Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210769
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10769 F Pourvoi n° W 16-25.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ramiro Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Pereira déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pereira déco ; Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à faire juger que la société PEREIRA DECO avait commis une faute inexcusable et de l'avoir en conséquence, débouté de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient au salarié qui s'en prévaut de rapporter la faute des manquements ; que Monsieur Y... fonde sa demande de reconnaissance de faute inexcusable sur un avis rendu par le médecin du travail le 10 novembre 2011 en ces termes : « inapte temporaire à son poste de carreleur pendant trois mois; serait apte à un autre poste ne nécessitant pas de lever l'épaule gauche au-delà de 90 degrés, ne générant pas de vibrations importantes au niveau de l'épaule et du coude sans port de charge de plus de 20 kg, un poste de finisseur ou pose faïence semble convenir » ; qu'il soutient que l'employeur n'a pas respecté ces préconisations, que son comportement a aggravé son état et entraîné une inaptitude définitive à son poste ; qu'il s'en est suivi, le 31 octobre 2012 un licenciement fondé sur cette inaptitude ; qu'il estime que l'employeur par son attitude, a commis une faute inexcusable en manquant à son obligation de sécurité de résultat ; que tout d'abord Monsieur Y... ayant déclaré trois maladies professionnelles, le tribunal des affaires de la sécurité sociale n'a pas identifié la maladie professionnelle qui serait à l'origine de la faute inexcusable ; que l'avis médical du 10 novembre 2011 sur lequel se fonde monsieur Y... mentionnant « l'épaule gauche », Monsieur Y... précise à l'audience, que la faute inexcusable concerne bien la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, constatée médicalement le 14 novembre 2011 au titre du tableau 57 A, dont la consolidation est intervenue le 9 juin 2013 avec IPP retenue de 20 ; que si l'employeur doit respecter les préconisations du médecin du travail relativement à une inaptitude physique constatée lors de sa visite, et que si une violation de ces prescriptions est de nature à fonder l'existence d'une faute inexcusable, force est de constater qu'en l'espèce la preuve d'un manquement de l'employeur n'est pas rapportée par Monsieur Y... ; qu'en effet tout d'abord, l'avis du médecin du travail datant du 10 novembre 2011 et la maladie ayant été constatée médicalement le 14 novembre 2011 soit concomitamment Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'une défaillance de l'employeur dans ce court laps de temps ; que ce dernier ne pouvait raisonnablement mettre en place des mesures sans qu'il soit démontré qu'il ait eu connaissance des préconisations ; que cette preuve à cet égard n'est pas rapportée ; qu'ensuite, les attestations produites par Monsieur Y... sont vagues et n'évoquent nullement la problématique de l'épaule gauche, seule concernée par le présent litige ; qu'à cet égard, l'audition des témoins n'étant pas utile à l'éclairage du dossier ; qu'il en résulte que Monsieur Y... ne démontrant pas que la maladie professionnelle déclarée le 14 novembre 2011 au titre de son affection de l'épaule gauche a eu pour origine une violation de l'employeur aux obligations mises à sa charge par le médecin du travail dans son avis du 10 novembre 2011, il sera débouté de sa demande de faute inexcusable ; 1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les écritures qui lui sont soumises par les parties ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait cessé de travailler à la date du 14 novembre 2011 pour en déduire que l'employeur n'avait pas pu méconnaître les recommandations du médecin du travail prescrites dans l'avis médical daté du 10 novembre 2011 et l'arrêt de travail du 14 novembre suivant cependant qu'aucune des parties au litige n'avait fait valoir que Monsieur Y... avait cessé le travail à la date du 14 novembre 2011, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ; 2° ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a été ni soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relevait d'office ; qu'en considérant que Monsieur Y... avait cessé le travail à la date du 14 novembre 2011 pour en déduire que l'employeur n'avait pas pu méconnaître les recommandations du médecin du travail prescrites dans le laps de temps entre l'avis médical daté du 10 novembre 2011 et l'arrêt de travail du 14 novembre suivant cependant que ni le salarié, ni l'employeur n'avaient invoqué que Monsieur Y... avait cessé le travail à la date du 14 novembre 2011, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties et sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE la dénaturation par omission donne ouverture à cassation ; que tel est le cas lorsque les juges du fond ont fait abstraction d'un document régulièrement produit aux débats et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ; qu'en estimant que Monsieur Y... avait cessé de travailler à compter du 14 novembre 2011 pour en déduire qu'il ne pouvait y avoir eu aggravation de l'état de santé de Monsieur Y... liée à une faute inexcusable de l'employeur entre l'avis médical du 10 novembre 2011 et l'arrêt de travail du 14 novembre suivant cependant que Monsieur Y... avait régulièrement produit aux débats ses bulletins de salaires desquels il ressortait qu'il avait poursuivi son activité pour le compte de l'employeur jusqu'au mois de septembre 2012 et même accompli des heures supplémentaires, ce dont il résultait que la faute reprochée à l'employeur s'était réalisée entre le mois de novembre 2011 et le mois de septembre 2012 soit durant plus de douze mois, la cour d'appel, a dénaturé par omission les bulletins de salaires versés aux débats et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article susvisé, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'avis rendu par le médecin du travail le 10 novembre 2011 déclarait Monsieur Y... : « Inapte temporaire à son poste de carreleur pendant trois mois ; serait apte à un autre poste ne nécessitant pas de lever l'épaule gauche au-delà de 90 degrés, ne générant pas de vibrations importantes au niveau de l'épaule et du coude sans port de charge de plus de 20 kg, un poste de finisseur ou pose faïence semble convenir » ; qu'en considérant qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à l'employeur cependant que ce dernier avait, par l'avis du médecin du travail, eu conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il ne prouvait pas qu'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5° ALORS QUE lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable en l'état d'une maladie professionnelle avérée, les juges du fond doivent, sous peine de priver leur décision de base légale, rechercher, tout d'abord, si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par la victime, ensuite et le cas échéant, s'il avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que Monsieur Y... faisait valoir que son inaptitude à son poste de carreleur avait été constatée au mois de novembre 2011 et que l'employeur avait provoqué l'aggravation de son état de santé en ne respectant pas les recommandations de la médecine du travail ; qu'il expliquait que moins d'une année après cette visite médicale du mois de novembre 2011, il avait été déclaré inapte définitivement à son poste et ne pouvait plus occuper d'emploi comprenant de gestes répétitifs, ni élévation des bras à aucun degré ; que l'exposant faisait valoir que l'employeur, en retirant à Monsieur Y... son équipe, et en ne respectant pas les recommandations de la médecine du travail en méconnaissance de l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, avait délibérément violé ladite obligation de résultat et contribué à aggraver l'incapacité de son salarié qui fait le motif du licenciement (cf. prod. n° 6, p. 7) ; qu'en se bornant à énoncer que l'avis du médecin du travail datant du 10 novembre 2011 et la maladie ayant été constatée médicalement le 14 novembre 2011, soit concomitamment, Monsieur Y... ne démontrait pas l'existence d'une défaillance de l'employeur dans ce court laps de temps dans la mesure où ce dernier ne pouvait raisonnablement mettre en place des mesures sans qu'il soit démontré qu'il avait eu connaissance des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel qui, a limité son examen à la période limitée entre le 10 et le 14 novembre 2011 quand le salarié l'invitait à rechercher si l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger encouru par la victime en l'état de l'avis d'inaptitude et des recommandations dont il faisait état et si, ensuite et le cas échéant, l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 6° ALORS QUE par des écritures demeurées sans réponse, Monsieur Y... rappelait que l'employeur lui avait ôté l'aide d'un manoeuvre qui l'aidait à porter les sacs de colles qui pesaient près de 25 kg ; qu'il faisait valoir que la société PEREIRA DECO n'identifiait pas les salariés qui auraient été les aides permanentes du concluant sur les chantiers carrelage, ni comment et pourquoi les sacs de colles qui sont livrées par 25 kg auraient été livrés en moins de 20 kg par le fournisseur sous un emballage spécialement adapté au concluant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen de nature à démontrer que l'employeur n'avait pas respecté les préconisations du médecin du travail interdisant au salarié de porter des charges supérieures à 20 kg, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210769
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