Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210758
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° H 16-25.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Frontil Pierre Henri, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société X... B... construction, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2017, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Frontil Pierre Henri, ès qualités ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Frontil Pierre Henri, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa requête en déféré tendant à l'infirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel rendue par le conseiller de la mise en état le 2 décembre 2015; AUX MOTIFS PROPRES QU' « a l'instar du conseiller de la mise en état, la cour rappelle qu'il est de principe que la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage et non du dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ou de son éventuel retrait ultérieur par le destinataire. Il est non moins constant que la validité de la signification d'un jugement à domicile n'est pas conditionnée par la remise effective ultérieure de l'acte au destinataire qui était absent, alors qu'il a la faculté de ne pas venir chercher la copie de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification dressé le 12 mai 2015 que l'huissier de justice s'est rendu au domicile de M. X..., a vérifié l'exactitude de l'adresse sur la boîte au lettres et n'ayant trouvé ni l'intéressé ni toute personne susceptible de recevoir la copie de l'acte, a laissé l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et a déposé l'acte à signifier en son étude. Il a également indiqué avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification à M. X..., dont il n'est pas établi qu'elle soit revenue à l'expéditeur. M. X... n'a pas retiré ou fait retirer l'acte selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile mais a demandé à l'huissier de justice de lui envoyer par courrier simple une copie de l'acte, que ce dernier lui a adressé le 18 mai 2015, alors même qu'un tel envoi n'est pas prévu par les textes susvisés. La mention « copie du présent acte comporte 2 feuilles » figurant sur la page « modalités de remise de l'acte » est afférente à l'acte de signification dressé par l'huissier de justice qui est effectivement composé de deux feuilles et ne se réfère nullement au jugement faisant l'objet de la signification, comportant 6 pages et placé sous enveloppe fermée lors de la remise en l'étude de l'huissier. En conséquence, la signification du jugement faite le 12 mai 2015 est régulière par suite, l'appel formalisé par M. X... le 26 mai 2015 est irrecevable comme tardif, par application des dispositions de l'article R 661-3 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause. La requête en déférée sera donc rejetée. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il résulte des dispositions de l'article R661-3 du code de commerce que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière, notamment, de responsabilité pour insuffisance d'actif, comme c'est le cas en l'espèce du jugement prononcé le 29 avril 2015 par le tribunal de commerce de Carcassonne à l'égard de M. B... X.... Le liquidateur judiciaire produit la copie d'un acte dressé le 12 mai 2015 par Me Laurent A..., de la SELARL Auxilia Juris, huissier de justice à Carcassonne, qui s'est rendu ce jour-là au domicile de M. B... X..., Le Lavaillou à Mas Saintes Puelles (11400), alors que ce dernier était momentanément absent. Après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse sur la boîte aux lettres, il lui a laissé l'avis de passage prévu à l'article 656 du code de procédure civile et a déposé l'acte à signifier en son étude, sous enveloppe fermée. L'huissier de justice indique également avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, contenant copie de l'acte de signification le jour-même, à M. B... X..., lequel n'indique pas à quelle date il l'a reçue ou s'il ne l'a pas reçue, étant relevé qu'il n'est pas soutenu que cette lettre soit revenue à l'expéditeur. La déclaration d'appel de ce jugement par M. B... X... est parvenue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le mardi 26 mai 2015 à 15h14, alors que le délai légal de 10 jours expirait le vendredi 22 mai 2015 à minuit, conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Il est en effet de principe que la signification étant réputée faite à domicile, la date de signification est celle de l'avis de passage et non du dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier ou de son éventuel retrait ultérieur par le destinataire. Il n'est pas contesté par M. B... X... que la signification à domicile faite le 12 mai 2015 l'a été à son adresse exacte et régulièrement, en son absence, mais il soutient qu'elle doit néanmoins être annulée car, par la suite, lorsqu'il a demandé à l'huissier de justice la copie du jugement signifié celui-ci ne lui aurait transmis, le 18 mai 2015, que les deux premières pages de la décision, qui en comporte six, ainsi qu'en atteste la mention figurant sur la fiche de remise de l'acte du 12 mai 2015, indiquant « la copie du présent acte comporte deux feuilles ». Mais il est de principe, d'une part, que la validité de la signification d'un jugement à domicile n'est pas conditionnée par la remise effective ultérieure de l'acte à la personne destinataire qui était absente, alors qu'il a la faculté de na jamais venir chercher la copie de l'acte en l'étude de l'huissier de justice. D'autre part, il ressort des pièces produites que M. B... X... ne s'est nullement rendu lui-même ou un mandataire pour lui, en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire après le 12 mai 2015 ni n'a demandé qu'il transmette la copie à une autre étude, où il aurait pu la retirer, contre récépissé ou émargement. Il n'a donc pas retiré cet acte dans les conditions prévues aux articles 656 à 658 du code de procédure civile mais seulement sollicité de l'huissier l'envoi par une lettre simple de cette copie, que la SELARL Auxilia Juris lui a adressée le 18 mai 2015, indépendamment donc des dispositions légales susvisées, ne prévoyant pas une telle faculté de signification. Il est donc mal fondé, même s'il n'a obtenu, comme il le soutient, que l'envoi par courrier des deux premières pages du jugement, ce qui n'est pas au demeurant nullement établi, à invoquer ce fait comme entraînant la nullité de l'acte de signification du 12 mai 2015, qu'il lui appartenait d'aller retirer ou faire retirer en l'étude de l'huissier de justice. Par ailleurs la mention finale de la fiche de remise de l'acte à la personne qui l'invoque se réfère, en réalité, non pas à l'acte faisant l'objet de la signification, le jugement comportant trois pages plus deux pages de garde et une page portant la formule exécutoire mais qui était par ailleurs placée sous enveloppe fermée, mais à l'acte de signification lui-même, dressé par l'huissier de justice, qui comporte effectivement deux feuilles, comprenant la fiche de modalités de remise de l'acte, sa dernière page. Elle n'entache donc en rien la régularité de la signification effectuée par l'officier ministériel. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 26 mai 2015 par M. B... X.... » ALORS QUE la signification doit être faite à personne ; Que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et relater les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en se bornant à affirmer que la signification effectuée par l'officier ministériel était régulière aux seuls motifs que ce dernier, après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse sur la boîtes au lettres avait mentionné que le destinataire était momentanément absent sans rechercher si l'huissier de justice avait effectué d'autres diligences pour toucher le destinataire et pour signifier l'acte à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel