Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210781
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° M 16-25.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur la maladie professionnelle, et en conséquence, de celle tendant à la réévaluation de ses retraites depuis le 1er août 2009 et au remboursement des frais d'expertise de 400 € qu'il a avancés ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... soutient que les dispositions légales en vigueur n'exigent pas, pour reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle, que le travail habituel de l'assuré soit la cause unique de sa maladie ; mais qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il n'est pas contesté que la dépression chronique présentée par Monsieur Y... ne figure pas au tableau des maladies professionnelles ; que l'alinéa quatre de l'article L. 461-1 susvisé précise que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'au moins 25% ; que l'appelant se contente d'affirmer qu'il est établi que le taux d'incapacité est supérieur à 25% mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette affirmation ; qu'en tout état de cause, les deux CRRMP saisis ont conclu de manière concordante que la pathologie présentée par Monsieur Y... n'était pas d'origine professionnelle ; qu'il ne peut qu'être observé que le docteur A... s'est contenté de reprendre ses déclarations puisqu'il indique "le sujet mentionne qu'il est suivi en psychiatrie pour un état dépressif chronique depuis 1984. D'après lui dans un contexte de difficultés majeures au travail" ; que l'expert a rappelé à plusieurs reprises les arrêts maladie avec hospitalisation en psychiatrie de 1985 à 1988 mais n'a pas communiqué d'éléments permettant de vérifier que la dépression constatée en 2010 était directement en lien avec le travail effectué par Monsieur Y... ; qu'il a en effet uniquement indiqué "Le patient évoque son état dépressif d'épuisement aggravé par le contexte du travail, état dépressif réactionnel aux conditions de travail" et a précisé que Monsieur Y... a présenté "un état dépressif d'épuisement qui a justifié son arrêt de travail" et qu'il "présente actuellement un état psychologique sans particularité" ; qu'il a retenu que l'état dépressif constaté s'était "installé sur un mode chronique sur fond de troubles de la personnalité" et a conclu que "Monsieur Y..., déjà fragilisé, a présenté en 1984, un état dépressif manifeste en rapport avec ses conditions de travail" ; que cependant cette dernière conclusion ne repose que sur les affirmations de l'appelant, le médecin expert n'ayant pas plus que l'enquête administrative effectuée par la CPAM ou les deux CRRMP saisis, recueilli d'avis médicaux objectifs sur l'existence d'un tel lien de causalité ; qu'en tout état de cause, à supposer ce lien établi, les conclusions du docteur A... sont insuffisantes pour retenir, ainsi que l'exige l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale pour les maladies professionnelles ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, que la dépression présentée par l'appelant a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, le médecin expert concluant au contraire que Monsieur Y... présentait antérieurement aux circonstances de travail dont il fait état, des troubles de la personnalité entraînant sa fragilisation ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le tribunal a à bon droit retenu que les conditions légales de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'étaient pas remplies ; que la décision déférée sera donc entièrement confirmée mais que l'appelant, que sera débouté de sa demande de paiement d'une indemnité de procédure, sera dispensé du paiement du droit fixe prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Alain Y... a sollicité le 2 février 2010 la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une dépression ; que s'agissant d'une maladie hors des tableaux de maladies professionnelles, le Comité Régional de Reconnaissance de Maladies Professionnelles d'Orléans a été saisi ; qu'il a rendu un avis défavorable tout comme le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [...] saisi après lui ; que cependant ces avis faisant l'objet d'une motivation générale visant la pathologie (syndrome dépressif), la profession (employé d'exploitation) et l'enquête administrative, qui ne permettait pas précisément de connaître les raisons de cet avis défavorable, une expertise avait été ordonnée ; que dans son rapport déposé le 19 février 2015, le Docteur A... conclu que : . Monsieur Alain Y... présente un état dépressif chronique sur fond de trouble de la personnalité, . déjà fragilisé sur le plan psychologique, il a présenté en 1984 un état dépressif manifeste en rapport avec un épuisement et un stress professionnel, . l'état dépressif présenté par Monsieur Y... en 2010 était en rapport avec le contexte de travail, sur fond de fragilité psychologique et trouble de la personnalité ; que cependant, en application de l'article L 461 – 4 du Code de la Sécurité Sociale, peut être reconnue comme maladie professionnelle une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que dès lors, l'expert ne concluant pas à un lien essentiel et direct entre la pathologie présentée par Monsieur Alain Y... et son travail, puisqu'elle souligne surtout sa fragilité psychologique et son trouble de la personnalité, il ne peut être fait droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que les autres demandes qu'il présente, étant toutes la conséquence de cette reconnaissance, il en sera aussi débouté » ; 1°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant qu'il n'est pas établi que le taux d'incapacité de M. Y... est supérieur à 25% quand la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne contestait pas ce fait que l'intéressé ne faisait que rappeler, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut soulever d'office l'absence de preuve d'un fait non contesté sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'absence de preuve de ce que le taux d'incapacité de M. Y... serait supérieur à 25%, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur la maladie professionnelle au motif qu'il ne produisait aucune pièce démontrant que son taux d'incapacité était supérieur à 25%, sans examiner la synthèse de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et ses annexes, ni l'avis du comité régional de Nantes du 20 février 2014 produits par l'intimée (pièces n°s 4, 5 et 10) qui en attestaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE si le juge estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, n'est pas suffisamment précis pour expliquer la cause de la maladie invoquée, il doit interroger ce dernier ou ordonner un complément d'expertise ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur la maladie professionnelle, l'arrêt retient que si l'expert a rappelé à plusieurs reprises les arrêts maladie avec hospitalisation en psychiatrie dont a fait l'objet M. Y... de 1985 à 1988, il « n'a pas communiqué d'éléments permettant de vérifier que la dépression constatée en 2010 était directement en lien avec le travail effectué par Monsieur Y... », qu'il n'a « pas plus que l'enquête administrative effectuée par la CPAM ou les deux CRRMP saisis, recueilli d'avis médicaux objectifs sur l'existence d'un [ ] lien de causalité [entre les conditions de travail du salarié et sa maladie] » et qu'en tout état de cause, ses conclusions « sont insuffisantes pour retenir [ ] que la dépression présentée par l'appelant a été essentiellement et directement causée par son travail habituel » (p. 4) ; que la cour d'appel a ainsi rejeté les demandes de M. Y..., en se fondant sur l'insuffisance du rapport d'expertise ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait d'interroger l'expert ou d'ordonner un complément d'expertise dès lors qu'elle estimait que son rapport était insuffisant pour expliquer la cause principale de la maladie de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 245 et 283 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; dans son rapport d'expertise, le Dr A... concluait que « l'examen psychiatrique de Monsieur Y... Alain met en évidence un état dépressif chronique, sur fond de trouble de la personnalité », que « Monsieur Y... Alain déjà fragilisé sur le plan psychologique a présenté en 1984 un état dépressif manifeste en rapport avec un épuisement et un stress professionnel » et que « l'état dépressif présenté par Monsieur Y... Alain en 2010 est en rapport avec le contexte de travail, sur fond de fragilité et trouble de la personnalité » (Production n° 5, p. 5) ; il résultait ainsi clairement de ce rapport qu'il tirait lui-même les conclusions de l'examen psychiatrique qu'il avait effectué ; qu'en énonçant que le rapport de cet expert se contentait de reprendre les déclarations de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise du docteur A..., en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 6°) ALORS QUE l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur la maladie professionnelle, que l'expert judiciaire n'a pas recueilli d'avis médicaux objectifs sur l'existence d'un lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et sa maladie, sans préciser en quoi les médecins qu'il aurait dû interroger auraient eu une autre spécialité que lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 278 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE si l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis, il ne doit jamais porter d'appréciation juridique ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur la maladie professionnelle, que l'expert judiciaire n'a pas recueilli d'avis médicaux objectifs sur l'existence d'un « lien de causalité » entre les conditions de travail du salarié et sa maladie, et en considérant ainsi que l'expert aurait dû porter une appréciation juridique sur la situation qui lui était soumise, la cour d'appel a violé les articles 232 et 238 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient aux juges du fond qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis d'un expert judiciaire d'énoncer les motifs qui ont déterminé leur conviction ; que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que la cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire avait indiqué que « Monsieur Y..., déjà fragilisé, a présenté en 1984, un état dépressif manifeste en rapport avec ses conditions de travail » (p. 4) ; qu'il est constant que ce rapport indiquait encore que M. Y... « présentait un état dépressif manifeste en rapport avec un épuisement et un stress professionnel » ; que l'expert judiciaire a ainsi considéré que cet état dépressif avait été essentiellement et directement causé par son travail habituel ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de prise en charge de sa dépression au titre de la législation sur la maladie professionnelle, qu'il n'était pas établi que la dépression présentée par l'appelant ait été essentiellement et directement causée par son travail habituel sans énoncer les motifs qui l'ont déterminée à s'écarter à cet égard des conclusions de l'expert judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°) ALORS QU'en toute hypothèse, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que la circonstance que le travailleur ait été atteint d'une fragilité antérieure aux circonstances de travail dont il est fait état ne saurait suffire à exclure le caractère direct et essentiel du lien entre la maladie et son travail habituel ; qu'en jugeant au contraire que ce lien était exclu, dès lors que M. Y... présentait antérieurement aux circonstances de travail dont il faisait état, des troubles de la personnalité entraînant sa fragilisation, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du code civilarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale pour larticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale.article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel