... sont fondés à soutenir qu'en l'état des autres procédures en cours ou achevées, qu'elles soient d'exécution ou au fond, le présent litige n'a en réalité strictement aucun objet, ce dont elles sont fondées à déduire que sa continuation en cause d'appel n'obéit qu'à une intention de nuire qui leur est préjudiciable » (arrêt p.5 in fine et p.6) ; Alors que, d'une part, l'action en justice ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que la cour d'appel a reconnu que l'intérêt à agir des époux Y... contre les actes d'exécution n'était pas discutable (arrêt p. 4 alinéa 1 et 2 des motifs) ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... du chef de procédure abusive, qu'en l'état des autres procédures en cours ou achevées, qu'elles soient d'exécution ou au fond, l'ASL était fondée à soutenir que le présent litige n'avait en réalité strictement aucun objet et à déduire que sa continuation en cause d'appel n'obéissait qu'à une intention de nuire qui leur était préjudiciable, après avoir constaté que l'intérêt à agir des époux Y... n'était pas discutable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1382 du code civil ; Alors que, d'autre part, l'abus du droit d'agir en agir ne peut être caractérisé que si la triple démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité est rapportée ; qu'en se bornant, pour condamner les époux Y... pour procédure abusive, à affirmer qu'il résultait des débats que l'ASL était fondée à soutenir que le présent litige n'avait aucun objet et que sa continuation en appel n'obéissait qu'à une intention de nuire qui lui était préjudiciable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civil.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel