Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210785
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10785 F Pourvoi n° U 15-26.251 Aide juridictionnelle totale en demande Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... au profit de Mme Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2015. en date du 10 mars 2017. Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Séverine Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Ahmed Z..., 2°/ à Mme Samia A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la qualité d'allocataire des prestations familiales dues pour les enfants Yanis Z... et Adam Z... serait attribuée à leur mère, Madame Y..., pour les années paires, et à leur père, Monsieur Z..., pour les années impaires AUX MOTIFS QUE les prestations familiales étaient dues à la personne physique assumant la charge permanente et effective de l'enfant ; que la personne physique à qui ce droit était reconnu, avait la qualité d'allocataire, ce droit n'étant reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; que toutefois, lorsque plusieurs personnes se partageaient la charge de l'enfant, la règle de l'unicité de l'allocataire ne s'opposait pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu à chacun des parents en fonction de leur situation respective ; qu'en l'état, la résidence des deux enfants de 16 ans et 13 ans avait été fixée en alternance au domicile des deux parents ; que chaque parent assumait donc de manière égale et effective la charge des enfants ; que chaque parent était en droit de se voir reconnaître en alternance, d'une année à l'autre, la qualité d'allocataire pour toutes les prestations familiales autres que les allocations familiales, dont le partage était déjà prévu par l'article R 521-2 du code de la sécurité sociale ; qu'il convenait dès lors d'infirmer le jugement entrepris ; ALORS QUE si la règle de l'unicité de l'allocation, prévue à l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale, ne s'oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement aux deux parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, ce partage ne peut exister que lorsque la charge effective de l'enfant est partagée de manière égale entre les parents, et doit être prononcé en fonction de la situation respective des parents ; que Madame Y... avait longuement fait valoir, dans ses conclusions d'appel (pages 6 à 11), justificatifs à l'appui, qu'elle assumait seule les dépenses relatives aux deux enfants autres que la nourriture et qu'il existait une différence considérable de situation financière entre le père, auto-entrepreneur vivant en couple avec une autre personne, et la mère, salariée en situation précaire assumant seule la charge de trois enfants; qu'en se fondant sur le seul motif que la résidence des enfants avait été judiciairement fixée de manière alternée au domicile des deux parents, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 513-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210785
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel