Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210780
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 24 774 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10780 F Pourvoi n° W 16-25.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Transports A. Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 août 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transports A. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports A. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports A. Y... et la condamne à payer à L'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transports A. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de la société Transports Faut mal fondé, validé le redressement litigieux et D'AVOIR condamné la société F... à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 247 746 euros outre majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour, sont produits l'ensemble des procès-verbaux d'une part, et les factures des auto-entrepreneurs, de l'autre ; un procès-verbal a été dressé le 26 mai 2010 par les contrôleurs de transport de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, a établi que M. Raymond A... retraité déclaré sous le statut d'auto entrepreneur « conduite de véhicule personnel », propose ses services en qualité de conducteur de transport public routier de personne Y... qui fait appel en lui en remplacement de salarié en congés payés, en arrêt maladie ou accident du travail, de salarié absent ou en cas de surcroît d'activité ou de nécessité d'effectuer en urgence un relais ou un double équipage ; saisi le 10 janvier 2012 par le ministère public, la brigade de gendarmerie de B. a diligenté une enquête établissant que MM. Jean-Louis B..., Joseph C... et Bernard D... se trouvent dans la même situation que M. A..., étant pour leur parts inscrits en qualité d'auto-entrepreneur sous l'intitulé « service de conduite » ; l'enquête a établi que ces quatre personnes : - ne disposent pas de véhicules de transports, - ne sont pas inscrites réglementairement en qualité de transporteur, - ne disposent pas de locaux ou de structures administratives, - n'ont pas conclu de contrat d'assurance couvrant leur activité de transporteur, - n'ont pas d'autre client que la société Y..., leur ancien employeur, - ne concluaient pas de contrats de prestation de service avec la société Y..., leur ancien employeur, - louent leur temps moyennant un prix forfaitaire mensuel pour la conduite de véhicules de la société Faut qui décide des transports à effectuer, du temps d'exécution et des modalités d'exécution des transports ; il en résulte que : -ces quatre personnes sont soumises au pouvoir de direction de la société Y... : dès qu'ils répondent à l'appel de la société Y..., leur activité s'inscrit dans un service organisé, la société Y... décide de la prestation, du lieu d'exécution (départ et destination), du temps d'exécution (fixant les départs et arrivées) et des conditions d'exécution par la fourniture du véhicule appartenant à la société Y..., - ces quatre personnes sont des exécutants qui déclarent aux enquêteurs qu'ils reçoivent leur directive de M. Y... comme s'ils étaient salariés de la société, - la société Y... exerce sur eux son pouvoir de contrôle : elle fournit le matériel de transport, elle est responsable des personnes et marchandises transportées et des délais que lui impose son donneur d'ordre, et contrôle la bonne exécution de la prestation ; il convient de relever que ces auto-entrepreneurs interviennent généralement en binôme avec un chauffeur salarié de la société Y... et qu'en conséquence, le pouvoir de contrôle exercé sur l'un des chauffeurs, s'exerce nécessairement sur l'autre, - la société Y... exerce un pouvoir de sanction en cas de mauvaise exécution de la prestation en ne recouvrant plus aux services de l'auto-entrepreneur concerné, étant relevé qu'il n'existe entre l'auto-entrepreneur et l'entreprise aucun contrat garantissant un nombre minimal de prestations ; les critères de l'existence d'un lien de subordination son donc établis ; ils sont confirmés par les éléments suivants : - l'auto-entrepreneur appelé à remplacer un salarié se trouve placé dans la même situation vis-à-vis de la société Y... que le salarié remplacé, il est donc soumis au lien de subordination, - les auto-entrepreneurs présentent à la société Y... un « facture » mensuelle pour un prix équivalent à un salaire, ainsi qu'il ressort des factures produites et des déclarations de M. B..., - un auto-entrepreneur poursuivi pour obstacle au contrôle de l'activité (accès aux disques chronotachigraphes du car appartenant à la société Y...) a recours pour assurer sa défense au conseil de la société Y... ; la rémunération des services des auto-entrepreneurs a une périodicité mensuelle ; elle est fixée en fonction d'un taux horaire, étant relevé que M. A... précise qu'il a rompu ses relations avec l'entreprise en raison d'un litige « sur le taux horaire sur lequel nous étions d'accord » ; lorsqu'il procède au constat de l'infraction de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié, le redressement d'une URSSAF qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ne nécessite pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, de sorte que l'absence de démonstration d'un élément intentionnel est sans emport ; il en résulte que c'est à bon droit que l'URSSAF a requalifié l'activité de MM. A..., B..., C... et D... et a assujetti à cotisations les sommes que la société Y... leur a versées sous forme d'honoraires, et a annulé les réductions de cotisations dont avait pu bénéficier la société Y... sur la période considérée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGE QU'il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ; en l'espèce, le procès-verbal de constatations des contrôleurs des transports de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du 26 mai 2010 a permis d'établir que Monsieur Raymond A..., retraité et déclaré sous le statut d'auto-entrepreneur, propose ses services en tant que conducteur à l'entreprise de transports public routier de personnes Y... qui fait appel à lui en remplacement d'un salarié en congés payés ou en arrêt maladie ou accident du travail, d'un salarié absent, en cas de surcroît d'activité ou de nécessité d'effectuer en urgence un relais ou double équipage ; lors de chacune de ses prestations, le véhicule utilisé par M. A... est fourni par l'entreprise utilisatrice ; les contrôleurs ont également relevé que M. A... reçoit ses directives de M. Y..., qu'il ne décide ni de ses trajets, ni de ses horaires, qu'il ne dispose d'aucun moyen matériel ou administratif propre pour exercer de façon indépendante le transport routier de personnes ; l'enquête diligentée par la gendarmerie de la brigade territoriale de B., saisie le 10 janvier 2012 par le parquet de Toulouse, a permis d'établir que les trois autres retraités auto-entrepreneurs, MM. Jean-Louis B..., Joseph C... et Bernard D..., se trouvent dans la même situation d'exercice que M. A... ; s'agissant des conditions d'exercice de leur activité, MM. A..., B..., C... et D... ne sont donc pas maîtres de leur temps et de leur clientèle gérée par le service commercial de la société F... , et ne sont pas autonomes dans l'organisation de leur travail ; MM. A..., B..., C... et D... n'ont donc en réalité aucune autonomie et travaillent dans un lien de subordination juridique permanente avec l'employeur, sans relever du statut d'auto-entrepreneur ; aucune preuve contraire n'est rapportée par la société F... ; enfin le redressement ayant pour objet le recouvrement de cotisations afférentes à la dissimulation d'emploi salarié, ne nécessite pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; dès lors, il y a lieu de considérer comme bien fondées les causes du redressement litigieux ; le redressement litigieux sera validé à hauteur de 247 746 euros, hors majorations de retard complémentaires ; ALORS QUE toute personne a droit à un procès équitable ; que cela implique, notamment, le respect de l'égalité des armes, principe en vertu duquel une partie ne doit pas être placée en situation de net désavantage par rapport à l'autre, y compris en matière d'administration de la preuve ; que lorsqu'une URSSAF procède au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans un procès-verbal de travail dissimulé qui lui a été transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le cotisant doit pouvoir, afin d'être mis en mesure de contester effectivement et utilement le redressement, prendre connaissance dudit procès-verbal et des pièces qu'il vise ; que la société F... sollicitait devant la cour d'appel la communication de toutes les pièces visées par le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie du 29 mai 2013 ayant servi de fondement au redressement de cotisations qui lui avait été notifié par l'URSSAF le 23 octobre 2013 (conclusions soutenues oralement à l'audience de la société F... , p.16) ; qu'en s'abstenant cependant d'ordonner la communication desdites pièces afin de mettre en mesure la société F... de critiquer effectivement et utilement le redressement, sans faire ressortir que lesdites pièces avaient été communiquées, ni expliquer en quoi cette communication n'aurait pas été nécessaire au caractère effectif et utile de la contestation de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré le recours de la société F... mal fondé, validé le redressement litigieux et D'AVOIR condamné la société F... à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 247 746 euros outre majorations de retard complémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE un procès-verbal a été dressé le 26 mai 2010 par les contrôleurs de transport de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement, a établi que M. Raymond A... retraité déclaré sous le statut d'auto entrepreneur « conduite de véhicule personnel », propose ses services en qualité de conducteur de transport public routier de personne Y... qui fait appel en lui en remplacement de salarié en congés payés, en arrêt maladie ou accident du travail, de salarié absent ou en cas de surcroît d'activité ou de nécessité d'effectuer en urgence un relais ou un double équipage ; saisi le 10 janvier 2012 par le ministère public, la brigade de gendarmerie de B. a diligenté une enquête établissant que MM. Jean-Louis B..., Joseph C... et Bernard D... se trouvent dans la même situation que M. A..., étant pour leur parts inscrits en qualité d'auto-entrepreneur sous l'intitulé « service de conduite » ; l'enquête a établi que ces quatre personnes : - ne disposent pas de véhicules de transports, - ne sont pas inscrites réglementairement en qualité de transporteur, - ne disposent pas de locaux ou de structures administratives, - n'ont pas conclu de contrat d'assurance couvrant leur activité de transporteur, - n'ont pas d'autre client que la société Y..., leur ancien employeur, - ne concluaient pas de contrats de prestation de service avec la société Y..., leur ancien employeur, - louent leur temps moyennant un prix forfaitaire mensuel pour la conduite de véhicules de la société Faut qui décide des transports à effectuer, du temps d'exécution et des modalités d'exécution des transports ; il en résulte que : -ces quatre personnes sont soumises au pouvoir de direction de la société Y... : dès qu'ils répondent à l'appel de la société Y..., leur activité s'inscrit dans un service organisé, la société Y... décide de la prestation, du lieu d'exécution (départ et destination), du temps d'exécution (fixant les départs et arrivées) et des conditions d'exécution par la fourniture du véhicule appartenant à la société Y..., - ces quatre personnes sont des exécutants qui déclarent aux enquêteurs qu'ils reçoivent leur directive de M. Y... comme s'ils étaient salariés de la société, - la société Y... exerce sur eux son pouvoir de contrôle : elle fournit le matériel de transport, elle est responsable des personnes et marchandises transportées et des délais que lui impose son donneur d'ordre, et contrôle la bonne exécution de la prestation ; il convient de relever que ces auto-entrepreneurs interviennent généralement en binôme avec un chauffeur salarié de la société Y... et qu'en conséquence, le pouvoir de contrôle exercé sur l'un des chauffeurs, s'exerce nécessairement sur l'autre, - la société Y... exerce un pouvoir de sanction en cas de mauvaise exécution de la prestation en ne recouvrant plus aux services de l'auto-entrepreneur concerné, étant relevé qu'il n'existe entre l'auto-entrepreneur et l'entreprise aucun contrat garantissant un nombre minimal de prestations ; les critères de l'existence d'un lien de subordination son donc établis ; ils sont confirmés par les éléments suivants : - l'auto-entrepreneur appelé à remplacer un salarié se trouve placé dans la même situation vis-à-vis de la société Y... que le salarié remplacé, il est donc soumis au lien de subordination, - les auto-entrepreneurs présentent à la société Y... un « facture » mensuelle pour un prix équivalent à un salaire, ainsi qu'il ressort des factures produites et des déclarations de M. B..., - un auto-entrepreneur poursuivi pour obstacle au contrôle de l'activité (accès aux disques chronotachigraphes du car appartenant à la société Y...) a recours pour assurer sa défense au conseil de la société Y... ; la rémunération des services des auto-entrepreneurs a une périodicité mensuelle ; elle est fixée en fonction d'un taux horaire, étant relevé que M. A... précise qu'il a rompu ses relations avec l'entreprise en raison d'un litige « sur le taux horaire sur lequel nous étions d'accord » ; lorsqu'il procède au constat de l'infraction de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié, le redressement d'une URSSAF qui a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi ne nécessite pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, de sorte que l'absence de démonstration d'un élément intentionnel est sans emport ; il en résulte que c'est à bon droit que l'URSSAF a requalifié l'activité de MM. A..., B..., C... et D... et a assujetti à cotisations les sommes que la société Y... leur a versées sous forme d'honoraires, et a annulé les réductions de cotisations dont avait pu bénéficier la société Y... sur la période considérée ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGE QU'il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ; en l'espèce, le procès-verbal de constatations des contrôleurs des transports de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du 26 mai 2010 a permis d'établir que Monsieur Raymond A..., retraité et déclaré sous le statut d'auto-entrepreneur, propose ses services en tant que conducteur à l'entreprise de transports public routier de personnes Y... qui fait appel à lui en remplacement d'un salarié en congés payés ou en arrêt maladie ou accident du travail, d'un salarié absent, en cas de surcroît d'activité ou de nécessité d'effectuer en urgence un relais ou double équipage ; lors de chacune de ses prestations, le véhicule utilisé par M. A... est fourni par l'entreprise utilisatrice ; les contrôleurs ont également relevé que M. A... reçoit ses directives de M. Y..., qu'il ne décide ni de ses trajets, ni de ses horaires, qu'il ne dispose d'aucun moyen matériel ou administratif propre pour exercer de façon indépendante le transport routier de personnes ; l'enquête diligentée par la gendarmerie de la brigade territoriale de B., saisie le 10 janvier 2012 par le parquet de Toulouse, a permis d'établir que les trois autres retraités auto-entrepreneurs, MM. Jean-Louis B..., Joseph C... et Bernard D..., se trouvent dans la même situation d'exercice que M. A... ; s'agissant des conditions d'exercice de leur activité, MM. A..., B..., C... et D... ne sont donc pas maîtres de leur temps et de leur clientèle gérée par le service commercial de la société F... , et ne sont pas autonomes dans l'organisation de leur travail ; MM. A..., B..., C... et D... n'ont donc en réalité aucune autonomie et travaillent dans un lien de subordination juridique permanente avec l'employeur, sans relever du statut d'auto-entrepreneur ; aucune preuve contraire n'est rapportée par la société F... ; enfin le redressement ayant pour objet le recouvrement de cotisations afférentes à la dissimulation d'emploi salarié, ne nécessite pas d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; dès lors, il y a lieu de considérer comme bien fondées les causes du redressement litigieux ; le redressement litigieux sera validé à hauteur de 247 746 euros, hors majorations de retard complémentaires ; 1°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant qu'en cas de mauvaise exécution de la prestation, la société Y... était susceptible de ne plus recourir aux services de l'auto-entrepreneur, concerné pour en déduire que la société Y... exerçait un pouvoir de sanction, quand ce pouvoir de ne plus recourir au service du prestataire est de manière conféré par la loi en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution d'une relation contractuelle, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un pouvoir de sanction envers chacun des auto-entrepreneurs concerné par le redressement litigieux, et donc d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, que les quatre auto-entrepreneurs, dès qu'ils répondaient à l'appel de la société F... , inscrivaient leur activité dans un service organisé, quand la dépendance ou l'accomplissement de la tâche, à partir de l'instant où elle était acceptée, dans le cadre d'un tel service, ne peut suffire à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la société F... soulignait que la circonstance que les auto-entrepreneurs n'aient pas eux-mêmes de véhicules et ne soient pas inscrits en qualité de transporteur était parfaitement normale et ne pouvait en aucun cas accréditer l'existence d'un lien de subordination, puisque les auto-entrepreneurs n'étaient pas transporteurs mais conducteurs indépendant pour une entreprise de transport ; qu'elle invoquait à ce titre le courrier du 19 février 2014 de Mme E... du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (cf. prod.), confirmant que, à la différence d'un transporteur devant être inscrit comme tel, le conducteur indépendant, activité parfaitement légale, ne disposait pas de véhicule mais fournissait une prestation de conduite à une entreprise de transport elle-même inscrite et mettant à disposition le véhicule utilisé ; qu'en retenant pourtant, sans aucunement analyser ledit courrier, comme des éléments accréditant l'existence d'un lien de subordination juridique, le fait que les quatre auto-entrepreneurs ne disposaient pas de véhicule de transport et n'étaient pas inscrits règlementairement en qualité de transporteur, ce qui était toutefois inhérent à leur qualité de conducteur – et non pas de transporteur-, et était donc impropre à caractériser l'exercice d'une activité subordonnée plutôt qu'indépendante, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour en déduire l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, que les quatre auto-entrepreneurs, dès qu'ils répondaient à l'appel de la société F... , inscrivaient leur activité dans un service organisé, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société F... soutenues oralement à l'audience, p.21 et 22), s'ils n'étaient pas libres de refuser les missions proposées par la société F... et d'accepter des missions pour d'autres donneurs d'ouvrage, de sorte qu'ils conservaient leur autonomie, quand il s'agissait là d'un paramètre déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, indépendamment de la dénomination donnée par les parties à leurs relations ; qu'en se fondant sur les seules déclarations des auto-entrepreneurs ayant indiqué aux enquêteurs qu'ils recevaient leur directives de M. Y... comme s'ils étaient salariés de la société, sans préciser, en fait, la nature et le contenu de ces prétendues directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 6°) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur ne peut être détruite que s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant, pour en déduire que les critères du lien de subordination étaient établis, que les auto-entrepreneurs appelés à remplacer un salarié se trouvaient dans la même situation vis-à-vis de la société Y... que le salarié remplacé, qu'ils présentaient à la société Y... une facture mensuelle pour un prix équivalent à un salaire et qu'un autoentrepreneur poursuivi pour obstacle au contrôle de l'activité avait recours pour assurer sa défense au conseil de la société Y..., tous motifs impropres à caractériser, en fait, l'existence d'un lien de subordination juridique permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ; 7°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en l'espèce, en affirmant pourtant qu'il n'était pas nécessaire que l'URSSAF apporte la preuve d'une intention de dissimulation dans le chef de la société F... , la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 1221-10 du code du travail, ensemble l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel