Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210761
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10761 F Pourvoi n° S 16-24.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Lucas Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. Y..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Serenis assurances ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Serenis assurances ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance n° AS5087720S303965, souscrit par M. Lucas Y... le 18 juillet 2011, pour fausses déclarations intentionnelles par réticence, à effet du 2 octobre 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la non-déclaration par Lucas Y... de cette cause d'aggravation de risque a revêtu un caractère intentionnel, dès lors que l'obligation de cette déclaration était expressément stipulée au § 48 (page 43) des conditions générales du contrat (réf. 17 04 91 – millésime 04/2010) dans les termes suivants : « vos déclarations en cours de contrat – vous êtes tenu de nous déclarer les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses que vous nous avez faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux conditions particulières. ( ) Cette déclaration doit nous être faite par lettre recommandée dans un délai de 15 jours après que vous ayez eu connaissance de ces nouvelles circonstances. ( ) (en caractère gras :) En cas de fausse déclaration, les mêmes sanctions que celles prévues en cas de fausse déclaration à la souscription (article 47.4) vous sont applicables ». Lucas Y... ne saurait soutenir que ces conditions générales ne lui auraient pas été remises et ne lui seraient pas donc opposables, dès lors qu'il a apposé sa signature au pied de ces conditions particulières du contrat, sous la mention « il (l'assuré) reconnaît avoir reçu un exemplaire des Conditions Générales Réf. 17 04 91 millésime 04/2010 ». Au regard des éléments qui précèdent, il est indifférent que l'entreprise ayant procédé à l'augmentation de la puissance du moteur du véhicule ait ou n'ait pas informé Lucas Y... de l'obligation de déclarer cette modification à son assureur (arrêt p. 8) ; que l'augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré constitue une aggravation du risque effectivement déclaré initialement lors de la souscription du contrat, dès lors : - que la société Serenis produit une photocopie du certificat d'immatriculation du véhicule assuré, qu'elle n'a pu établir que suite à la remise, par son titulaire Lucas Y..., du document original, - que la demande de communication du certificat d'immatriculation participe nécessairement du questionnement précis sur les caractéristiques techniques du véhicule à assurer et donc du risque à prendre en charge, auquel l'assureur doit soumettre l'assuré lors de la souscription du contrat en application de l'article L. 113-2 § 2° précité du Code des Assurances, - que la rubrique P2 du certificat d'immatriculation mentionne la puissance (physique et non fiscale) du véhicule concerné (et énonce en l'occurrence : "74") ; qu'il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que Lucas Y... a intentionnellement omis de déclarer à la société Serenis l'augmentation de la puissance du moteur du véhicule assuré opérée le 21/09/2011, alors qu'il savait que cette modification technique induisait une aggravation du risque assuré, qu'il était informé du caractère obligatoire de cette déclaration, et que la puissance originelle du véhicule avait été expressément déclarée lors de la souscription du contrat d'assurance en juillet 2011 ; que l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par la société SERENIS doit être accueillie en application des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances (arrêt p. 8) ; ET QUE concernant en second lieu la verbalisation de Lucas Y..., le 18/09/2011, pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, ce dernier ne pouvait ignorer que cet événement induisait une aggravation du risque assuré, dès lors : - que tout conducteur est informé, notamment par sa formation préalable à l'obtention du permis de conduire, de l'augmentation de la dangerosité du conducteur en état alcoolique en raison notamment de l'altération de sa perception des situations de danger ou de risque, de l'amoindrissement voire de l'abolition de ses réflexes, et du rétrécissement de son champ de vision, - qu'en outre, l'article 44 des conditions générales du contrat (pages 40-41) stipulent expressément (en caractères gras) une exclusion des garanties dommages au véhicule et à son conducteur ou ses ayants droit "alors que le conducteur de votre véhicule au moment du sinistre se trouve sous l'empire d'un état alcoolique susceptible d'être sanctionné pénalement" ; que la non-déclaration par Lucas Y... de cette cause d'aggravation de risque a revêtu un caractère intentionnel, dès lors que l'obligation de cette déclaration était expressément stipulée au § 48 (page 43) des conditions générales du contrat qui lui avaient été remises (cf. supra) ; que la verbalisation pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique dont Lucas Y... a fait l'objet le 18/09/2011 a constitué une aggravation par rapport à l'absence de risque déclarée initialement lors de la souscription du contrat, dès lors que le courtier d'assurance consulté par Lucas Y... lui avait remis le 18/07/2011, préalablement à la souscription du contrat litigieux, un devis (pièce n° 4 de la société Serenis) comportant un questionnaire relatif aux antécédents du conducteur principal, et notamment la question précise "contrôle alcool positif" à laquelle Lucas Y... avait répondu "non" ; qu'il résulte des motifs qui précèdent que l'exception de nullité du contrat d'assurance invoquée par la société Serenis doit être accueillie en application des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des Assurances, pour non déclaration intentionnelle par Lucas Y..., en cours de contrat, d'une verbalisation pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique alors qu'il avait déclaré, lors de la souscription du contrat, l'absence de circonstance antérieure de même nature (arrêt p. 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, l'article 41-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule la nécessité de répondre exactement aux questions posées lors de la conclusion du contrat afin de permettre à l'assureur d'apprécier la nature du risque et indique que les réponses apportées par l'assuré à ces questions seront reproduites dans les conditions particulières servant de base au contrat ; que l'article 48-1 de ces conditions générales stipule, en des termes suffisamment précis, que l'assuré est tenu de déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence : soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses ( ) faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux Conditions Particulières » ; que cette clause est suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaitre exactement l'étendue de la garantie dès lors qu'est pris comme point de comparaison les seules réponses apportées par l'assuré telles que reprises dans le document unique de « conditions particulières » ; que Monsieur Lucas Y... a signé les conditions particulières du contrat d'assurance aux termes desquelles il reconnait avoir fait des déclarations sincères et véritables et avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur Lucas Y... a répondu aux questions posées par l'assureur, peu important que ces questions aient été posées à l'oral ou à l'écrit, ses réponses ayant servi de base à l'établissement des conditions particulières de son contrat d'assurance ; qu'il a ainsi déclaré, lors de la souscription du contrat d'assurance, assurer un véhicule dont la puissance était de « 6 » et n'avoir pas fait l'objet de « poursuites pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ni pour usage de stupéfiants » ; qu'en ce qui concerne le moteur du véhicule de Monsieur Lucas Y..., il est établi, par différentes pièces du dossier pénal, que la puissance en avait été changée le 21 septembre 2011 ; qu'ainsi, l'examen technique de Monsieur Robert B..., lequel a pu être discuté contradictoirement lors des débats devant le tribunal correctionnel, a conclu que le calculateur de gestion moteur a subi une reprogrammation lui permettant d'augmenter sa puissance de 18 chevaux ; que Monsieur Yann C..., ami de Monsieur Lucas Y... l'accompagnant chez BR Performance et celle de Monsieur Romain D..., responsable de BR Performance, ont, lors de leurs auditions, confirmé cette prestation sollicitée et obtenue par Monsieur Lucas Y... ; qu'il est constant que celui-ci n'a pas déclaré à l'assureur cette modification (jugement pp. 7-8) ; ET QUE en l'espèce, l'article 41-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule la nécessité de répondre exactement aux questions posées lors de la conclusion du contrat afin de permettre à l'assureur d'apprécier la nature du risque et indique que les réponses apportées par l'assuré à ces questions seront reproduites dans les conditions particulières servant de base au contrat ; que l'article 48-1 de ces conditions générales stipule, en des termes suffisamment précis, que l'assuré est tenu de déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence : soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses ( ) faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux Conditions Particulières » ; que cette clause est suffisamment limitée pour permettre à l'assuré de connaitre exactement l'étendue de la garantie dès lors qu'est pris comme point de comparaison les seules réponses apportées par l'assuré telles que reprises dans le document unique de « conditions particulières » ; que Monsieur Lucas Y... a signé les conditions particulières du contrat d'assurance aux termes desquelles il reconnait avoir fait des déclarations sincères et véritables et avoir reçu un exemplaire des conditions générales ; qu'il est ainsi démontré que Monsieur Lucas Y... a répondu aux questions posées par l'assureur, peu important que ces questions aient été posées à l'oral ou à l'écrit, ses réponses ayant servi de base à l'établissement des conditions particulières de son contrat d'assurance ; qu'il a ainsi déclaré, lors de la souscription du contrat d'assurance, assurer un véhicule dont la puissance était de « 6 » et n'avoir pas fait l'objet de « poursuites pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique ni pour usage de stupéfiants » (jugement pp. 7-8) [ ] ; que, de surcroît, en ce qui concerne la contravention de 4ème classe pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique dont Monsieur Lucas Y... a fait l'objet le 18 septembre 2011 et pour laquelle celui-ci s'est acquitté de la somme de 90 euros, Monsieur Lucas Y... a également omis de la déclarer à son assurance ; qu'en ce qui concerne le caractère intentionnel de cette omission de déclarer, notamment au regard du terme de « poursuites » - pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique – utilisé dans les conditions particulières du contrat d'assurance, il convient de relever que l'amende de 90 euros dont a fait l'objet Monsieur Lucas Y... le 18 septembre 2011 constitue une contravention de 4ème classe pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que, de surcroît, outre le montant de l'amende à régler, cette contravention entraine de plein droit un retrait de 6 points au permis de conduire de la personne verbalisée ; que la nuance impliquée par le terme « poursuites » ne saurait résister au fait qu'une contravention, bien que se situant en bas de l'échelle de gradation des infractions, constitue une condamnation faisant suite à des poursuites, quand bien même poursuite et condamnation se réaliseraient en un trait de temps ; que Monsieur Lucas Y..., quelle que soit sa méconnaissance du droit pénal, ne pouvait ignorer que les déclarations qu'il avait initialement faites lors de la souscription du contrat d'assurance relatives au fait qu'il n'avait « pas fait l'objet de poursuites sous l'emprise d'un état alcoolique » se trouvaient remises en cause du fait de cette contravention ; qu'en conséquence, Monsieur Lucas Y... a omis intentionnellement de déclarer à son assureur qu'il avait fait l'objet d'une poursuite, puis d'une condamnation contraventionnelle pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique (jugement, p. 9) ; 1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence de l'assuré que si celle-ci rend inexactes ou caduques les réponses qu'il a apportées à des questions précises lui ayant été posées lors de la conclusion du contrat ; qu'en se fondant, pour retenir l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie Serenis, sur des motifs inopérants tenant au contenu des conditions générales ou particulières de la police souscrite et au fait que M. Y... les aurait signées, ou au fait que le certificat d'immatriculation du véhicule assuré produit par la société Serenis faisait état de sa puissance, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que l'assureur aurait précisément interrogé M. Y... avant la conclusion du contrat sur la puissance du véhicule assuré et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances. 2°) ALORS QU'en retenant, sur la seule foi des stipulations des conditions générales de l'assureur, que la mention faisant état de l'absence de « poursuites pour conduite sous l'emprise d'un état alcoolique » figurant sur les conditions particulières procédait d'une réponse de l'assuré à une question posée par l'assureur, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la mise en oeuvre par la société Serenis d'un questionnement préalable sur les poursuites pour conduite en état d'ivresse dont M. Y... avait pu faire l'objet, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le courtier n'est pas, en principe, le mandataire de la compagnie d'assurances ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance pour réticence sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait été informé de ce que les réponses apportées aux questions posées par le courtier pouvaient être retenues par la société Serenis aux fins d'appréciation des risques à garantir par le contrat d'assurance ultérieurement souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, 3° et L. 113-8 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ; qu'en estimant que la contravention commise par M. Y... avait donné lieu à « poursuites » au sens des conditions particulières, en ce qu'elle constituait une condamnation faisant nécessairement suite à des poursuites pénales, la cour, qui n'a pas retenu l'interprétation plus favorable à l'assuré de ce terme ambigu qui était soutenue devant elle, a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Lucas Y... à rembourser à la société Serenis les sommes qu'elle a payées, et qu'elle sera amenée à payer à quelque titre que ce soit, pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'accident du 13/12/2011 dont Lucas Y... a été jugé responsable ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la nullité du contrat d'assurance que doit être accueillie la demande de la SA SERENIS tendant à voir condamner Lucas Y... à lui rembourser les sommes qu'elle a payées, et qu'elle sera amenée à payer à quelque titre que ce soit, pour le compte de qui il appartiendra, au titre de l'accident du 13/12/2011, dès lors qu'en vertu de l'article R. 421-8 pénultième alinéa du Code des Assurances, l'obligation d'indemnisation ne pèse sur le FGAO que subsidiairement à celle du responsable (arrêt p. 9) ; ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le caractère subsidiaire de l'obligation d'indemnisation du FGAO sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 44 des conditions générales du contratarticle 16 du code de procédure civile.article L. 133-2 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civilearticle 41-1 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210761
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel