Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210792
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10792 F Pourvoi n° H 16-25.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] de la Mer, contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de [...] B chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] , 2°/ au Foyer Les Mouettes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Foyer Les Mouettes ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit que les lésions médicalement constatées le 27 juillet 2006 et déclarées par Mme Y... le 29 février 2008 doivent être prises en charge à titre d'accident du travail, rejeté les demandes de Mme Y... tendant à voir condamner la Cpam des Pyrénées Orientales à payer à Mme Y... les indemnités journalières d'accident du travail du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2008, les rentes mensuelles d' accident du travail à compter du 1er janvier 2009, outre l'astreinte prévue par l'article L 436-1 du code de la sécurité sociale sur les rappels d' indemnité journalière à compter du 25 juillet 2006 et les rappels de rentes mensuelles d'accident du travail à compter du 1er janvier 2009, et voir désigner un expert vérificateur à fin de vérifier les calculs de 1 'astreinte due par la Cpam des Pyrénées-Orientales, AUX MOTIFS QUE La présente cour d'appel n'étant saisie que d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Pyrénées Orientales ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel des lésions déclarées le 29 février 2008, il ne saurait en l'état être statué ni sur l'attribution d'une éventuelle rente au titre de cet accident du travail, ce qui suppose la détermination préalable de la persistance d'une incapacité après consolidation des lésions considérées, résultant dudit accident, ni à fortiori sur le taux d'invalidité en résultant, cette dernière demande ne relevant pas au jour où la cour statue de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, mais des juridictions du contentieux de l'incapacité ; Que Mme Y... sera renvoyée devant la CPAM des Pyrénées orientales en vue de la liquidation de ses droits ; Qu 'enfin il ne saurait être fait droit à la demande de Mme Y... quant au paiement d'une astreinte par la CPAM des Pyrénées Orientales, celle-ci ne pouvant, le cas échéant, commencer à courir, avant qu'une décision ne constate le droit de Mme Y... aux prestations sollicitées, étant en outre observé qu'elle ne justifie nullement en l'état d'une résistance abusive de la CPAM, mais d'une simple erreur dans la computation des délais d'instruction, lui ouvrant droit à une prise en charge d'un droit qui était sérieusement contesté, ALORS QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé; qu'en rejetant la demande de Mme Y... tendant à la condamnation de la Cpam des Pyrénées Orientales à lui payer les indemnités journalières d'accident du travail du 25 juillet 2006 au 31 décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a donné aucune motivation à sa décision de ce chef, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'elle a violé. ALORS QU'il résulte des articles L 433-1 et R 441-15 du code de la sécurité sociale que les indemnités journalières d'accident du travail sont payées à la victime, le cas échéant à titre provisionnel, à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident reconnu imputable au travail, et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède, soit la guérison, soit la consolidation de la blessure ; qu'en rejetant, après avoir retenu le caractère professionnel de l'accident de Mme Y..., la demande de cette dernière tendant au paiement de rappels d'indemnités journalières à compter du 25 juillet 2006, date de son accident, tout en constatant que cette victime n'a bénéficié depuis cette dernière date que d'arrêts de travail au titre de l'assurance maladie, ce qui impliquait nécessairement qu' elle n'avait obtenu que des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et non au titre de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application, ALORS QU'aux termes de l'article L 436-1 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière ou de la rente ouvre à son créancier droit à une astreinte; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme Y... quant au paiement d' une telle astreinte au motif qu'elle ne pouvait pas commencer à courir avant qu'une décision n'ait constaté le droit de cette assurée aux prestations sollicitées, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, de sorte qu'elle l'a violé par fausse application, ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme Y... quant au paiement d' une telle astreinte au motif encore qu'il ne serait pas justifié d'une résistance abusive de la Cpam des Pyrénées Orientales, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de Mme Y... qui faisait observer que cette caisse, qui était tenue de prendre une décision dans le délai de 30 jours, avait abusivement pris en considération les réserves de l'employeur qui ne portaient ni sur les lieu et temps du travail, ni sur une cause extérieure à ce dernier puis avait fait diligenter irrégulièrement une enquête administrative, et enfin avait irrégulièrement décompté le délai de 30 jours prévu par l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, ce qui l'avait amenée à refuser tout aussi abusivement, et par de nombreux motifs erronés, la prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail, la cour d'appel a violé de ce chef encore l'article 455 du code de procédure civile, ALORS QU'aux termes de l'article L 436-1 du code de la sécurité sociale, tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière ou de la rente ouvre à son créancier droit à une astreinte; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme Y... quant au paiement d'une telle astreinte au motif enfin que le droit de Mme Y... à la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle était sérieusement contestée, la cour d'appel, qui n'a pas précisé quelles raisons sérieuses la Cpam des Pyrénées Orientales aurait eu de contester cette prise en charge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 436-1 du code de la sécurité socialearticle L 436-1 du code de la sécurité sociale sur learticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210792
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel