Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210773
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 13 211 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° J 16-26.798 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Z..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Brahim Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Z..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai ; Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de M. Brahim Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme Z... est recevable et non forclose, dit que l'accident du travail dont a été victime M. Brahim Y... le 19 février 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme Z... et d'avoir fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y..., soit une somme de 3.132,11 euro par an, sous réserve de revalorisations postérieures ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes ; que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté à bon droit l'exception de prescription soulevée par la société Etablissements Z... après avoir relevé : - que l'accident du travail de M. Y... du 19 février 2003 a donné lieu à des poursuites pénales qui ont interrompu la prescription jusqu'au 24 mars 2007, date à laquelle est devenu définitif l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 7 juin 2006, ayant condamné l'employeur pour blessures involontaires,- qu'une réunion de conciliation a eu lieu à l'initiative de la Caisse le 20 juin 2008, - qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 avril 2011, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure le 28 avril 2011 ; que la société Etablissements Z... soutient vainement qu'il n'existe pas de procédure obligatoire de conciliation en matière de reconnaissance de faute inexcusable et qu'en toute hypothèse un nouveau délai de deux ans a couru à compter de l' échec de la conciliation le 20 juin 2008 ; qu'en effet, en premier lieu, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la faculté pour la Caisse de mettre en oeuvre une procédure de tentative de conciliation ; qu'en second lieu, il est de jurisprudence constante que d'une part, la prescription de deux ans prévue par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale en matière de reconnaissance de faute inexcusable est interrompue par la saisine de la CPAM aux fins de conciliation et que d'autre part, seule la notification, effectuée par les services de la CPAM, du résultat de la tentative de conciliation fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans ; que la Cour dans son arrêt du 31 mars 2016, rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Etablissements Z..., a considéré que cette jurisprudence ne portait pas atteinte au principe de l'équilibre des droits des parties au procès, garanti par la constitution ; que le délai, certes important entre la réunion du 20 juin 2008 et l'établissement du procès-verbal de non conciliation du 12 avril 2011, ne remet pas en cause cette jurisprudence, étant par ailleurs observé que M. Y... justifie par la production de plusieurs courriers que des négociations ont été engagées entre les conseils des deux parties ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré ainsi à juste titre l'action recevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité ; qu' en application des dispositions de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droits d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la Caisse primaire d'assurance-maladie, d'en décider ; que la victime ou ses ayants-droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; que cette action est enfermée dans un délai de deux ans à compter, soit du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, soit du jour du décès de la victime, soit de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident du travail dont Monsieur Brahim Y... a été victime en date du 19 février 2003, a donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur Z..., qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription encourue ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, rendu sur renvoi de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2006, a été prononcé le 19 mars 2007, de sorte qu'il était définitif à la date du 24 mars 2007 ; que le délai de prescription biennale, suspendu pendant tout le temps de l'action pénale, a donc commencé à courir à compter de cette date, et devait expirer au 24 mars 2009 ; qu'il résulte des explications concordantes des différentes parties que Monsieur Brahim Y... a saisi la CPAM de Lille-Douai d'une procédure de conciliation, et qu'une réunion s'est déroulée le 20 juin 2008, soit avant l'expiration du délai de 2 ans ; qu'il est constant qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse par la victime interrompt la prescription biennale et que le cours de celle-ci est suspendu tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de cette réunion du 20 juin 2008, aucun procès- verbal de conciliation ou de non conciliation n'a été établi ; qu'il ressort des différentes pièces versées par la CPAM de Lille-Douai que des négociations entre l'employeur et le salarié étaient en cours, comme cela résulte des différents mails et courriers adressés par le personnel de la CPAM au Conseil de M. Y..., lui demandant d'indiquer si un accord avait pu intervenir afin de pouvoir rédiger le procès-verbal ; que la CPAM de Lille-Douai a finalement rédigé un procès-verbal de non-conciliation le 12 avril 2011 indiquant que plusieurs réunions de conciliation avaient été organisées, que des négociations avaient été engagées mais que par courrier en date du 17 février 2011, Maître A... avait indiqué qu'aucune proposition concrète n'avait pu aboutir ; que dès lors, ce n'est que suite à l'établissement de ce procès-verbal de non-conciliation que la prescription biennale a commencé, de nouveau, à courir, de sorte qu'il convient de considérer que M. Y... avait jusqu'au 12 avril 2013 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son action en faute inexcusable ; que M. Y... a saisi le tribunal par courrier du 28 avril 2011, soit avant l'expiration du délai de prescription biennale ; que son action doit donc être déclarée recevable ; ALORS QUE l'abrogation par le Conseil Constitutionnel d'une disposition législative produit son effet sur les instances en cours ; que par l'effet du prononcé de l'inconstitutionnalité des articles L. 431-2 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, la décision attaquée a perdu son fondement juridique ; que l'annulation de l'arrêt est donc encourue. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de M. Brahim Y... en reconnaissance de la faute inexcusable de la société anonyme Z... est recevable et non forclose, que l'accident du travail dont a été victime M. Brahim Y... le 19 février 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société anonyme Z... et fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y..., soit une somme de 3.132,11 euro par an, sous réserve de revalorisations postérieures AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité des demandes ; que par des motifs que la Cour adopte, le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté à bon droit l'exception de prescription soulevée par la société Etablissements Z... après avoir relevé : - que l'accident du travail de M. Y... du 19 février 2003 a donné lieu à des poursuites pénales qui ont interrompu la prescription jusqu'au 24 mars 2007, date à laquelle est devenu définitif l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 7 juin 2006, ayant condamné l'employeur pour blessures involontaires,- qu'une réunion de conciliation a eu lieu à l'initiative de la Caisse le 20 juin 2008, - qu'un procès-verbal de non conciliation a été établi le 12 avril 2011, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure le 28 avril 2011 ; que la société Etablissements Z... soutient vainement qu'il n'existe pas de procédure obligatoire de conciliation en matière de reconnaissance de faute inexcusable et qu'en toute hypothèse un nouveau délai de deux ans a couru à compter de l' échec de la conciliation le 20 juin 2008 ; qu'en effet, en premier lieu, l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit expressément la faculté pour la Caisse de mettre en oeuvre une procédure de tentative de conciliation ; qu'en second lieu, il est de jurisprudence constante que d'une part, la prescription de deux ans prévue par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale en matière de reconnaissance de faute inexcusable est interrompue par la saisine de la CPAM aux fins de conciliation et que d'autre part, seule la notification, effectuée par les services de la CPAM, du résultat de la tentative de conciliation fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans ; que la Cour dans son arrêt du 31 mars 2016, rejetant la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la société Etablissements Z..., a considéré que cette jurisprudence ne portait pas atteinte au principe de l'équilibre des droits des parties au procès, garanti par la constitution ; que le délai, certes important entre la réunion du 20 juin 2008 et l'établissement du procès-verbal de non conciliation du 12 avril 2011, ne remet pas en cause cette jurisprudence, étant par ailleurs observé que M. Y... justifie par la production de plusieurs courriers que des négociations ont été engagées entre les conseils des deux parties ; le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré ainsi à juste titre l'action recevable ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité ; qu' en application des dispositions de l'article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime aux prestations et indemnités prévues en cas d'accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en application de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droits d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la Caisse primaire d'assurance-maladie, d'en décider ; que la victime ou ses ayants-droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; que cette action est enfermée dans un délai de deux ans à compter, soit du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, soit du jour du décès de la victime, soit de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure ; que toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de celui qu'il s'est substitué dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'espèce, l'accident du travail dont Monsieur Brahim Y... a été victime en date du 19 février 2003, a donné lieu à des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur Z..., qui ont eu pour effet d'interrompre la prescription encourue ; que l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, rendu sur renvoi de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 juin 2006, a été prononcé le 19 mars 2007, de sorte qu'il était définitif à la date du 24 mars 2007 ; que le délai de prescription biennale, suspendu pendant tout le temps de l'action pénale, a donc commencé à courir à compter de cette date, et devait expirer au 24 mars 2009 ; qu'il résulte des explications concordantes des différentes parties que Monsieur Brahim Y... a saisi la CPAM de Lille-Douai d'une procédure de conciliation, et qu'une réunion s'est déroulée le 20 juin 2008, soit avant l'expiration du délai de 2 ans ; qu'il est constant qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que la saisine de la caisse par la victime interrompt la prescription biennale et que le cours de celle-ci est suspendu tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation, n'a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de cette réunion du 20 juin 2008, aucun procès- verbal de conciliation ou de non conciliation n'a été établi ; qu'il ressort des différentes pièces versées par la CPAM de Lille-Douai que des négociations entre l'employeur et le salarié étaient en cours, comme cela résulte des différents mails et courriers adressés par le personnel de la CPAM au Conseil de M. Y..., lui demandant d'indiquer si un accord avait pu intervenir afin de pouvoir rédiger le procès-verbal ; que la CPAM de Lille-Douai a finalement rédigé un procès-verbal de non-conciliation le 12 avril 2011 indiquant que plusieurs réunions de conciliation avaient été organisées, que des négociations avaient été engagées mais que par courrier en date du 17 février 2011, Maître A... avait indiqué qu'aucune proposition concrète n'avait pu aboutir ; que dès lors, ce n'est que suite à l'établissement de ce procès-verbal de non-conciliation que la prescription biennale a commencé, de nouveau, à courir, de sorte qu'il convient de considérer que M. Y... avait jusqu'au 12 avril 2013 pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de son action en faute inexcusable ; que M. Y... a saisi le tribunal par courrier du 28 avril 2011, soit avant l'expiration du délai de prescription biennale ; que son action doit donc être déclarée recevable ; 1°) ALORS QUE la demande en vue d'un « accord amiable » formée auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie par l'assuré, phase administrative qui n'est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge compétent, ne vaut pas demande en justice, de sorte qu'elle n'interrompt pas le délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant recevable et non forclose l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 avril 2011, au motif que la prescription biennale n'avait commencé de nouveau à courir qu'à la suite de l'établissement, le 12 avril 2011, du procès-verbal de non-conciliation, quand la demande formée par M. Y... auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui ne valait pas demande en justice, n'avait pas interrompu le délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 431-2 et L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le délai de prescription biennale de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale recommence à courir à la date de la dernière réunion organisée en vue d'une tentative de conciliation entre l'employeur, l'assuré et la Caisse ; qu'en jugeant recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée par M. Y... devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 avril 2011, motif pris que la prescription biennale n'avait commencé à courir à nouveau qu'à la suite de l'établissement du procès-verbal de non-conciliation le 12 avril 2011, après avoir constaté que la dernière réunion avait été organisée par la Caisse le 28 juin 2008, ce dont il résulte que le délai de prescription biennale avait recommencé à courir à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 431-2 et L. 452-4, alinéa 1, du code de la sécurité sociale., ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L 431-2 du Code de la sécurité socialearticle L 431-2 du code de la sécurité sociale en matarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du Code de la sécurité sociale recommarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale que laarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 452-4 du code de la sécurité socialearticle L. 431-2 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210773
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel