Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210784
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° B 16-24.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mustapha Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR homologué le rapport le rapport d'expertise de M. A... et d'AVOIR dit que l'état de M. Mustapha Y... était consolidé de l'accident du travail du 17 avril 2012, à la date du 28 février 2013 AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant les dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; qu'au vu de l'avis technique le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce M. Mustapha Y... produit un certificat médical du 8 mars 2016 aux termes duquel son médecin le docteur D... indique qu'il se plaint toujours de son genou traumatisé lors de l'accident et relate les conclusions d'un examen par IRM réalisé après l'expertise du docteur A... ; que le docteur D... ne tire pas des éléments exposés de conclusions contraires à celles de l'expert selon lesquelles les douleurs ressenties par M. Mustapha Y... ne seraient pas imputables à une évolution de la contusion du 17 avril 2012 mais à une pathologie antérieure ; que l'avis technique de l'expert s'impose à la Caisse comme à l'intéressé et n'est pas remis en cause par le certificat médical produit ; qu'il résulte des constatations concordantes du médecin conseil et de l'expert que l'état de santé de M. Mustapha Y... consécutif à la contusion subie le 17 avril 2012 a cessé d'évoluer et que la date de consolidation peut être fixée au 28 février 2013 ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré et débouter l'appelant de ses demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Mustapha Y... conteste une décision de la Caisse lui confirmant, après avis d'expert, la date de consolidation de son accident du travail fixée 28 février 2013 ; que M. Mustapha Y... conteste l'avis de l'expert A... désigné conformément aux articles R.141-1 et R.141-10 du code de la sécurité sociale ; que M. A... avait pour mission de répondre à la question suivante: - Dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 17 avril 2012 pouvait être consolidé le 28 février 2013; - Dans la négative, est-il consolidé à la date de l'expertise ; que M. A... a rempli sa mission le 23 avril 2013 et a conclu que l'état de M. Y... était consolidé de l'accident de travail le 28 février 2013 ; que par ailleurs, il précise dans ce rapport que le certificat médical descriptif des lésions du 17 avril 2012 mentionne «chute, traumatisme de la jambe gauche, lésion de la tête du péroné », que les radiographies des deux genoux de face, datées du 11 décembre 2012 dans le cadre d'un «bilan pré chirurgical» selon le compte rendu, mettent en évidence un genu valgum bilatéral de 3,40 à droite et de 4,2° à gauche ; qu'il constate l'existence d'une gonarthrose bilatérale, gonarthrose qui était visible sur l'IRM du 9 juin 2012 ; que la contusion subie le 17 avril a manifestement cessé son évolution propre ; que la situation clinique est aujourd'hui caractérisée par une symptomatologie douloureuse particulièrement mal vécue par le patient qui s'intègre très vraisemblablement dans l'évolution d'une gonarthrose ancienne, d'origine manifestement dysplasique ; que la lésion du péroné n'a pas été retrouvée ; qu'en l'absence de modification significative de la situation clinique, et en l'absence de stratégie thérapeutique qui puisse être mises en relation directe et unique avec la contusion initiale (la prise en charge chirurgicale de la gonarthrose est bien évidemment pas imputable à la contusion du 17 avril 2012) il est légitime de proposer la consolidation à la date du 28 février 2013 ; que ces conclusions sont claires, nettes, précises et dûment motivées ; qu'elles s'imposent donc, en vertu de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale, à la Caisse et à l'assuré ; que par ailleurs, le fait que M. Y... présente des séquelles (douleurs) et que son état nécessite un traitement médical ne remet pas en cause la stabilisation de son état et la consolidation au sens de la définition médico-légale de ce terme ; qu'il en résulte que M. Y... n'apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ; que par conséquent, le rapport de l'expert A... sera donc homologué et le recours du requérant rejeté comme non fondé ; 1°) ALORS QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité ; que, saisie par M. Y... de l'appel du jugement entrepris en vue de sa réformation, la cour d'appel qui n'en a examiné le bien-fondé qu'au regard du certificat médical de son médecin traitant, M. D... , en date du 8 mars 2016 relatant les conclusions du compte rendu d'un examen d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 18 juin 2015, dont elle a constaté qu'il s'agissait de nouvelles pièces produites par l'exposant au soutien de son appel, sans examiner l'ensemble des éléments qu'il lui avait soumis, a méconnu l'effet dévolutif de l'appel et violé les articles 481, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de nouvelle expertise médicale technique formée par M. B..., a constaté que, dans son certificat médical du 8 mars 2016, M. D... indiquait que M. Y... se plaignait toujours de son genou traumatisé par l'accident et relatait les conclusions d'un examen par IRM réalisé après l'expertise de M. A... et qui a énoncé que M. D... ne tirait pas des éléments exposés de conclusions contraires à celles de l'expert selon lesquelles les douleurs ressenties par l'exposant ne seraient pas imputables à une évolution de la contusion du 17 avril 2012 mais à une pathologie antérieure sans examiner ni analyser, au moins sommairement, ni le précédent certificat médical de M. D... du 13 juin 2013 attestant que l'exposant présentait une gonalgie en rapport avec une chute survenue dans le cadre de l'accident du travail d'avril 2012 et que la radiographie du 21 avril 2012 révélait une fracture osseuse souschondrale du cotyle fémoral, ni le compte-rendu de l'examen tomodensitométrique du 21 avril 2012 faisant état d'une fracture osseuse sous6 chondrale du condyle fémoral interne, ni le compte-rendu de l'examen par IRM du 18 juin 2015 faisant état d'une chondropathie évoluée à la partie antérieure du condyle fémoral interne et du plateau tibial interne avec mise à nu de l'os sous-chondral associé à de nombreuses géodes, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que M. Y... ayant produit un certificat médical de son médecin traitant, M. D... , en date du 12 juin 2013, certifiant que l'exposant présentait « une gonalgie gauche en rapport avec une chute survenue dans le cadre d'un accident du travail en date du 16 avril 2012 » et que « la radiographie du 21.04.2012 révélait une Fracture osseuse sous chondrale du cotyle fémoral cf. compte rendu joint », ledit compte rendu d'un examen tomodensitométrique du genou du 21 avril 2012, également produit, faisant état d'une « Fracture osseuse sous-chondrale du condyle fémoral gauche », la cour d'appel qui a énoncé que M. D... ne tirait pas des éléments exposés des conclusions contraires à celles de l'expert selon lesquelles les douleurs ressenties par M. Y... ne seraient pas imputables à une évolution de la contusion du 17 avril 2012 mais à une pathologie antérieure, a dénaturé ces pièces par omission, méconnaissant le principe susvisé et violant l'article 1134 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.141-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel