Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210776
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10776 F Pourvoi n° B 16-16.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de [...] chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Morbihan, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer et la condamne à payer à L'URSSAF de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Grand casino de la Trinité-sur-Mer. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Bretagne du 28 septembre 2012 qui avait rejeté le recours contre la décision de l'URSSAF de Bretagne notifiant les redressements contestés et D'AVOIR condamné la société exposante à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 12.436 euros correspondant au montant de la mise en demeure du 12 novembre 2010 et d'avoir débouté la société exposante de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE : sur la déduction forfaitaire spécifique : en application de l'alinéa 1 de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature attribué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation ; que l'alinéa 3 du même article dispose : « Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre des frais professionnels que dans les limites fixées par arrêté interministériel » ; qu'en application de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 « les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité » ; que, parmi les professions figurant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts figure pour les casinos et cercles, le personnel supportant les frais de représentation et de veillée (déduction forfaitaire spécifique de 8 %) ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'observation et de la lettre de réponse aux observations que l'URSSAF a procédé au redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique pour les membres du comité de direction, en relevant que « lors du précédent contrôle, une régularisation a été effectuée sur l'abattement pour frais professionnels appliqué sur les rémunérations versées aux membres du comité de direction. En effet, les membres du comité de direction ne sont pas au titre de cette qualité éligible à l'application de la déduction forfaitaire spécifique. Vous n'avez pas modifié vos pratiques, en conséquence, une régularisation est opérée sur les rémunérations versées aux salariés suivants : année 2007 Mrs A... , B..., C..., D...et E..., année 2008 Mrs A..., B..., F... et D..., année 2009 : Mrs A... , B..., G..., D... et F... » ; que le bénéfice des déductions supplémentaires ne s'étend qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts et qu'il y a lieu de se référer à la doctrine fiscale pour en déterminer la portée ; que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat du 21 mars 2001 « la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, bénéficient, s'agissant d'une société gérant un casino, au personnel affecté aux activités de casino, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907 et du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de de décret, que leurs fonctions soient liées directement au jeu ou qu'elles se rattaches aux services annexes proposés aux joueurs » ; qu'en vertu de la doctrine fiscale, la déduction forfaitaire spécifique prévue pour les personnels des casinos et cercles supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, au personnel affecté aux activités de casino, y compris les services annexes, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais (Civ. 2ème, mai 2014, n° 13-17.652) ; que les personnels des casinos et cercles autorisés par l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, à pratiquer une déduction forfaitaire spécifique sont ceux exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts ou séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959, que leur fonction soit liée directement au jeu ou qu'elle se rattache aux services annexes proposés aux joueurs ; que les pièces du dossier produites par la société, à savoir la fiche métier et de membre du comité de direction des jeux, qui au titre des grandes fonctions liste celles de supervision d'exploitation, de management, de relation clientèle et de gestion, les plannings de service pour l'année 2010, non concernés par le redressement, ne permettent pas de considérer que les activités des membres du comité de direction s'exercent effectivement dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 ou caractérisent un service annexe proposé aux joueurs ; que par lettre du 20 janvier 2011, l'ACOSS a admis l'interprétation des sociétés de casino en indiquant que cette nouvelle interprétation est une tolérance qui ne recevrait application qu'à compter du 1er janvier 2011 ; qu'il résulte clairement de la lettre en date du 20 janvier 2011 que l'ACOSS n'a admis l'interprétation des sociétés de casino qu'en raison de l'obligation de présence de certaines catégories de personnel dans les salles de jeu, telle que résultant de l'arrêté du 14 mai 2007 ; que la lettre du 20 janvier 2011 ne constitue ainsi qu'une simple tolérance administrative pour l'avenir ; qu'il en résulte que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que cette nouvelle interprétation doit recevoir application dans le cadre du présent litige portant sur les années 2007 à 2009, alors de plus qu'il résulte de cette lettre que « les membres du comité de direction pourront ouvrir droit à la déduction forfaitaire spécifique dès lors qu'il ressort du planning qu'ils sont effectivement affectés en salle de jeu », ce qui n'est pas établi en l'espèce ; que par ailleurs, seuls les personnels dont il est démontré qu'ils supportent effectivement les frais justifiant de la déduction forfaitaire spécifique ouvrent droit à une telle déduction ; que la circulaire du 19 août 2005 dont se prévaut la société à ce titre, qui ne présente pas de caractère impératif, ne vient pas contredire la nécessité de justifier que le personnel supporte effectivement des frais de représentation et de veillée, que la société ne rapporte pas la preuve que les membres du comité de direction supportaient des frais de représentation et de veillée pour la période considéré ; qu'il en résulte que l'URSSAF se prévaut à bon droit de ce que les membres du comité de direction ne peuvent pas bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique et que le redressement notifié à la société s'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, ainsi que l'a retenu le tribunal, doit être confirmé ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'en application de l'arrêté du 25 juillet 2005, une circulaire DSS n°2005/376 du 4 août 2005 a précisé que « le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique aux frais professionnels est lié à l'activité professionnelle du salarié et non à l'activité générale de l'entreprise », la circulaire DSS n°2005/389 du 19 août 2005 énonçant que « la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 [ ] suffit à permettre le bénéfice de la déduction », la première de ces circulaires n'ayant pas été publiée, ne pouvant, dans ses aspects restrictifs, lui être opposable et que la seconde circulaire du 19 août 2005 précise que la seule appartenance à l'une des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 suffit à permettre le bénéfice de la déduction ; que ces circulaires sont opposables à l'URSSAF à compter du 1er octobre 2005 en vertu de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire du 21 février 2006, ce dont il s'évince que, lorsqu'un cotisant a appliqué la législation dont l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du Ministre chargé de la sécurité sociale, régulièrement publiée, les organismes de recouvrement ne peuvent procéder à aucun redressement pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation en vigueur ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que les fonctions de membres du comité de direction sont effectuées exclusivement dans le domaine des jeux et sont destinées à assurer in fine à la clientèle un service optimum conforme aux prescriptions légales ; qu'en retenant qu'en l'espèce les pièces du dossier produites, à savoir la fiche métier de membre du comité de direction des jeux, qui au titre des grandes fonctions liste celles de supervision d'exploitation, de management, de relation clientèle et de gestion, les plannings de service pour l'année 2010, non concernés par le redressement, ne permettent pas de considérer que les activités des membres du comité de direction s'exercent effectivement dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 ou caractérisent un service annexe proposé aux joueurs sans rechercher si eu égard à leur statut légal, leur activité ne s'exerce pas exclusivement dans le domaine des jeux et sont destinées à assurer in fine à la clientèle un service optimum conforme aux prescriptions légales, justifiant que ces personnes bénéficient de la déduction spécifique, la cour d'appel qui a délaissé ce moyen a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210776
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel