Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210787
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 14 969 204 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10787 F Pourvoi n° X 16-26.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Joseph Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les rentes attribuées au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2003 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ne pouvaient se cumuler, d'AVOIR dit que la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était, en conséquence, fondée et d'AVOIR condamné M. Y... à rembourser à la CPAM du Hainaut les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant d'abord de la question relative au cumul des rentes accident du travail et maladie professionnelle qui avaient été successivement allouées à Joseph Y..., il apparaît à la cour que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause et par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'approuver (pages 14 à 16 du jugement déféré) que les premiers juges, après avoir très justement rappelé d'une part que l'objet du présent litige était bien de déterminer si les pathologies prises en charge au titre de l'accident du travail survenu à Joseph Y... le 30 septembre 2003 et ensuite au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 étaient ou non identique et de nature ou non à entraîner les mêmes séquelles, et d'autre part qu'il n'était pas contesté qu'un même assuré ne pouvait bénéficier cumulativement de deux rentes au titre de la législation professionnelle que si celles-ci étaient de nature à indemniser des affections tout à fait distinctes, ont considéré et jugé, au résultat de l'ensemble des éléments qui avaient été communiqués, et en particulier des divers rapports et éléments médicaux qui étaient intervenus au cours des différentes procédures auxquelles l'accident du travail et la maladie professionnelle dont il s'agit avait donné lieu – élément dont le jugement dans ses motifs, fait une analyse précise et détaillée – que la rente accident du travail et la rende maladie professionnelle alloués à Joseph Y... indemnisaient en réalité les mêmes séquelles et que, par voie de conséquence, l'assuré ne pouvait continuer de bénéficier d'un tel cumul, la décision par laquelle la caisse avait décidé de substituer la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était fondée ; qu'il y a lieu : - d'abord d'ajouter que c'est par des motifs également pertinent (pages 16 du jugement) que les premiers juges ont considéré que les explications et éléments invoqués par l'appelant pour tenter de contredire l'ensemble des éléments médicaux par ailleurs analysés et retenus par les premiers juges au soutien de leur décision n'étaient nullement de nature à venir remettre utilement en cause leur analyse ; - d'observer ensuite que Joseph Y... ne fournit pas sur ce point, en cause d'appel, d'éléments véritablement nouveaux qui seraient de nature à venir remettre en cause la pertinence et le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges ; que la décision des premiers juges sur ce point doit donc au total être confirmée ; que de même, doit être confirmée la décision par laquelle les premiers juges ont, par voie de conséquence, condamné Joseph Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut l'ensemble des arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007, étant ici ajouté que les motifs de cette décision aux termes desquels les premiers juges ont considéré qu'ils ne pouvaient sur ce point que prononcer une condamnation de principe et qu'il ne pouvaient prononcer une condamnation à paiement précisément chiffrée, en l'absence de véritable élément justifiant du montant de 80 267,92 € qui était alors réclamé par la caisse, conservent aujourd'hui, en cause d'appel toute leur pertinence ; qu'en effet, il convient d'observer qu'au soutien de la réclamation aujourd'hui présentée, en cause d'appel, par la caisse et qui porte sur une somme de 149 692,04 €, le seul élément communiqué consiste en un document dactylographié sans aucune en tête qui se présente comme une "attestation" émanant de la caisse elle-même mais qui ne comporte absolument aucune signature et sur laquelle figure, entre autres éléments et s'agissant de la rente maladie professionnelle, qu'une simple énumération des échéances de rente qui auraient été versées jusqu'au début de l'année 2016 et sans être aucunement accompagné d'un quelconque justificatif ou début de justificatif d'un versement effectifs de ces arrérages à l'intéressé ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE les précédentes décisions identifient clairement l'objet du litige, ramené, à ce stade de la procédure, au fait de déterminer si les pathologies prises en charges au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2003 et de la maladie professionnelle hors tableau reconnue le 27 mars 2007 sont identiques et si elles entraînent les mêmes séquelles ; les parties admettent, en effet, qu'un bénéficiaire ne peut percevoir de manière cumulative deux rentes au titre de la législation professionnelle que si elle indemnisent des affections distinctes ; qu'en l'espèce, les rapports qui ont jalonné la procédure doivent être examinés sans dénaturation ; qu'en mars 2010, le docteur A... , psychiatre indique que « Joseph Y... a présenté des souffrances et pressions excessives au travail, génératrices de trouble psychosomatiques importants. Il existait effectivement un syndrome anxio-dépressif lié à la lutte contre son effondrement à l'endurance qu'il a opposée jusqu'à son accident du travail en septembre 2003, puis décompensé sur un mode dépressif qui après une brève accalmie du fait de mise à distance par congé maladie, les soins, les psychothérapies, a été réactivé dès la première semaine de reprise professionnelle. En effet le syndrome anxio-dépressif apparu dès le 22 février 2006 n'est en fait que la réapparition de sa souffrance antérieure et de sa symptomatologie dépressive déjà constatée liées aux contrariétés et au contexte professionnel. Monsieur Joseph Y... souffrait d'une même et une seule pathologie » ; que saisi de la même mission sur ce point le docteur B... conclut dans les termes suivants : « il apparaît que la nature des séquelles dont est atteint M. Y... résulte de l'accident du travail du 30 septembre 2003, dû à des souffrances et pressions excessives au travail génératrices de troubles psychosomatiques importants et que le syndrome dépressif apparu le 22 février 2006 se situe dans le même contexte de souffrances professionnelles et de contraintes en tant que résurgence de la symptomatologie présentée antérieurement mais devant être considéré comme une seule et unique pathologie. M. Y... est atteint d'une seule et même pathologie anxiodépressive puis dépressive. M. Y... a présenté un syndrome anxiodépressif lié à un effondrement psychique en septembre 2003, suivi d'une décomposition sur le mode dépressif qui s'est progressivement améliorée avec la mise à distance mais qui a été réactivée avec la reprise d'activité professionnelle le 22 février 2006 » ; que ces conclusions sont claires, précises et dénuées d'ambiguïté ; qu'elle sont au surplus confirmées par le contentieux de l'incapacité puisque, par jugement du 29 décembre 2009, intervenu après consultation du docteur C..., expert d'audience, le TCI de Lille « constate que les séquelles de l'accident du travail du 30 septembre 2003 telles qu'elles résultent du rapport médical d'évaluation du docteur D... à savoir "état dépressif chronique d'intensité moyenne caractérisé par un asthénie persistante » reproduisait textuellement les conclusions du professeur E... qui a examiné M. Y... dans le cadre de la reconnaissance de l'importance du taux d'incapacité d'une maladie professionnelle hors tableau et au rapport duquel il déclare expressément se référer ; que par ailleurs, la description que donne dans la présente procédure le médecin consultant d'audience des séquelles de l'accident du travail, à savoir les troubles dépressifs d'intensité moyenne avec asthénie, rumination et perte de l'estime de soi sont quasiment identiques à celles qu'il a proposées au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le cadre de l'indemnisation de la maladie professionnelle et reprises dans le jugement du 17 juin 2008 (syndrome dépressif chronique sans caractère mélancolique ). Dès lors le tribunal estime que les séquelles, invoquées au titre de l'accident du travail, ne sont pas distinctes de celles qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre de la maladie professionnelle » ; que pour être complet, il sera observé que le certificat médical initial de la première demande de maladie professionnelle en date du 18 avril 2006 fait état d'une rechute tandis qu'en date du 17 avril 2008, le docteur F..., médecin traitant du demandeur indiquait « M. Y... a été mis en arrêt une première fois le 3 juillet 2003, en raison d'une poussée hypertensive. Il ensuite été mis à nouveau en arrêt du 30 septembre 2003 au 31 janvier 2004 pour souffrance au travail. Enfin, il a été à nouveau en arrêt à compter du 22 février 2004 pour une rechute dépressive dans le cadre d'un surmenage professionnel » ; que l'évocation d'une rechute signe la relation directe et exclusive existant entre les deux arrêts de travail qui seront ultérieurement pris en charge au titre de la législation professionnelle et caractérise également sur le plan médical des pathologies identiques et des séquelles similaires constituées par une dépression devenue chronique assortie d'une asthénie persistante ; que cette analyse est encore confirmée par la déclaration de maladie professionnelle du 18 avril 2016 qui fait expressément référence, au titre de la première constatation médicale de la maladie, à l'accident du travail du 30 septembre 2003, date également retenue par le comité régional des reconnaissance des maladies professionnelles qui dans son avis du 7 mars 2007, s'appuie sur l'arrêt de travail alors prescrit en maladie, précisément pour dépression, du 1er octobre 2003 au 31 janvier 2006 ; elle n'est contredite : - ni par les « troubles psychotiques aigus et transitoires », formulation retenue au titre des séquelles par le docteur D..., médecin conseil, dans le cadre de l'évaluation du taux l'IPP de l'accident du 30 septembre 2003, et dont le demandeur entend se prévaloir pour prétendre à des pathologies différentes sans cependant démontrer en quoi ces « troubles » seraient différents de la dépression constatée par ailleurs, le TCI et la CNITAAT gommant ensuite toute différence ; - ni par la prise en charge successive d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle le premier correspondant à la soudaineté du malaise survenu le 30 septembre 2003, la seconde s'inscrivant dans la durée au regard du caractère chronique de cette pathologie, le tout résultant de la dégradation des conditions de travail du demandeur ; - ni par la dualité des décisions rendues par la CNITAAT qui résulte d'un décalage chronologique des contentieux du fait de la tardiveté de la reconnaissance de l'accident du travail du 30 septembre 2003 intervenue en 2008, ce traitement juridique différencié ne remettant pas en cause la réalité médicale dès lors que la cour retient les mêmes séquelles dans les deux cas, un syndrome ou un état dépressif chronique ; qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que les rentes qui ont été allouées à Joseph Y... indemnisant des séquelles de même nature et d'en écarter le cumul en confirmant la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle ; que la caisse primaire ayant servi de manière cumulative les deux rentes, sa demande tendant à obtenir le remboursement des arrérages réglés au titre de la maladie professionnelle est fondée en son principe ; qu'en l'absence de décompte justifiant le montant de 80 267,92 euros qui est réclamé, il convient de condamner Joseph Y... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut les arrérages de rente réglés au titre de la maladie professionnelle reconnue par décision du 27 mars 2007 ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions M. Y... faisait valoir que les rentes accident du travail et maladie professionnelle dont il était bénéficiaire lui avait été accordées par deux décisions rendues par Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail du 15 juin 2011 assorties de l'autorité de la chose jugée de sorte que le cumul des rentes qui n'avait alors pas été contesté par la CPAM était définitif (conclusions, p. 101 et 102) ; qu'en disant que les rentes attribuées au titre de l'accident du travail du 30 septembre 2003 et de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 ne pouvaient se cumuler, que la substitution de la rente accident du travail à la rente maladie professionnelle était, en conséquence, fondée et en condamnant M. Y... à rembourser à la CPAM du Hainaut les aréages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a entaché de décision d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de M. Y... « une condamnation de principe » à restituer les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 aux motifs la caisse se bornait à produire « une simple énumération de rentes qui auraient été versées jusqu'au début de l'année 2016 et sans être aucunement accompagné d'un quelconque justificatif ou début de justificatif d'un versement effectifs des arrérages à l'intéressé » (arrêt, p. 5, al. 4) ce dont il résultait la caisse n'avait pas rapporté la preuve de versements dont elle sollicitait la répétition, demande dont elle devait être déboutée, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne sauraient se dispenser de statuer sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de prononcer à l'encontre de M. Y... « une condamnation de principe » à restituer les arrérages perçus au titre de la maladie professionnelle reconnue le 27 mars 2007 aux motifs la caisse se bornait à produire « une simple énumération de rentes qui auraient été versées jusqu'au début de l'année 2016 et sans être aucunement accompagné d'un quelconque justificatif ou début de justificatif d'un versement effectifs des arrérages à l'intéressé » (arrêt, p. 5, al. 4) quand il lui appartenait de se prononcer, au regard des pièces produites par la caisse, sur les sommes dont M. Y... serait débiteur, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR renvoyé à la CPAM pour évaluation de la réduction de capacité de travail ou de gain, exclusion faite de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à la date du 20 novembre 2006, et pour régularisation éventuelle des droits de M. Y... à ce titre et d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes liées au cumul des rentes et de la pension d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause et par les motifs pertinents qu'il y a lieu, là encore d'approuver que les premiers juges, après avoir justement rappelé les règles et principes résultant des dispositions de l'article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, après avoir ensuite constaté qu'au regard des éléments médicaux communiqués, Joseph Y... présentait, outre la pathologie qui avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'autres pathologies et notamment du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'anémie et des problèmes cardiaques et dentaires dont il était médicalement établi qu'elles étaient sans lien avec la pathologie dépressive prise en charge par ailleurs au titre de la législation professionnelle, après avoir également constaté que la pension d'invalidité qui avait été versée à Joseph Y... avait été appréciée au regard d'un état de santé qui incluait l'ensemble des pathologies dont celui-ci était atteint et notamment celle prise en charge par ailleurs au titre de la législation professionnelle, ont justement considéré que la pathologie dépressive devant donc être désormais prise en charge au titre seulement de la législation professionnelle, celle-ci ne pouvait plus être prise en considération dans le cadre de l'assurance invalidité de sorte qu'il y avait lieu, certes, de débouter Joseph Y... de sa demande de rétablissement de la pension d'invalidité telle qu'elle avait été allouée et que la caisse avait par la suite supprimée et annulée, mais de rechercher néanmoins si la réduction de la capacité de travail ou de gains de l'intéressé résultant des pathologies dont il était atteint, hormis celle résultant de la pathologie dépressive prise en charge au titre la législation professionnelle, était de nature ou non à justifier une prise en charge au titre de l'assurance invalidité ; qu'il ont donc renvoyé cette question à la caisse primaire d'assurance maladie afin que celle-ci puisse procéder aux mesures d'instruction nécessaires en vue d'évaluer la capacité de travail ou de gains résultant pour Joseph Y... de ses pathologies autres que la pathologie dépressive pris en charge au titre de la rente accident du travail en vue de procéder, le cas échéant à la régularisation éventuelle des droits de celui-ci au titre de l'assurance invalidité ; ET AUX MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES QUE l'article L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, lorsque l'état d'invalidité est susceptible d'ouvrir droit à une pension d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 341-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la rente accordée à la victime, en vertu des dispositions relatives aux accident du travail et aux maladies professionnelles, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci, ne saurait aboutir à ce qu'un assuré bénéficie à la fois, au titre d'un même état, d'une pension d'invalidité et d'une rente majorée, ce qui aurait pour effet d'indemniser deux fois les mêmes séquelles ; qu'il est constant que Joseph Y... présente, outre la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'autres maladies dont l'absence de lien direct et exclusif avec l'accident du travail et la maladie professionnelle est, au vu des éléments tirés des rapports d'expertise, médicalement acquise ; qu'il convient à cet égard de se référer aux rapports des docteurs G... et B... qui indiquent respectivement : - pour le premier, au terme d'une discussion argumentée, que le diabète et l'hypertension artérielle n'ont pas de cause à effet directe, exclusive et certaine avec l'accident du travail, - pour le second, que les pathologies psychosomatiques (diabète, hypertension artérielle, anémie, problèmes cardiaques et dentaires) constituent des pathologies différentes de l'état dépressif mais que leur lien avec la pathologie psychiatrique peut être prise en compte ; que le docteur H..., médecin expert devant la CNIAAT, indique, concernant l'hypertension artérielle et le diabète, que « plusieurs certificats médicaux témoignent d'une pathologie indépendante et préexistante à l'accident ; le docteur I... conclut le 9 août 2003, deux mois avant le fait traumatique, lors du bilan d'une HTA à une « tendance à l'HTA liée à surcharge pondérale et un terrain métabolique à risque, le patient étant à haut risque cardio-vasculaire. En association avec cette pathologie, il existe un syndrome d'apnée du sommeil lié en partie à la surcharge pondérale » ; qu'elle poursuit ses conclusions étant par la suite adoptées par la cour, que « dans ces conditions, les troubles psychosomatiques invoqués, antérieurs à l'accident et liés aux facteurs de risques de l'intéressé ne peuvent être indemnisés à titre de séquelles de l'accident du travail » ; qu'à ce stade, il convient cependant de rappeler que la pension d'invalidité légitimement sollicitée au terme de l'indemnisation triennale en 2006, alors même que ni la maladie professionnelle ni l'accident du travail n'étaient reconnus, a été appréciée au regard de l'état de santé incluant l'ensemble des pathologies dont était alors atteint Joseph Y... ; que la dépression dont il souffrait étant désormais indemnisée par la rente servie au titre de la législation professionnelle, cette pathologie n'a plus lieu d'être prise en compte dans le cadre de l'invalidité résultant éventuellement des autres pathologies dont le demandeur est atteint ; que la réduction de sa capacité de travail ou de gain, au sens de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, doit donc être évaluée sur la base de ces seules pathologies distinctes à la date de sa demande initiale soit le 20 novembre 2006, date du certificat de son médecin traitant ; qu'il convient, en conséquence, de débouter Joseph Y... de sa demande tendant au rétablissement de sa pension d'invalidité de 2ème catégorie qui lui avait été attribuée en décembre 2006 et de renvoyer la caisse primaire d'assurance maladie pour évaluation de la réduction de capacité de travail et de gain, hors pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à date du 20 novembre 2006 ; 1°) ALORS QUE l'assuré peut, en réparation de pathologies distinctes, cumuler une pension d'invalidité et une rente accident du travail ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes liées au cumul des rentes et de la pension d'invalidité cependant qu'elle constatait elle-même qu'il « présentait, outre la pathologie qui avait été prise en charge au titre de la législation professionnelle, d'autres pathologies et notamment du diabètes, de l'hypertension artérielle de l'anémie et des problèmes cardiaques et dentaires dont il était médicalement établi qu'elles étaient sans lien avec la pathologie dépressive pris en charge par ailleurs au titre de la législation professionnelle » et qu'il convenait « rechercher [ ] si la réduction de la capacité de travail ou de gains de l'intéressé résultant des pathologies dont il était atteint [ ] était de nature ou non à justifier une prise en charge au titre de l'assurance invalidité » (arrêt, p. 6, al. 6 et al. 8), ce dont il résultait que M. Y... était atteint de pathologies distinctes de celles prises en charge au titre de la législation professionnelle de sorte qu'il pouvait prétendre au bénéfice d'un cumul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 371-4 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne sauraient se dispenser de statuer sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en renvoyant à la CPAM pour évaluation de la réduction de capacité de travail ou de gain, exclusion faite de la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle, à la date du 20 novembre 2006, et pour régularisation éventuelle des droits de M. Y... aux motifs qu'il convenait de rechercher « si la réduction de la capacité de travail ou de gains de l'intéressé résultant des pathologies dont il était atteint [ ] était de nature ou non à justifier une prise en charge au titre de l'assurance invalidité » (arrêt, p. 6, al. 8) quand il lui appartenait, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise, de trancher le litige entre les parties et de déterminer les droits auxquels pouvait prétendre M. Y... au titre de l'assurance invalidité, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 alinéa 5 du code de la sécurité sociale aux tearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 9 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.article L. 341-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel