Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210788
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° H 15-17.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Nabil A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Virginie Y..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ENR Engéniérie, 2°/ à la société Ecosystem maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Ecosystem maintenance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande tendant à voir juger que la société ENR Engenierie, représentée par son mandataire-liquidateur, a engagé sa responsabilité au vu de sa faute inexcusable, avec les conséquences de droit ; d'avoir rejeté sa demande de doublement de la rente accident du travail et d'avoir rejeté sa demande d'expertise ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsqu'un accident survenu à l'occasion du travail ou d'une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L 452-2 du code de la Sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle ou de l'accident, mais il suffit que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; qu'il ressort des faits de l'espèce que M. A... a chuté d'une échelle le 19 février 2008 dans le cadre de son activité professionnelle d'installation de chauffage par pompe à chaleur ; que M. A... soutient que son employeur est à l'origine d'une faute inexcusable ayant permis la réalisation de cet accident ; que ce dernier ne lui avait pas fourni les équipements de sécurité pour la réalisation de sa mission d'installation alors même qu'il était amené à travailler très régulièrement sur une échelle ainsi que sur les toits et qu'il n'a jamais pu se faire communiquer le document unique de prévention des risques, document obligatoirement rédigé par l'employeur ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que l'accident dont a été victime M. A... n'est pas dû à la faute inexcusable de son employeur ; qu'il est notable que M. A... a tenté d'obtenir la communication du document unique d'évaluation des risques, en atteste la lettre officielle envoyée par son conseil au conseil du mandataire-liquidateur de la société ENR Ingénierie datée du 4 mars 2014 et restée sans réponse, mais cet élément est insuffisant à établir la faute inexcusable de l'employeur telle que ci-dessus définie ; que la cour constate que M. A... ne produit aucun élément permettant d'étayer sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, les attestations qu'il produit, émanant notamment de parents proches, n'étant pas susceptibles de démontrer cette faute inexcusable, ces derniers n'ayant pas été témoins de faits, mais rapportant uniquement les dires du salarié ; qu'il est d'ailleurs significatif qu'aucune attestation de la cliente chez qui l'accident est intervenu n'est produite aux débats, laissant ainsi les circonstances de cet accident indéterminées ; que le défaut de communication du document unique d'évaluation des risques, document certes obligatoire dans une entreprise, ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur, et ce d'autant plus que la société ENG Ingénierie a été cédée suite à son redressement judiciaire, et que ce document datant de l'époque de l'accident a pu être égaré ou détruit par le repreneur ; et aux motifs adoptés qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que de jurisprudence désormais constante, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que par ailleurs, la faute inexcusable du salarié ne saurait exonérer l'employeur, auteur d'une faute inexcusable du salarié, de sa responsabilité ; qu'elle peut en revanche entraîner une diminution de la majoration de la rente à laquelle peut prétendre le salarié victime d'une faute inexcusable de son employeur ; qu'enfin, en vertu de l'article 1315 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur, M. A... verse des pièces médicales, des fiches de paie, les avis d'inaptitude consécutifs à son accident du travail et des factures ; qu'en revanche, M. A... ne produit aucune pièce relative à ses conditions et à ses contraintes de travail et ne démontre pas que son activité professionnelle comportait un risque particulier et nécessitait le port de protection individuelle de sécurité et/ou que son employeur aurait dû lui dispenser une formation à la sécurité adaptée ; qu'aucun élément ne démontre l'absence de document unique d'évaluation des risques ; que la conformité de l'échelle de laquelle il a chuté n'est par ailleurs pas remise en question ; alors que l'utilisation d'une échelle induit un risque particulier de chute dont l'employeur a nécessairement conscience, ce qui fait peser sur lui une obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation de l'échelle, de consigner ce risque dans le document unique d'évaluation et de prendre toutes les précautions nécessaires pour en préserver le salarié ; qu'en jugeant pour écarter la qualification de faute inexcusable de l'employeur que le salarié, tombé d'une échelle alors qu'il intervenait sur l'installation de chauffage d'une cliente, n'apportait pas la preuve des circonstances particulières de l'accident et que l'absence de production du document unique d'évaluation des risques était à cet égard indifférent, sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les précautions utiles à préserver le salarié du risque de chute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, R 4323-82 et R 4121-1 du code du travail, et L 452-1 du code de la Sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L 452-2 du code de la Sécurité sociale lorsquarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L 452-1 du code de la Sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210788
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel