Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210760
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10760 F Pourvoi n° Y 16-26.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Christian Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Karine C... D..., domiciliée [...] , 2°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) de Savoie, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme C... D... ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme C... D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que M. Y... avait commis sur Mme C..., épouse D..., des agressions sexuelles engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées au dossier : - que Mme Karine C..., épouse D..., alors âgée de 26 ans, a été hospitalisée au service de psychiatrie du centre hospitalier de [...] du 22 juin au 27 juin 1997 pour un syndrome dépressif, qu'une fiche de relevés d'entretiens du 24 juin 1997 mentionne « évocation ce jour d'abus sexuels dans l'enfance (8 ans) » - suit un mot illisible – « (attouchements) » ; - que M. Gérard C... atteste que sa fille Karine lui a confié, à l'occasion de cette hospitalisation, qu'elle avait subi des attouchements sexuels de son oncle Christian Y... mais lui a demandé de ne pas en parler à sa mère, voulant lui apprendre elle-même, qu'il a alors téléphoné à Christian Y... qui lui a confirmé la réalité de ces faits, commis à plusieurs reprises et durant plusieurs années ; - que Mme Claudette Y..., épouse C..., atteste qu'en 1998 sa fille Karine lui a appris avoir subi des attouchements de la part de son oncle Christian Y..., alors qu'elles préparaient toutes deux un mariage où Karine risquait de rencontrer ce dernier ; - que Mme Nadège E..., salariée de l'association d'aide aux victimes Le Mars, atteste qu'elle a reçu en avril 2006 M. Gérard C... et Mme Claudette C..., ainsi que M. Christian Y... lequel a reconnu avoir fait subir à leur fille Karine des abus sexuels lorsqu'elle était enfant et a fait part de la compassion qu'il ressentait pour la douleur qu'il avait ainsi causée ; - que M. Pierre D..., mari de Mme Karine C... D... atteste que, courant 1997, Christian Y... a téléphoné à leur domicile, voulant parler à Karine à propos des faits, que, cette dernière ayant mis le haut-parleur, il a entendu Christian Y... reconnaître les faits en tentant de les relativiser, se présentant comme victime de ses propres pulsions, qu'il ajoute que sa femme Karine détient des autocollants que son oncle lui donnait en échange de son silence ; - que M. Pascal F..., cousin de Karine C..., confirme que cette dernière lui a parlé des agressions sexuelles qu'elle avait subies et de « récompenses en autocollants », autocollants dont il connaissait l'existence ; - que le docteur Patrick G..., psychiatre spécialisé en sexologie, atteste avoir donné ses soins à Mme Karine C..., épouse D..., régulièrement entre juillet 2002 et mai 2007 dans le cadre d'un suivi psychothérapique, qu'il a écrit le 6 avril 2006 à un avocat à qui il adressait Mme Karine C... en évoquant les violences sexuelles subies par cette patiente de la part de son oncle alors qu'elle avait de 4 ou 5 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, et le fait qu'elle ne souhaitait pas que l'affaire soit évoquée au pénal pour éviter des « dommages collatéraux » sur sa famille mais avait besoin, pour se reconstruire, d'obtenir une réparation civile, punition symbolique pour elle ; - que le contenu des deux lettres des 22 décembre 2002 et 12 février 2003 adressées par Christian Y... à sa nièce Karine C..., déjà évoquées à propos de la prescription, corrobore la réalité des attouchements sexuels invoqués, qu'ainsi, en l'absence de toute preuve d'une quelconque pression subie par leur auteur, le style parfois elliptique de ces lettres, témoignant de la sincérité du rédacteur souhaitant minimiser ses actes, n'occulte pas totalement la reconnaissance de la réalité des faits et de sa responsabilité par M. Y... qui écrit : « il est indéniable que ça s'est passé (...) ces séances n'avaient aucune connotation sexuelle ; ton corps n'était pas un objet sexuel mais un objet d'examen. C'est probablement tout aussi répréhensible et n'a sûrement rien changé pour toi (...) Ça a duré le temps de cette curiosité, je ne sais pas combien » (...) « Je suis désolé de t'avoir fait et te faire encore souffrir ainsi que les gens qui t'entourent » (...) « Tu as le droit et peut-être le besoin de me haïr pour ce que je t'ai fait (...) Je ne veux en aucun cas minimiser ce que je t'ai fait, je te l'ai déjà dit (...) Quant aux dommages, je pense que ça peut être une façon de matérialiser, d'une façon précise et quantifiée, ma faute envers toi » ; que l'ensemble de ces éléments constitue la preuve suffisante de la réalité d'attouchements répétés commis par M. Christian Y... sur Mme Karine C..., épouse D..., constituant des agressions sexuelles par une personne ayant une autorité morale comme étant son oncle et dans un contexte de proximité familiale réduisant fortement toute possibilité de réaction de la part de l'enfant ou de dénonciation de ces faits aux adultes de son entourage ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. Christian Y... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et, par conséquent, son obligation à réparer les conséquences dommageables de ses actes ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en matière d'agression sexuelle contre les mineurs, le préjudice psychologique peut révéler son ampleur et ses conséquences postérieurement à la commission des faits, lors de l'arrivée à la maturité sexuelle, ou au moment de fonder une famille ; que Mme C... D... est née le [...] et allègue avoir subi des abus sexuels au cours de l'année 1977 ; que le malaise de Mme C... D... s'est révélé au cours de son hospitalisation en service de psychiatrie en juin 1997, date à partir de laquelle elle a allégué d'abord de simples attouchements, puis enfin des faits de pénétration digitale réitérés pendant plusieurs années, son silence étant récompensé par des autocollants et des oeufs en nougat ; qu'elle n'a révélé les faits à son père qu'en octobre 1997 ; qu'aucune plainte n'a jamais été déposée ; qu'il convient de vérifier la réalité desdits faits ; que M. Y..., dans un courrier du 22 décembre 2012 adressé à Mme C... D..., reconnaît « il est indéniable que ça s'est passé », il parle de « la perception de ces actes faussée par le recul du temps, la conscience d'avoir fait quelque chose d'anormal, à l'époque une curiosité parmi tant d'autres qui l'a poussé à des séances d'examination (sic) », précisant que « ces séances n'avaient aucune connotation sexuelle, ton corps n'était pas un objet sexuel mais un objet d'examen », reconnaissant pour finir que sa responsabilité « est essentielle, centrale et accablante et même (s'il est) convaincu qu'il ne s'agissait que d'une grosse bêtise de jeunesse, elle est étrangement présente, bien plus que les souvenirs très diffus de ce qui s'est passé » ; qu'aux termes de l'attestation de l'association Le Mars du 9 juillet 2010, M. Y... a reconnu au cours d'un entretien en avril 2006 avec M. et Mme C..., parents de la demanderesse, avoir fait subir à leur fille Karine des abus sexuels lorsqu'elle était enfant, faisant part de sa compassion pour la douleur subie ; que les frères et soeurs de M. Y..., A... Sylvette, Y... Florence, Y... Bernard, attestent que M. Christian Y... a reconnu à deux reprises, et ne les a jamais cachés, des faits consistant en des jeux d'observation de Karine C... D... ; que le seul élément médical sérieux dont dispose le tribunal est l'avis spécialisé psychiatrique du docteur H... qui a examiné Mme C... D... le 20 février 2007, qui, s'il n'a pas été établi au contradictoire des parties, a pu être discuté contradictoirement au cours de la procédure ; qu'il en ressort que Mme C... présente des troubles classiquement retrouvés chez les victimes d'agressions sexuelles, dont la réminiscence est apparue en 1997 après son hospitalisation en psychiatrie, les remémorations, les cauchemars, les angoisses, les idées noires avec tendance dépressive, les difficultés sexuelles, la culpabilité, l'agressivité et la haine pour son agresseur, difficultés pour lesquelles elle est suivie depuis 2003 en psychothérapie individuelle et de couple, et est traitée par antidépresseurs ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que des actes troubles, à connotation sexuelle, et pour lesquels le caractère d'agressions sexuelles peut être retenu, ont été commis par M. Y... sur la personne de Mme C... D... lorsqu'elle était âgée de 7 ans en 1977 ; que M. Y... a ainsi commis une faute et engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'infraction d'agression sexuelle suppose que des attouchements de nature sexuelle aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en énonçant déduire des éléments versés aux débats la preuve suffisante de l'existence d'« actes troubles, à connotation sexuelle » commis par M. Y... sur Mme C..., épouse D..., constitutifs d'agressions sexuelles, sans cependant caractériser matériellement les actes qualifiés d'agressions sexuelles, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE l'infraction d'agression sexuelle suppose que des attouchements de nature sexuelle aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en énonçant déduire des éléments versés aux débats la preuve suffisante de la réalité des agressions sexuelles commises par M. Y... sur Mme C..., épouse D..., sans cependant caractériser l'absence de consentement de cette dernière résultant d'une manifestation de violence, contrainte, menace ou surprise exercée par M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en tout état de cause, la condition de violence, contrainte, menace ou surprise ne s'induit ni de la minorité de la victime ni de l'autorité de l'auteur présumé, qui sont toutes deux des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de l'infraction d'agression sexuelle ; que, pour dire que M. Y... avait commis sur Mme C..., épouse D..., des agressions sexuelles engageant sa responsabilité civile, l'arrêt attaqué retient que ces faits ont été commis par une personne ayant une autorité morale comme étant l'oncle de Mme C..., épouse D..., dans un contexte de proximité familiale qui réduisait fortement toute possibilité de réaction de la part de celle-ci ou de dénonciation de ces faits aux adultes de son entourage ; qu'en déduisant l'élément de contrainte de l'âge de Mme C..., épouse D..., au moment des faits et de l'autorité supposée de son oncle, alors de surcroît encore adolescent, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'infraction d'agression sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte impudique ou immoral sans le consentement de la victime ; qu'en énonçant déduire des éléments versés aux débats la preuve suffisante de la réalité des agressions sexuelles commises par M. Y... sur Mme C..., épouse D..., sans cependant caractériser la conscience qui était celle de M. Y... au moment des faits de leur caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme C..., épouse D..., la somme de 40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, celle de 8.000 € au titre des souffrances endurées et celle de 10.000 € au titre du préjudice sexuel ; AUX MOTIFS QUE le docteur H..., médecin et expert près la cour d'appel de Lyon, a examiné Mme C..., épouse D..., en février 2007 et établi un avis psychiatrique spécialisé ; qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que soutient M. Y..., du médecin de Mme C..., épouse D..., mais d'un médecin psychiatre expert, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, qui a examiné cette dernière à sa demande ; que ce document, soumis à la discussion contradictoire des parties dès l'instance devant le tribunal, est établi de façon précise et circonstanciée et n'omet pas de préciser les éléments de l'histoire de Mme C..., épouse D..., dont ses antécédents de santé en particulier les graves brûlures qu'elle a subies à l'âge de trois ans, ni la particularité de ses relations familiales (relation confusionnelle avec sa mère, absence du père réfugié dans l'alcoolisme) ; que, rien ne conduit donc, en soi, à l'écarter des débats ; que, dans ce rapport, le docteur H... décrit avec précision les troubles actuels présentés par Mme C..., épouse D..., qu'elle relie directement aux attouchements subis et qu'elle dit être classiquement retrouvés chez les victimes d'agressions sexuelles : - remémoration des faits, cauchemars, angoisses, - idées noires avec tendances dépressives, - troubles de l'humeur, agressivité, culpabilité, haine retournée parfois contre d'autres hommes, intolérance à toute forme d'injustice, - difficultés pour accepter sa féminité, port de vêtements larges, couvrant son corps, - difficultés sexuelles, blocages, absence de désir, passivité, éléments confirmés par M. Pierre D... dans son attestation ; qu'elle précise que Mme C... D... est dans l'obligation de prendre des antidépresseurs et de suivre une psychothérapie individuelle depuis plus d'un an et que le couple suit une thérapie depuis quatre ans ; que ces éléments documentés et cohérents permettent de retenir le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par le médecin expert de 20 % comme résultant directement du traumatisme subi, ce taux étant conforme au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun pour des troubles de l'humeur persistants ; que, de même, rien ne permet de remettre en cause l'estimation du préjudice de la douleur à 4 sur une échelle de 1 à 7, et l'existence du préjudice sexuel, dont les éléments sont rappelés ci-dessus, est incontestable ; que l'ensemble de ces éléments permet de fixer ainsi qu'il suit la réparation du préjudice de Mme C..., épouse D..., âgée de 37 ans au moment de l'examen par le docteur H... : - DFP : 40.000 € conformément à sa demande, - souffrances endurées : 8.000 €, - préjudice sexuel : 10.000 € ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, pour fixer à 20 % le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme C..., épouse D..., l'arrêt attaqué retient que ce taux est conforme au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun pour des troubles de l'humeur persistants ; qu'en statuant ainsi, cependant que le barème visé prévoit au titre des troubles de l'humeur persistants que le taux d'incapacité peut aller « jusqu'à 20 % » dans les cas seulement où l'« état psychique permanent douloureux » résulte « de lésions orthopédiques et somatiques multiples, dont l'évolution est longue et compliquée (brûlure étendues avec soins prolongés, lésions orthopédiques avec interventions chirurgicales itératives, ostéite ) », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE, dans tous les cas, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun auquel se réfère l'arrêt attaqué prévoyant que le taux de déficit fonctionnel permanent peut aller « exceptionnellement jusqu'à 20 % » pour des névroses post-traumatiques, en fixant à 20 % le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme C..., épouse D... sans caractériser quel(s) préjudice(s) exceptionnel(s) justifiai(en)t de fixer l'incapacité permanente au plus haut niveau du barème, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice causé d'une manière directe et certaine par le fait générateur ; qu'en justifiant l'octroi à Mme C..., épouse D..., d'une somme de 40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent par la considération relevée par l'arrêt attaqué qu'elle était dans l'obligation de prendre des antidépresseurs et de suivre une psychothérapie individuelle depuis plus d'un an et une thérapie de couple depuis quatre ans, sans caractériser l'existence d'une relation de causalité directe et certaine entre cette obligation de soins et les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en énonçant allouer à Mme C..., épouse D..., la somme de 40.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent « conformément à sa demande », cependant qu'il ressortait des conclusions d'appel de Mme C..., épouse D..., d'une manière expresse que ce chef de demande était évalué d'une manière forfaitaire, la cour d'appel, dès lors, en fixant le préjudice à cette même somme forfaitaire, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU ENFIN , QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, pour fixer à 8.000 € l'indemnité versée au titre des souffrances endurées, l'arrêt attaqué retient que rien ne permet de remettre en cause l'estimation du préjudice de la douleur à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice qu'elle indemnisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel