Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210790
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10790 F Pourvoi n° Z 16-26.145 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Haulotte group, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt RG : 15/06359 rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Haulotte group, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Haulotte group aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Haulotte group et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Haulotte group Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, débouté la société Haulotte Group de sa demande en nullité du redressement opéré par l'Urssaf de la Loire selon lettre d'observations du 22 juillet 2013 et mise en demeure du 17 octobre 2013 et en remboursement des sommes acquittées en exécution de ce redressement ; Aux motifs qu'au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue, comme l'indemnité de congés payés, un élément de salaire soumis à cotisations sociales ; il est par ailleurs de principe d'une part que les sommes versées en exécution d'une transaction conclue entre l'employeur et le salarié à l'occasion de la rupture du contrat de travail ne sont exonérées de cotisations de sécurité sociale que pour leur fraction représentative d'une indemnité elle-même susceptible d'être exonérée, et d'autre part, qu'en cas de litige, il appartient au juge de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si l'indemnité transactionnelle allouée comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations ; il résulte du préambule de la transaction régularisée le 26 octobre 2012 entre la société Haulotte Group et monsieur Laurent Z... : que l'employeur a reproché à son salarié divers comportement fautifs tenant à sa façon de travailler et de diriger ses équipes et d'assurer la promotion de son activité auprès de ses clients, que la société Haulotte Group a convoqué monsieur Z... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement et lui a notifié le 16 octobre 2011 son licenciement pour faute grave, que le salarié a contesté les griefs qui lui étaient faits, tandis que l'employeur a pour sa part déclaré qu'il n'entendait pas revenir sur sa décision qu'il considérait comme parfaitement justifiée, que les parties se sont rapprochées en vue de la conclusion d'une transaction dans le cadre des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, compte tenu du fait qu'elles ont toujours entretenu de bonnes relations ; aux termes du dispositif de la transaction, il est notamment stipulé : que le salarié renonce à ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, que sans reconnaître le bien-fondé des arguments du salarié, la société accepte de verser à celui-ci une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 87.467 euros bruts en réparation du préjudice que monsieur Z... estime avoir subi du fait de son licenciement ; que les parties renoncent à toute action réciproque à l'occasion de la conclusion, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ; qu'en acceptant de verser au salarié une indemnité globale de 87.467 euros d'un montant bien supérieur à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle il aurait pu prétendre, la société Haulotte Group a nécessairement renoncé à se prévaloir de la faute grave privative de toute indemnité de rupture ayant motivé le licenciement, peu important que de façon peu explicite elle ait refusé de reconnaître le bien-fondé des arguments du salarié ; la transaction ne définit en effet nullement les éléments de préjudice indemnisés, puisqu'elle se borne à faire état de façon purement abstraite du préjudice subi du fait du licenciement, ce qui ne permet pas d'appréhender la nature des dommages que les parties ont entendu réparer ; quant à la renonciation du salarié à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, elle apparaît de pure circonstance, alors que la transaction rappelle expressément en préambule que monsieur Z... a toujours refusé de reconnaître le bien-fondé des griefs qui lui étaient faits ; eu égard à ces imprécisions, contradictions et incohérences, la cour estime dès lors, contrairement à l'opinion des premiers juges, que les termes de la transaction ne permettent pas de retenir que la somme globale et forfaitaire versée présente un caractère exclusivement indemnitaire ; c'est par conséquent à bon droit que l'Urssaf, procédant à la requalification de l'indemnité transactionnelle, a affecté une partie de cette indemnité à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et a assujetti cette fraction de l'indemnité aux cotisations de sécurité sociale ; le jugement déféré sera ainsi infirmé en ce qu'il a annulé le redressement opéré par lettre d'observation du 22 juillet 2013 et mise en demeure du 17 octobre 2013 ; Alors, de première part, que la renonciation expresse à un droit contenue dans une transaction, qui est la contrepartie des concessions réciproques de l'autre partie à la transaction, ne peut être équivoque et n'est susceptible d'être remise en cause, indépendamment de la transaction, qu'en raison d'un vice du consentement entachant cette renonciation ; que la cour d'appel a constaté que la transaction conclue le 26 octobre 2012 avec le salarié stipulait expressément la renonciation de celui-ci à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, en contrepartie du versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice que le salarié estimait avoir subi du fait de son licenciement ; qu'en refusant de tirer les conséquences de la renonciation du salarié au versement de sommes soumises à cotisations, par la considération inopérante qu'elle serait de pure circonstance et sans retenir l'existence d'un vice du consentement ni remettre en cause la validité de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2044 et 2048 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Alors, de deuxième part, que la renonciation à un droit résulte d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que la cour d'appel a constaté que la transaction conclue avec le salarié le 26 octobre 2012 contenait une renonciation de celui-ci à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, en contrepartie du versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle en réparation du préjudice que le salarié estimait avoir subi du fait de son licenciement ; que cette renonciation résultait d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de troisième part, qu'en se fondant sur le fait que la transaction rappelait expressément en préambule que monsieur Z... avait toujours refusé de reconnaître le bien-fondé des griefs qui lui étaient faits, pour retenir qu'apparaissait de pure circonstance la renonciation expresse du salarié, dans la transaction du 26 octobre 2012, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à établir le caractère équivoque de la renonciation de la salariée, a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ; Alors, de quatrième part, qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que l'article 1er de la transaction du 26 octobre 2012 stipulait que « monsieur Z... renonce à ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis » et l'article 2 précisait que « sans reconnaître le bien-fondé des arguments de monsieur Z..., la société Haulotte Group accepte de verser à celui-ci une indemnité transactionnelle, globale, forfaitaire et définitive d'un montant de 87.467 € (quatre-vingt-sept mille quatre cent soixante-sept) euros bruts, en réparation du préjudice que monsieur Z... estime avoir subi du fait du licenciement » ; qu'il résultait donc des termes clairs et précis de cette transaction que le salarié avait renoncé à ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, de sorte que les sommes versées en exécution de la transaction ne pouvaient correspondre à ces éléments de rémunération ; qu'en retenant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondait en partie à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation d'un acte clair et a ainsi violé le principe précédemment rappelé, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors, de dernière, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que le juge ne peut méconnaitre cette autorité qui s'attache à la transaction ; qu'en remettant en cause la renonciation de la salariée à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, par la seule considération qu'elle apparaissait de pure circonstance, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la transaction du 26 octobre 2012 et a violé l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel