Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210782
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10782 F Pourvoi n° F 16-25.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michaël Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est , [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay , avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y.... SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur Michael Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé. AUX MOTIFS QUE : « 2 – Les prétentions et moyens des parties en cause d'appel : Michael Y..., appelant, rappelle les dispositions de l'article L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale et souligne que le barème visé par ces articles n'est qu'indicatif, de sorte qu'un taux d'incapacité permanente peut être reconnu pour une lésion non prévue par ce barème et que l'importance des critères est laissés à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il fait valoir : - que le 30 septembre 2005, il a fait une chute d'une hauteur de plus de 4 mètres et s'est réceptionné sur le dos, ce qui a causé un traumatisme thoracique avec des fractures de deux côtes et un traumatisme rachidien avec fractures tassements de D5, D6, D7, D8 et D9 ; - qu'une hernie discale L5-S1 postéro-latérale gauche sur discopathie dégénérative a été mis en évidence lors des examens médicaux, mais que cet état antérieur et a été révélé et décompensé par l'accident du travail, comme en témoigne l'avis rendu par le Docteur B..., médecin consultant près la Cour nationale ; - que le 18 juillet 2007, il a déclaré des lombalgies chroniques, des paresthésies et un déficit du membre inférieur et du membre supérieur gauches, rechute prise en charge par la caisse au titre de l'accident du 30 septembre 2005, mais que celle-ci n'a jamais réévalué son taux d'incapacité permanente, d'où la demande de révision ; - que le médecin conseil qui a rédigé le rapport de révision estime que les données de l'examen clinique sont identiques à celles de l'examen réalisé lors de la consolidation initiale, sans faire mention ni de la rechute du 18 juillet 2007, ni de l'expertise réalisée le 2 mai 2008 par le Docteur C..., lequel constatait des symptômes traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail depuis la consolidation ; - que le tribunal du contentieux de l'incapacité a outrepassé ses compétences en se prononçant sur l'existence d'un lien direct entre la lésion des fibres au niveau cervical et l'accident du travail, alors que la caisse primaire a pris en charge ces lésions après mise en oeuvre d'une expertise médicale ; - que le taux d'incapacité permanente doit être révisé à la hausse, compte tenu des complications neurologiques présentées depuis 2007 et détaillées dans le certificat du 13 septembre 2010, rédigé par le Docteur D... à l'appui de la demande de révision, et dans le certificat du Docteur E... du 7 avril 2011, lequel préconise un taux de 35%. M. Y... observe par ailleurs que de jurisprudence constante, un coefficient professionnel est accordé lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles d'un accident de travail ; que le coefficient professionnel n'est pas réservé aux victimes licenciées pour inaptitude sans possibilité de reclassement, mais que la perte de salaire ou la pénibilité dans l'activité professionnelle doivent également être indemnisées. Il affirme qu'à la consolidation, il a repris son poste de poseur monteur à mi-temps, sur avis de la médecine du travail, qu'il ne percevait plus que la moitié de son salaire, l'aménagement et n'a jamais pu reprendre son travail à temps plein. Il estime que la Cour doit prendre en compte la perte de la moitié de son salaire, l'aménagement de son poste et les difficultés dans lesquelles il exerce désormais son activité professionnelle. M. Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de réévaluer son taux d'incapacité permanente, à titre médical et socioprofessionnel, de désigner un médecin expert spécialiste aux fins de décrire les lésions dont il souffre et de les évaluer, et de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire à verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme devant être consignée entre les mains de la FNATH, association intervenant au soutien des intérêts de l'assuré. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire, intimée, fait valoir que le contrôle médical, dont l'avis s'impose à elle, a maintenu le taux d'incapacité à 13 % conformément aux dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, et que cette décision a été corroborée par les conclusions du médecin expert du tribunal. Elle observe également que selon la jurisprudence de la Cour, lors d'une demande de révision pour aggravation, il ne peut être tenu compte d'un éventuel retentissement professionnel qui s'est révélé après la fixation du taux initial qu'en cas de majoration des séquelles médicales ; qu'en l'espèce il n'y a pas d'aggravation des séquelles médicales et qu'au surplus l'assuré ne justifie pas d'un préjudice professionnel à la date de la demande d'aggravation. Elle conclut à la confirmation du jugement. Suite à la communication de l'avis du médecin de l'avis du médecin consultant, la caisse primaire maintient ses précédentes écritures eu égard aux conclusions de Docteur F.... Par mémoire récapitulatif du 20 mars 2015, M. Y... réitère ses précédentes observations et demandes, et considère qu'il est surprenant que le médecin consultant estime qu'il n'y a pas de modification de l'examen clinique depuis 2007, alors que tous les médecins consultés s'accordent à dire qu'il existe depuis cette date des rachialgies dorso-lombaires, des engourdissements et des troubles de la force motrice des membres gauches. Il déplore que les troubles pris en charge au titre de la rechute de 2007 soient exclus une nouvelle fois de l'évaluation ; il demande à la Cour de les prendre en considération, au besoin après avoir missionné un nouvel expert. Il ne maintient pas la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE le respect du principe du contradictoire s'impose aux juridictions du contrôle technique de la sécurité sociale, qui, selon l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale sont soumises au respect des dispositions du livre Ier du code de procédure civile et par voie de conséquence du respect du principe de la contradiction, outre les dispositions régissant la régularité du jugement, lesquelles permettent de s'assurer du respect du contradictoire ; que lorsque la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail désigne un médecin consultant, elle doit assurer la communication des observations du médecin consultant et permettre aux parties de les discuter, notamment sous la forme d'un mémoire récapitulatif ; que lorsque les parties ont eu recours au mémoire pour faire valoir leurs observations, elles ne peuvent plus formuler de nouvelles prétentions, de nouveaux moyens ou produire d'éléments nouveaux postérieurement à l'ordonnance de clôture, de sorte qu'elles sont liées par leur dernier mémoire ; qu'il s'en suit que sous peine de nullité de la décision qui n'assurerait pas le respect du contradictoire, celle-ci doit viser la date exacte des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail s'est référée à un mémoire récapitulatif de Monsieur Y... daté du 20 mars 2015 (arrêt attaqué p. 5, dernier §), quand le dernier mémoire récapitulatif de Monsieur Y... datait du 12 novembre 2015 et visait dans ces pièces un certificat médical émis le 29 octobre 2015 (mémoire récapitulatif de l'appelant p.7) ; qu'en se prononçant sans avoir pris connaissance du dernier mémoire récapitulatif de Monsieur Y..., la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les articles R. 143-20-1 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16, 455 et 458 du code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur Michael Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé. AUX MOTIFS QUE : « 4- La décision de la Cour : Considérant que selon l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations » ; Qu'en application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de l'assuré ; Que l'incapacité permanente s'apprécie selon les critères posés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, soient « la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime », ainsi que les « aptitudes » et la « qualification professionnelle », compte tenu du barème indicatif d'invalidité ; Considérant qu'il appartient en l'espèce à la Cour de déterminer si l'état de Michael Y... résultant de l'accident du travail du 30 septembre 2005, s'est aggravé à la date de révision du 13 septembre 2010, suite à la décision rendue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire le 10 mars 2011, et compte tenu des lésions et pathologies reconnues imputables à cet accident par la caisse ; Qu'il ne peut être tenu compte, dans cette évaluation, d'éléments postérieurs à la date du 13 septembre 2010 ; Considérant en l'espèce qu'à la date de consolidation initiale du 7 juin 2006, M. Y... présentait des séquelles de tassement de D5, D6 et D7 et de fractures de côtes, sur état antérieur (hernie discale L5-S1) asymptomatique avant l'accident ; Que les lésions mentionnées dans le certificat de rechute du 18 juillet 2007, « Traumatisme cervico-dorso-lombaire par chute de 4 mètres. Lombalgie chronique. Paresthésies et déficit membre inférieur et supérieur gauche », ont été reconnus en lien avec l'accident du travail, par expertise du Docteur C..., (rapport du 2 mai 2008) ; Que cet expert a précisé qu'à la date du 18 juillet 2007 (date du certificat de rechute), il existe une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et que cette modification justifie une incapacité temporaire de travail et un traitement médical ; Qu'il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle aggravation de l'incapacité permanente résultant de l'accident, ce qui ne relevait d'ailleurs pas de sa mission ; Que la rechute du 18 juillet 2007 a été déclarée guérie le 3 février 2008 et l'état considéré comme inchangé ; Que le certificat du 13 septembre 2010, produit à l'appui de la demande de révision pour aggravation, reprend les mêmes constatations que celles effectuées par le Docteur C... ; Considérant que ni les pièces versées aux débats, ni le rapport du médecin consultant ne permettent de caractériser une aggravation de l'état de M. Y... à la date du 13 septembre 2010 ; Qu'il n'y a donc par lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé, qu'il s'agisse de conséquences médicales ou des conséquences professionnelles ; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ». ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Le 30 septembre 2005, Monsieur Michael Y... a été victime d'une chute de plus de quatre mètres, sa tête heurtant le bêton. Par arrêt rendu le 22 avril 2010, la CNITAAT a confirmé le taux d'incapacité de 13 % (consolidation du 7 juin 2006). Par une expertise (L. 141-1 du Code de la sécurité sociale), il était affirmé qu'à la date du 18 juillet 2008, il existait une incapacité temporaire totale de travail et de nécessité d'un traitement médical. L'expert expliquait ses conclusions par une aggravation survenue depuis le 8 juin 2006. Si, aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, l'avis de l'expert s'impose aux parties, cette obligation est limitée à sa mission. En l'occurrence, l'aggravation justifiait, selon l'expert (le Docteur Johan C...), une incapacité temporaire. Son avis ne portait donc pas sur l'avis d'inaptitude définitive après l'arrêt du traitement. Or, relève le Docteur G..., dont les observations sont annexées à la minute du présent jugement, le neurologue H... cité par l'expert n'est pas affirmatif sur les causes de l'aggravation : « il pourrait s'agir de lésions des fibres au niveau cervical ». Il n'y a donc aucune certitude médicale sur l'origine des aggravations sur lesquelles la demande de majoration est fondée, la lésion des fibres au niveau cervical pouvant avoir d'autres causes que l'accident du travail ». ALORS QUE 1°) si le caractère professionnel d'un accident du travail relève du contentieux général et échappe à la compétence du contentieux technique de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique ont le devoir de statuer sur l'état d'incapacité permanente du travail et notamment la fixation de son taux dès lors que le caractère professionnel de la lésion a été reconnu ; qu'elles ne peuvent refuser de fixer ce taux aux motifs que le médecin expert désigné dans le cadre de l'article 141-1 du code de la sécurité sociale ne se serait pas prononcé sur l'incapacité permanente partielle définitive ; qu'en adoptant les motifs du tribunal du contentieux de l'incapacité, aux termes desquels « l'aggravation justifiait, selon l'expert (le Docteur Johan C...), une incapacité temporaire. Son avis ne portait donc pas sur l'incapacité définitive après l'arrêt de traitement » (jugement entrepris p. 2, § 14) et en retenant que l'expert médical ne s'était pas prononcé sur une éventuelle aggravation de l'incapacité permanente résultant de l'accident (arrêt attaqué p.9, §3), pour considérer que l'aggravation de l'état de Monsieur Y... n'était pas caractérisé (arrêt attaqué p. 9, § 6), la Cour nationale de l'incapacité de la tarification de l'assurance des accidents du travail a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles L. 142-3, L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE 2°) toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité; qu'en refusant de prendre en compte la situation personnelle de l'exposant et en particulier son coefficient professionnel, pour le débouter de sa demande visant à augmenter le taux d'incapacité permanente, malgré le constat de ce que « à la date du 18 juillet 2007 (date du certificat de rechute), il existe une aggravation de l'état dû à l'accident du travail et que cette modification justifie une incapacité temporaire de travail et un traitement médical », aux seuls motifs « que le certificat du 13 septembre 2010, produit à l'appui de la demande de révision pour aggravation, reprend les mêmes constatations que celles effectuées par le Docteur C... ; Considérant que ni les pièces versées aux débats, ni le rapport du médecin consultant ne permettent de caractériser une aggravation de l'état de M. Y... à la date du 13 septembre 2010 » (arrêt attaqué p. 9) la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 434-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 141-1 du code de la sécurité sociale ne searticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel