Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210762
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° C 16-25.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Patricia B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR fixé à la seule somme de 1.000 euros HT le montant des honoraires dus à Mme Y... par Mme B... , soit un total de 1.196 euros TTC, et d'AVOIR dit que Mme Y... devra justifier de son assujettissement à la TVA et rembourser à Mme B... la somme de 3.000 euros si elle n'est pas assujettie à la TVA ou celle de 2.804 euros si elle justifie de son assujettissement à la TVA ; AUX MOTIFS QU'à l'audience du 2 juin 2016, Me Y... a sollicité le renvoi de cette affaire par télécopie reçue au greffe le 1er juin 2016 ; que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 juin 2016, Me Y... n'a pas comparu et a à nouveau sollicité le renvoi par télécopie reçue au greffe le 22 juin 2016 ; que Mme B... , comparant en personne aux deux audiences, s'oppose formellement au renvoi sollicité par Me Y... ; qu'elle indique que le recours a été formé en novembre 2013 et que Me Y..., avocate, aurait pu se faire représenter ; que Me Y... a été informée par courrier du 6 juin 2006 que sa présence ou sa représentation à l'audience du 23 juin 2016 était obligatoire et qu'il s'agissait d'un dernier renvoi ; qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président saisi d'un recours contre une décision du bâtonnier prise en matière de contestation d'honoraires d'avocat, entend contradictoirement les parties, qu'il s'ensuit que la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être oralement exposés à l'audience par l'appelant et l'intimé ou leurs mandataires ; qu'en conséquence, à défaut d'avoir fait connaître oralement ses moyens d'appel et les demandes qu'elle entendait formuler Me Y... sera déboutée de son recours et la décision déférée confirmée dès lors qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ; 1°) ALORS QUE le premier président ne peut statuer sur l'appel interjeté par un avocat contre la décision du bâtonnier fixant le montant des honoraires, en son absence, nonobstant la demande du client intimé, en cas de motif légitime le plaçant dans l'impossibilité de comparaître pour faire valoir oralement ses moyens à l'appui de ses prétentions ; que le premier président a constaté que par une télécopie reçue au greffe le 22 juin 2016, à la veille de l'audience du 23 juin, Mme Y... avait sollicité le renvoi à une audience au mois de septembre suivant pour cause de maladie l'ayant conduite à être placée en arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2016 ; qu'en se bornant à faire état de cette télécopie, sans examiner le motif légitime invoqué par Mme Y... pour justifier son impossibilité médicale de comparaître à l'audience du 23 juin 2016, objet de sa demande de renvoi, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 177 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 468 du code de procédure civile, pris ensemble ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit à un procès équitable ; que le premier président a confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris statuant en matière de fixation d'honoraires sans avoir entendu oralement Mme Y..., avocate, en ses moyens susceptibles d'être développés à l'appui de ses prétentions, motif pris de son absence aux débats ; que c'est après avoir ordonné, à l'audience du 2 juin 2016, un renvoi à l'audience du 23 juin 2016, alors que Mme Y... justifiait d'un arrêt de travail prescrit jusqu'au 1er juillet 2016, que le premier président a, lors de l'audience de ce 23 juin 2016, écarté la nouvelle demande de renvoi présentée par Mme Y..., malgré le nouvel avis, produit par elle, lui prescrivant un nouvel arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2016 ; qu'en privant ainsi Mme Y..., auteur d'une demande de renvoi pour cause d'arrêt maladie jusqu'au 17 juillet 2016, soit à une date postérieure à la tenue de l'audience prévue le 23 juin 2016, de son droit à l'accès à la justice et à la défense de ses intérêts, le premier président a violé les articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et 16 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel