Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210775
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10775 F Pourvoi n° P 16-26.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Noureddine Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté M. Y... de la demande de prise en charge de son accident par la CPAM au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'‘‘est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'' ; que l'accident du travail ainsi défini doit consister en une atteinte au corps humain provenant de l'action soudaine et violente d'un élément extérieur et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique mais également en des troubles de nature psychologique à la condition qu'il s'agisse de troubles présentant eux-mêmes un caractère de soudaineté ; que cette atteinte soudaine peut également consister en une brusque survenance de lésions physiques ou de douleurs violentes au temps et au lieu de travail ; que par ailleurs les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et lieu de travail ou à l'occasion de celui-ci a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de l'accident, étant ajouté que pour rapporter une telle preuve, le salarié ne peut se contenter de faire de ses seules déclarations et que celles-ci doivent être corroborées par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver que les premiers juges ont considéré que Noureddine Y... n'apportait pas d'élément objectif suffisant venant corroborer ses déclarations selon lesquelles le 5 janvier 2011, alors qu'il déchargeait son camion pour effectuer une livraison, il aurait ressenti une vive douleur et un blocage dans le bas du dos et ont dit et jugé que ce salarié n'apportait pas la preuve qui lui incombait et l'ont donc débouté de son recours ; qu'il y a lieu simplement d'ajouter que les quelques éléments, de nature médicale, qui avaient été communiqués aux débats et qui n'ont pas été spécifiquement analysés par les premiers juges dans les motifs de leur décision ou qui ont été communiqués pour la première fois en cause d'appel par Noureddine Y... (certificat, ordonnance et attestation du docteur A..., courrier du docteur FRERES, rhumatologue) ne sont nullement de nature, pas plus que ceux effectivement analysés par les premiers juges, à corroborer les affirmations qui ont été celles de Noureddine Y... au soutien de sa demande de prise en charge ; qu'il convient donc, au regard de ces éléments et de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués aux débats, de confirmer le jugement déféré et de débouter l'appelant de toutes ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ‘‘est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail'' ; que la brusque survenance d'une lésion physique au temps et au lieu de travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail ; qu'il est constant qu'il incombe à l'assuré qui se prétend victime d'un accident du travail de rapporter la preuve de la survenance de cette lésion au temps et au lieu de travail ; que ces simples déclarations sont à cet égard insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs ; qu'il résulte de la déclaration d'accident de travail en date du 20 janvier 2011 que, le 5 janvier 2011 à 10 heures 30, selon les déclarations du salarié, M. Y... ‘‘dit s'être bloqué le dos à la longue de manipuler des colis lors des livraisons'' ; que le certificat médical initial établi le lendemain soit le 6 janvier 2011 mentionne des ‘‘douleurs lombaires avec contracture musculaire diffuse essentiellement à gauche sans irradiation'' et une ‘‘impotence fonctionnelle du dos'' ; que pour autant, aucune mention au registre de l'infirmerie n'est faite le jour de l'accident, et M. Y... ne va finalement faire connaître cet accident à son employeur que le 20 janvier 2011, soit 15 jours après sa date de survenance alléguée ; que M. Y... produit à son dossier le témoignage de M. B... D..., sapeur-pompier, qui indique : ‘‘M. Y... est venu livrer le 5 janvier 2011 et je me souviens qu'il souffrait de douleurs lombaires'' ; que toutefois, il ne saurait être déduit de cette attestation que la lésion dont M. Y... souffrait le 5 janvier 2011 au moment de sa livraison à la caserne des sapeurs-pompiers est survenue au temps et sur le lieu de travail ; que le simple constat que M. Y... présentait des douleurs pendant son temps de travail ne suffit pas en soi à imputer ces douleurs à la survenance d'un fait accidentel ayant eu lieu au temps et sur le lieu du travail ; qu'en outre, M. Y... déclare avoir prévenu le jour même son employeur verbalement, mais n'en rapporte nullement la preuve, de sorte qu'il résulte des pièces que ce n'est que 15 jours après l'accident qu'il a averti son employeur ; qu'enfin, le certificat du médecin généraliste, le docteur C..., ne saurait établir la preuve de la survenance des lésions au temps et sur le lieu de travail, le médecin ne faisant que reprendre les déclarations de son patient lorsqu'il indique qu'il a présenté des douleurs lombaires ‘‘dans le cadre de sa fonction'' ; que dès lors, M. Y... ne produit pas d'éléments objectifs suffisants permettant de corroborer ses déclarations ; que dans ces conditions, il sera débouté de sa demande et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée » ; 1° ALORS QU'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; qu'au terme dudit article, la lésion fait présumer l'accident et l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle ; que la seule preuve requise de la victime est donc celle d'une lésion se manifestant au temps et au lieu de travail ; que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que la déclaration d'accident du travail faisait état d'un accident survenu à 10 h 30, soit pendant les horaires de travail de M. Y... alors qu'il effectuait une livraison, qu'un certificat médical initial établi dès le lendemain de l'accident, soit le 6 janvier 2011, mentionnait des « douleurs lombaires avec contracture musculaire diffuse essentiellement à gauche sans irradiation » et une « impotence fonctionnelle du dos » ayant entraîné un arrêt de travail de 7 jours ; que la victime a produit le témoignage de M. B... D..., qui indique que M. Y... est « venu livrer le 5 janvier 2011[ ] et qu'il souffrait de douleurs lombaires » ; que de nombreux certificats médicaux, ordonnances et courriers de médecins ont été produits faisant état de douleurs lombaires depuis le 5 janvier 2011 ; qu'en rejetant la demande de M. Y... qui, au regard des éléments précités constatés par la cour, avait pourtant établi qu'une lésion s'était manifestée au temps et à l'occasion de son travail, au motif qu'une telle preuve ne serait pas établie par des éléments objectifs suffisants corroborant ses déclarations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2° ALORS QUE pour juger que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, la cour d'appel a relevé que « les quelques éléments, de nature médicale, qui avaient été communiqués aux débats et qui n'ont pas été spécifiquement analysés par les premiers juges dans les motifs de leur décision ou qui ont été communiquées pour la première fois en cause d'appel par Noureddine Y... (certificat, ordonnance et attestation du Docteur A..., courrier du Docteur Frères, rhumatologue) ne sont nullement de nature, pas plus que ceux effectivement analysés par les premiers juges à corroborer les affirmations qui ont été celles de Noureddine Y... au soutien de sa demande de prise en charge » ; qu'en statuant de la sorte sans faire état des faits rapportés dans ces différents documents, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3° ALORS QUE pour établir qu'il s'agissait d'un accident survenu à l'occasion et par le fait de son travail, M. Y... faisait notamment valoir dans ses conclusions que les douleurs s'étaient brusquement manifestées le 5 janvier 2011 lors d'une livraison pendant son temps de travail ; que les douleurs n'étaient pas présentes avant qu'il commence sa journée de travail et qu'il ne souffrait d'aucun antécédent (conclusions, p. 4) ; qu'en jugeant pourtant que M. Y... n'apportait pas la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et lieu de travail ou à l'occasion de celui-ci sans répondre aux conclusions de M. Y... sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale institarticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel