Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210768
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 83 499 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10768 F Pourvoi n° B 16-25.089 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Stephan Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse du Régime social des indépendants Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir juger que la détermination du montant de son allocation différentielle servie par le RSI Lorraine ne doit pas prendre en compte les avantages servis par la caisse régionale d'assurance-vieillesse du régime des salariés ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que les dispositions de l'arrêt à intervenir produiront leurs effets à compter de la date à laquelle la pension de vieillesse allouée pour inaptitude au travail s'est substituée à la pension d'invalidité dont il était titulaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... ne conteste pas que les conditions d'application édictées par l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale dont la teneur est rappelée par les premiers juges, lui ouvrant droit à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité versée antérieurement étaient remplies au 1er avril 2012 ; qu'il fait valoir que le RSI Lorraine a procédé à un décompte erroné de l'allocation différentielle d'invalidité en tenant compte, à tort pour son calcul, du montant cumulé des avantages vieillesse qui lui sont servis par le régime artisanal et celui des salariés alors que seuls doivent être pris en compte les avantages vieillesse du régime général ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est attribué une allocation différentielle dans les conditions définies au règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'assuré ; que le Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales prévoit dans son article premier, 4°, l'attribution d'une pension différentielle d'invalidité égale à la différence d'une part entre les montants cumulés des avantages de vieillesse du régime artisanal et de tous les autres avantages de vieillesse servis à l'intéressé par un régime de base légal ou réglementaire et, d'autre part, le montant de la pension d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement ; qu'en application des dispositions combinées de l'article D. 334-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article premier, 4°, du Règlement précité, le calcul de la pension de vieillesse pour l'inaptitude de M. Y... s'effectue par conséquent en ajoutant au montant total des pensions de base du RSI et de la Caisse régionale d'assurance-vieillesse qu'il perçoit, une somme permettant d'aboutir au montant de la pension d'invalidité qu'il percevait antérieurement qui correspond à l'allocation différentielle ; que ces textes ne se heurtent pas au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité. Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé » ; que selon le RSI, la pension d'invalidité servie à M. Y... avant l'ouverture de ses droits à retraite s'élevait à 834,99 € ; que le RSI ajoute que le montant total des pensions de base versées par le RSI et la CRAV à M. Y... s'élève à 732,78 € ; que l'allocation différentielle versée par le RSI à M. Y... s'élève donc à 102,15 € ; que les modalités de calcul retenues par le RSI pour déterminer le montant à l'allocation différentielle apparaissent conformes à la réglementation en vigueur, que par voie de conséquence, il y a lieu de considérer le recours de M. Y... comme étant infondé ; alors que lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé ; qu'en jugeant que ce règlement pouvait déterminer les modalités de calcul de cette allocation différentielle quand il ne lui appartient que d'un fixer les modalités d'attribution, la cour d'appel violé l'article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à voir déclarer illégales les dispositions des articles D. 634-10, alinéa 2, in fine et de l'article 1er, 4°, du Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non-salariés des professions artisanales ; AUX MOTIFS QUE M. Y... ne conteste pas que les conditions d'application édictées par l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale dont la teneur est rappelée par les premiers juges, lui ouvrant droit à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité versée antérieurement étaient remplies au 1er avril 2012 ; qu'il fait valoir que le RSI Lorraine a procédé à un décompte erroné de l'allocation différentielle d'invalidité en tenant compte, à tort pour son calcul, du montant cumulé des avantages vieillesse qui lui sont servis par le régime artisanal et celui des salariés alors que seuls doivent être pris en compte les avantages vieillesse du régime général ; qu'aux termes du 2e alinéa de l'article D. 634-10 du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire est inférieur au montant de la pension d'invalidité, il est attribué une allocation différentielle dans les conditions définies au règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'assuré ; que le Règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales prévoit dans son article premier, 4°, l'attribution d'une pension différentielle d'invalidité égale à la différence d'une part entre les montants cumulés des avantages de vieillesse du régime artisanal et de tous les autres avantages de vieillesse servis à l'intéressé par un régime de base légal ou réglementaire et, d'autre part, le montant de la pension d'invalidité dont il bénéficiait antérieurement ; qu'en application des dispositions combinées de l'article D. 334-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et de l'article premier, 4°, du Règlement précité, le calcul de la pension de vieillesse pour l'inaptitude de M. Y... s'effectue par conséquent en ajoutant au montant total des pensions de base du RSI et de la Caisse régionale d'assurance-vieillesse qu'il perçoit, une somme permettant d'aboutir au montant de la pension d'invalidité qu'il percevait antérieurement qui correspond à l'allocation différentielle ; que ces textes ne se heurtent pas au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors qu'ils n'ont pas pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation identique ; alors qu'une rupture de l'égalité de traitement n'est justifiée que par un but légitime d'intérêt général fondé sur une différence objective de situations ; qu'en jugeant que le règlement intérieur d'un régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales pouvait poser comme règle que, lorsque les montants cumulés de l'avantage de vieillesse substitué à la pension d'invalidité et de tous autres avantages de vieillesse servis à l'assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d'invalidité, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d'assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d'invalidité servie au cours de la même période, cependant qu'il en résultait une différence de traitement non objectivement justifiée par un but d'intérêt général, dès lors qu'un assuré ayant d'abord cotisé à un régime de travailleurs non salariés puis au régime général de la Sécurité sociale pourrait voir son allocation différentielle d'invalidité calculée sans tenir compte des avantages versés par une régime de non salariés, tandis qu'à l'inverse, celui inscrit à un tel régime au jour de la liquidation de sa pension voit retranchés de son calcul les avantages versés par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale au titre d'une activité salariée antérieure, la cour d'appel violé le principe d'égalité de traitement posé par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel