Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210777
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° B 16-26.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Astek Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 14/20328 rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Astek Sud-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Astek Sud-Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Astek Sud-Est et la condamne à payer à L'URSSAF Provence-Alpes-Côte-d'Azur la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Astek Sud-Est. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société Astek Sud Est de sa demande en nullité du redressement, AUX MOTIFS QUE « l'appelante fait valoir que la nullité de la procédure serait la conséquence de ce qu'elle n'a reçu ni l'avis de contrôle de l'URSSAF ni la lettre d'observation. L'URSSAF conteste ces deux arguments. Il résulte des pièces du dossier que la société Astek Sud Est dont le siège est [...] (06) est une filiale du groupe Astek dont le siège est [...] (92) et que la paie et la comptabilité, assurée par Astek Gestion, sont centralisées à Boulogne-Billancourt. L'avis de contrôle a été adressé, avec la charte du cotisant contrôlé, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 11 mars 2011 au nom de Astek Sud Est, à son représentant légal, Astek Gestion, à Boulogne-Billancourt pour un contrôle fixé aux 29, 30 et 31 août 2011. Ces documents ont été reçus le 17 mars (pièce I de l'URSSAF). Madame Z..., "responsable financier de la société Astek Sud Est", a accusé réception de ces documents par une signature donnée à Boulogne-Billancourt le 8 juin (pièce 2), puis elle a écrit à l'URSSAF (des Alpes Maritimes) le 6 juillet (pièce 5) pour l'informer de la nouvelle adresse d'Astek Gestion dans la ville de Boulogne-Billancourt, en demandant l'état du compte, et enfin le 5 août 2011 pour préciser que le contrôle des 29, 30 et 31 août 2011 aurait lieu à Valbonne. La société Astek Sud Est n'est donc pas fondée à prétendre ne pas avoir été avisée de ce contrôle. Concernant la lettre d'observation du 30 septembre 2011, la Cour constate que l'URSSAF, procédant de la même manière que pour l'envoi de l'avis de contrôle et de la charte du cotisant contrôlé, a adressé la lettre d'observation à "SAS Astek Sud Est, en la personne de son représentant légal, recherche et développement infor, Astek Gestion" à Boulogne-Billancourt, par une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 10 octobre 2011. Les deux mises en demeure des 28 et 30 novembre 2011, visant la lettre d'observation du 30 septembre, ont été envoyées à l'adresse de Boulogne-Billancourt, également. La société Astek Sud Est les a contestées devant la commission de recours amiable par lettre du 22 décembre 2011, soit dans le délai d'un mois mentionné sur ces documents. La société Astek Sud Est n'est donc pas fondée à prétendre ne pas avoir reçu la lettre d'observation, dont elle admet connaître l'existence et le contenu puisque, dans sa saisine de la commission de recours amiable, le 22 décembre 2011, il est indiqué "A la réception des mises en demeure par une autre entité, la société Astek Sud Est s'est renseignée sur les raisons du redressement et a pu obtenir des informations parcellaires". L'URSSAF a exactement respecté les indications fournies par la responsable financière de la société contrôlée. Les éventuelles difficultés pouvant résulter de la répartition des services au sein du groupe Astek sont inopposables aux tiers » ; 1°) ALORS QUE l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 du même code et à l'issue du contrôle, la lettre d'observation qu'il doit également envoyer, mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; que cette formalité impérative, à peine de nullité du redressement qui pourrait ensuite intervenir, ne peut être accomplie auprès d'une société tierce, de personnalité morale distincte de celle de la société objet du contrôle, quand bien même elles appartiennent toutes deux à un même groupe ; qu'en jugeant valable la notification de l'avis de contrôle et de la lettre d'observation qui avait suivi, auprès de la société Astek Gestion, quand le contrôle ne visait que la société Astek Sud Est, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait l'irrégularité de la procédure de contrôle, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE n'est pas de nature à couvrir l'irrégularité née du défaut de notification à la personne morale qui est l'objet du contrôle de l'avis préalable de contrôle et de la lettre d'observation qui s'en est suivi, le fait qu'ils aient été envoyés à l'adresse d'une autre société du groupe en charge de la paie et de la comptabilité et qu'ils aient été effectivement reçus par un représentant de la société contrôlée qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée ; qu'en jugeant que les formalités de contrôle étaient valables au motif que l'avis préalable de contrôle et la lettre d'observation qui avait suivi, avaient été tous deux adressés à une société tierce, la société Astek Gestion, laquelle était en charge de la gestion pratique de la comptabilité et de la paie pour le compte de toutes les sociétés du groupe et que les courriers avaient été réceptionnés par Mme Z..., responsable financière de la société Astek Sud Est, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir la régularité de la procédure de contrôle à l'égard de la société Astek Sud Est qui en était l'objet, a violé les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS, À TOUT LE MOINS, QUE l'avis préalable de contrôle et la lettre d'observation ne peuvent être notifié à l'adresse d'une autre société du groupe auquel la société contrôlée appartient que si elle a préalablement exprimé auprès de l'organisme contrôleur dont elle dépend, la volonté claire et non équivoque de lui confier le suivi du contrôle dont elle est l'objet ; qu'en jugeant la procédure de contrôle régulière au motif que Mme Z... avait réceptionné les lettres recommandées de l'organisme de contrôle et que ce dernier avait suivi ses indications concernant la nouvelle adresse de la société Astek Gestion ainsi que le lieu du contrôle au siège social de la société Astek Sud Est situé à Valbonne, sans avoir recherché si la société Astek Sud Est aurait manifesté la volonté claire et non équivoque de confier le suivi de la procédure de contrôle dont elle était l'objet à la société Astek Gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-49 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en jugeant que la société Astek Sud Est n'était pas fondée à prétendre ne pas avoir reçu la lettre d'observation dès lors qu'elle aurait admis, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 22 décembre 2011 en « connaitre l'existence et le contenu », quand la société indiquait dans son courrier « à la réception de ses mises en demeure par une autre entité, la société Astek Sud Est s'est renseignée sur les raisons du redressement et a pu obtenir des informations parcellaires », ce dont il résultait qu'elle soutenait ne pas avoir été informée du contenu complet et exact de la lettre d'observation, la cour d'appel qui a affirmé l'inverse a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 22 décembre 2011 (pièce n° 4) et a violé le principe suivant lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, D'AVOIR débouté la société Astek Sud Est de sa demande en annulation du redressement afférent à l'indemnisation des frais de déplacement forfaitaires, AUX MOTIFS QUE concernant les frais de déplacements, la Cour rappelle que, même si l'entreprise a opté pour l'allocation forfaitaire, elle doit justifier que les déplacements des salariés bénéficiant de ces allocations forfaitaires ont bien été réalisés conformément à leur objet en conséquence, elle doit tenir un état des déplacements de chaque salarié afin de prouver la réalité des kilomètres parcourus à titre professionnels avec leur véhicule privé. En l'espèce, cette preuve n'a pas été fournie. La cour reprenant les motifs des premiers juges, maintient ce chef de redressement (réintégration des sommes versées et non pas taxation forfaitaire) ; 1°) ALORS QUE lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée être utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ; que pour bénéficier de l'exonération sociale, l'employeur doit uniquement justifier de la nécessité de l'utilisation, par les salariés, d'un véhicule personnel à des fins professionnelles ; qu'en déboutant la société Astek Sud Est de sa demande afférente à l'annulation du redressement dont elle avait été l'objet au titre des frais de déplacement de ses salariés, au seul motif qu'elle ne justifiait pas des kilomètres réellement parcourus par chacun d'eux à titre professionnel avec leur véhicule personnel, la cour d'appel qui a ajouté une condition aux textes applicables, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002 ; 2°) ALORS QUE en déboutant la société Astek Sud Est de ses demandes sans avoir recherché si, comme elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, la nature même de son activité principale de service en informatique auprès de sociétés situées dans la région PACA qui ne dispose pas d'une couverture générale en transports en commun, ne postulait pas nécessairement que ses salariés ingénieurs et consultants en informatique prenne leur véhicule personnel pour effectuer leurs déplacements professionnels quotidiens auprès des entreprises clientes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 4 de l'arrêté ministériel n° 55-2002 du 20 décembre 2002.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210777
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel