Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 23 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210765
- Date
- 23 novembre 2017
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10765 F Pourvoi n° Y 16-25.224 et n° B 16-25.411 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu les pourvois n°s Y 16-25.224 et B 16-25.411 formés par Mme Yan Y..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à Mme Emilie A... - B... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme A... - B... ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 16-25.224 et B 16-25.411 ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi n° Y 16-25.224 : Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi n° B 16-25.411 : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi n° Y 16-25.224 ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° B 16-25.411 ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme A... - B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi n° Y 16-25.224 et B 16-25.411, PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR rejeté comme mal fondée la demande de Mme Y... de prononcer la nullité de la convention d'honoraires du 23 juillet 2014 ; AUX MOTIFS QUE « l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait dans sa rédaction antérieures à la réforme du 6 août 2015, la nouvelle rédaction n'étant pas applicable aux faits de l'espèce : "Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu" ; qu'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; que l'honoraire complémentaire de résultat n'est dû qu'après obtention d'un résultat irrévocable ; que si Madame Yan Y... verse aux débats une convention d'honoraires adressée par Maître A... suivant courrier du 16 décembre 2013 prévoyant seulement un honoraire de diligence de 2000 HT et pas d'honoraire de résultat, signée par Madame Y... seule, Maître A... verse aux débats une seconde convention datée du 23 juillet 2014 signée tant par l'avocate que par la cliente prévoyant un honoraire forfaitaire de diligence et un honoraire de résultat ; que Madame Yan Y... reconnaît qu'elle a bien signé cette seconde convention, mais allègue l'avoir fait sous la contrainte ; qu'à l'appui de ses dires, elle verse aux débats un certificat médical de son médecin généraliste en date du 23 septembre 2015 qui indique que Madame Yan Y... présente un syndrome anxio dépressif évoluant depuis début décembre 2013, majoré par une procédure judiciaire, précisant qu'elle suit un traitement psychotrope anxiolytique et neuroleptique pouvant altérer son discernement et influer sur ses capacités décisionnelles et qu'elle l'avait consulté régulièrement dans ce cadre et notamment durant l'été 2014 ; que sans méconnaître les difficultés de santé que Madame Yan Y... a pu connaître, la présente juridiction note que Madame Yan Y... n'a pas accepté la convention qui lui a été proposée par son avocate en juillet 2014 sans la discuter ; qu'elle a obtenu des modifications qui lui étaient favorables, dès lors que : les 2200 € d'honoraires forfaitaires prévus en page 2 de la convention ont été ramenés à 2000 € en page 3, les derniers 400 € dont l'avocate avait prévu le paiement avant l'audience, ne devaient finalement être payés que dans les quinze jours suivant l'audience, l'honoraire de résultat de 10% HT sur la totalité des sommes obtenues par Madame Y... en cas de succès de l'affaire était subordonné à une condamnation de Monsieur C... ou de l'EURL C... supérieure à 6000 € sur les 12000 € réclamés ; que ces modifications toutes favorables à Madame Yan Y... attestent de ce qu'elle était en état de discuter ce qui lui était proposé, la présente juridiction ne retenant pas en l'espèce d'altération de son discernement ; que la convention du 23 juillet 2014 sera donc appliquée pour calculer les honoraires auxquels Maître A... a droit et la demande de Madame Yan Y... en nullité de cette convention sera rejetée » ; 1°) ALORS QU'est nulle la convention d'honoraires souscrite par le client lorsque son consentement a été vicié par une contrainte morale exercée par son avocat ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme Y... en nullité de la convention d'honoraires souscrite le 23 juillet 2014, à relever que celle-ci était en état de discuter ce qui lui était proposé, de sorte qu'aucune altération de son discernement ne pouvait être retenue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., bien que disposant de toutes ses facultés de discernement, n'avait pas signé cette convention d'honoraires sous la contrainte morale exercée par Me A... B... , le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 1109 et 1112 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'est nulle la convention d'honoraires souscrite par le client lorsque son consentement a été donné dans un état de faiblesse ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme Y... en nullité de la convention d'honoraires souscrite le 23 juillet 2014, à relever que celle-ci était en état de discuter ce qui lui était proposé, de sorte qu'aucune altération de son discernement ne pouvait être retenue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., très affaiblie par la longueur de la procédure judiciaire et souffrant d'une dépression sévère depuis 2013, n'avait pas donné son consentement à cette convention, alors qu'elle se trouvait avant les vacances estivales et peu de temps avant la clôture de l'instruction, dans un état de faiblesse, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 1108 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'est nulle la convention d'honoraires souscrite par le client lorsque son consentement a été vicié par une erreur sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de Mme Y... en nullité de la convention d'honoraires souscrite le 23 juillet 2014, à relever que celle-ci était en état de discuter ce qui lui était proposé, de sorte qu'aucune altération de son discernement ne pouvait être retenue, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y... avait eu conscience que l'honoraire de résultat prévue par la convention pourrait ne pas être limité à la somme principale qu'elle obtiendrait en appel, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme Y... fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR fixé à la somme totale de 2.111,16 € HT, soit 2.533,39 € TTC, le montant des honoraires de résultat dus à Me A... B... , fixé à la somme de 231,70 € les frais restant dus par Mme Y... à Me A... B... et dit que Me A... B... devra lui régler le somme de 3.234,91 € sur les sommes détenues sur le compte CARPA (6.000 €) une fois déduits ses honoraires et frais ; AUX MOTIFS QUE « sur les honoraires de diligences et frais : au vu de la convention signée le 23 juillet 2014, Madame Y... a accepté de régler un honoraire forfaitaire de 2000 € hors taxes ; qu'elle s'est acquittée de sommes suivantes : 800 € HT soit 956,80 € TTC compte tenu d'une TVA à 19,60% le 31 janvier 2014, 800 € HT soit 960 € TTC compte tenu d'une TVA à 20% le 2 juillet 2014, 60 € en décembre 2014 pour frais de reproduction, 400 € HT soit 480 € TTC compte tenu d'une TVA à 20% sur une facture d'un montant de 528,70 € HT, outre 27,10 € de frais soit 661,54 € TTC du 24 février 2015 ; que le premier paiement allégué de 200 € du 10 décembre 2013 avant signature de toute convention correspondant au rendez-vous de ce jour là et ne pouvant être déduit de la somme forfaitaire de 2000 € HT acceptée par Madame Y... dans la convention du 23 juillet 2014, comme d'ailleurs dans celle du 31 janvier 2014 et réglée par elle ; qu'elle est aujourd'hui mal fondée à en réclamer le remboursement partiel à hauteur de 848,80 € dès lors que le dernier paiement a été réalisé alors même que Maître A... avait réalisé la prestation prévue à la convention et dès lors que le premier président n'est pas compétent, dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l'encontre de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction d'honoraires ; que dès lors que Madame Y... avait fait choix de Maître A... en remplacement de Maître D..., elle est mal fondée à demander l'alignement des honoraires de sa nouvelle avocate sur le montant sollicité par le précédent, alors même que par convention signée le 31 janvier 2014 et réitérée sur ce point le 23 juillet 2014, elle avait accepté un honoraire de diligences de 2000 € HT et que Maître A... est allée au bout de sa mission ; qu'aux termes de la convention du 23 juillet 2014, Madame Y... s'était engagée à régler en plus des honoraires de diligence, notamment les frais de reprographie ce qu'elle a fait en décembre 2014, les frais de déplacement (indemnités kilométriques), les frais et honoraires payés à des tiers tels que frais d'huissier, les droits de plaidoirie (13 €) ainsi que la TVA ; que si elle est fondée à refuser de régler les frais de péage et de parking dès lors qu'il n'était pas prévu qu'elle les prenne en charge aux termes de la convention, elle est en revanche mal fondée à s'opposer au paiement de l'indemnité kilométrique réclamée sur la base de 0,55 € soit 128,70 € pour 234 kilomètres, distance aller-retour entre Boulogne sur Mer et Douai, cette indemnité ne devant toutefois pas être incluse dans les sommes soumises à TVA ; qu'est également dû le droit de plaidoirie de 13 € et le coût de la signification par huissier de justice de l'arrêt du 18 mai 2015 soit 90 €, ce qui donne un total de 231,70 € restant dû par Madame Y... au titre des frais, la somme de 15 € au titre d'une citation et de frais de recommandé n'étant pas justifiée ; que sur les honoraires de résultat, aux termes de la convention du 23 juillet 2014, Madame Yan Y... s'était engagée à régler à Maître A... un honoraire de résultat de 10% HT sur la totalité des sommes obtenues par elle en cas de succès de l'affaire à condition que la condamnation de Monsieur C... ou de l'EURL C... soit supérieure à 6000 € sur les 12 000 € demandés ; que dès lors qu'aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mai 2015, Madame Y... a obtenu la condamnation de l'EURL C... à lui payer 8000 € au titre des prestations exécutées avec intérêts au taux légal à compter du 14 juillet 2006, sur les 12 000 € sollicités, la condition visée à la convention est remplie et Maître A... est en droit de lui réclamer un honoraire de résultat de 10% sur la totalité des sommes obtenues par l'arrêt du 18 mai 2015 soit sur 8000 € en principal, outre 1111,61 € d'intérêts au taux légal entre le 14 juillet 2006 et le 18 mai 2015, sur 5000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur 5000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile accordés par la cour, sur 2000 € d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile accordés par le tribunal de première instance, cette disposition étant confirmée par la cour d'appel, soit un honoraire de résultat de 2111,16 € HT soit 2533,39 € TTC » ; 1°) ALORS QUE l'existence d'une convention ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de réduire les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en se bornant, pour fixer les honoraires de Me A... B... à la somme de 2.765,09 € (2.533,39 + 231,70 €), à relever, d'une part, que Mme Y... est mal fondée à s'opposer au paiement de l'indemnité kilométrique réclamée ainsi qu'au paiement du droit de plaidoirie et du coût de la signification par huissier de justice de l'arrêt du 18 mai 2015 et, d'autre part, qu'aux termes de la convention du 23 juillet 2014, Mme Y... s'était engagée à régler à Me A... B... un honoraire de résultat de 10% HT sur la totalité des sommes obtenues par elle en cas de succès de l'affaire, sans rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., les honoraires facturés n'apparaissaient pas exagérés au regard du service rendu, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la somme allouée par une juridiction au justiciable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut entrer dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'honoraire de résultat dû par Mme Y... à Me A... B... la somme de 5.000 € accordée à Mme Y... par la cour d'appel de Douai au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.000 € accordée à Mme Y... par le tribunal de grande instance de Lille au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1108 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut earticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile accordésarticle 700 du code de procédure civile et la som
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 23 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210765
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel