Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210794
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 5 500 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvoi n° U 16-26.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sera, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sera ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sera aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sera ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sera. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL SERA de son recours et reçu l'URSSAF d'Ile de France en sa demande reconventionnelle et, y faisant droit, condamné reconventionnellement la SARL SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 55.300 euros au titre des cotisations, la somme de 4.000 EUROS au titre des majorations de retard ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRES « que les redressement de cotisations peut résulter de l'exploitation de renseignements communiqués par les services de police habilités à relever les infractions de travail dissimulé; qu'en pareil cas, il appartient à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer le débiteur des omissions qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé et de recueillir ses observations; qu'en l'espèce, la société SERA a fait l'objet d'un contrôle inopiné par les services de police qui ont constaté la présence de huit personnes en action de travail, dont trois n'avaient pas de titre de travail, et une minoration des heures de travail des salariés dont l'embauche avait été déclarée, ceux-ci travaillant entre 173 et 247 heures par mois alors que 169 h étaient déclarées; que la transmission de ces renseignements a permis à l'URSSAF d'établir une lettre d'observations en date 14 décembre 2012 détaillant les omissions reprochées à la société, les modalités de calcul et le montant du redressement envisagé ; qu'après la réception de cette lettre, la société SERA a présenté ses propres observations et il y a été répondu, le 18 janvier 2013, avant l'envoi de la mise en demeure après expiration des délais impartis ; qu'il apparaît ainsi que, l'URSSAF a respecté l'ensemble des dispositions prévues à l'article R242-59 du code de la sécurité sociale et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la régularité des opérations de contrôle; que la société soutient ensuite que la procédure pénale aurait pour effet de purger toute autre procédure et de faire ainsi obstacle au redressement opéré par l'URSSAF; cependant, le recouvrement des cotisations par l'URSSAF n'a pas le même objet que les poursuites pénales destinées à réprimer l'infraction de travail dissimulé; qu'il est également prétendu que le cotisant aurait été relaxé par un jugement du tribunal correctionnel; cependant contrairement à ces allégations, il ressort du relevé de condamnation produit aux débats que la société SERA a été condamnée du chef d'exécution d'un travail dissimulé ; que le seul fait que la prévention mentionne le mois d'avril 2011 et non l'année entière ne signifie nullement que le cotisant était en règle durant les autres mois de l'année; que la chose jugée au pénal ne s'oppose donc pas à la procédure de redressement effectué par l'URSSAF ; qu'après avoir constaté que la comptabilité de l'entreprise ne recensait pas la totalité des heures de travail accomplies par les salariés, l'URSSAF a recouru à juste titre à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale; que le chiffre retenu correspond au différentiel entre les heures déclarées et les horaires réellement pratiqués selon les différentes déclarations recueillies à l'occasion du contrôle ; que la société n'apporte pas la preuve du caractère inexact ou excessif du calcul opéré par l'URSSAF; qu'enfin, le bénéfice des mesures de réduction et d'exonération dé cotisations· de sécurité sociale étant subordonné au respect par l'employeur des dispositions de l'article L 8221-1 du code du travail, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à l'annulation de ces réductions pour un montant de 29 192 € ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions; qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société SERA à verser à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; que succombant en son appel, cette société sera déboutée de sa propre demande à ce titre. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le 10 avril 2012, la SARL SERA a fait l'objet d'un contrôle par les services de police du groupe UTILE 94 sur réquisition de Madame le Procureur de la République. Le contrôle a fait ressortir la présence de huit personnes en action de travail dont trois dépourvus de titre de travail. Par ailleurs, l'audition des employés sur place amenait à établir une disproportion entre les heures mentionnées sur les bulletins de salaires et les heures réellement travaillées. La plupart des salariés étaient déclarés sur la base de 35 heures de travail par semaine avec pour tous paiement systématique de quatre heures supplémentaires. Il apparaissait que les salariés effectuaient en réalité des horaires compris entre 173 et 247 heures par mois. Un contrôle portant sur le période du 1er janvier au 31 décembre 2011 a été réalisé et un agent assermenté de l'URSSAF a procédé à plusieurs' redressements notifiés à l'employeur, réintégrant dans l'assiette des cotisations la différence entre les heures déclarées et les heures réellement travaillées et la réduction de la loi Fillon. L'employeur a été mis en demeure de payer les cotisations chiffrées à ce titre à 55 003 € et les majorations de retard provisoires de 8 800 €. Sur saisine de l'employeur, la Commission de Recours Amiable a indiqué qu'il y avait lieu de poursuivre le recouvrement sur la base rappelée ci-dessus. La société demanderesse prise en la personne de son représentant légal, a contesté la légalité du redressement effectué sur la base d'un procès-verbal de police, sans que l'URSSAF ait fait d'autres vérifications et avance que l'employeur aurait été condamné par le Tribunal de Grande Instance de Créteil le 21 juin 2012, ce qui aurait purgé la procédure et mettrait obstacle au recouvrement des sommes demandées au titre du redressement effectué. Force est de rappeler que l'action civile menée par l'URSSAF en recouvrement des cotisations est indépendante de l'action au pénal, consécutive au procès-verbal de travail dissimulé. L'assiette des cotisations faisant l'objet du redressement a été déterminée strictement d'après le volume des heures travaillées non déclarées mentionnées dans les auditions des salariés de la société et après calcul sur l'année civile précédente, selon tableaux communiqués à l'employeur pour un montant de 55 003 € (25 811 + 29 192 €). Le redressement a été réalisé en application de la réglementation en vigueur, étant observé que l'annulation de réduction de la loi Fillon est prévue dans le cas de travail dissimulé. Le Tribunal estime, compte tenu des éléments du dossier et des explications de la SARL SERA à l'audience, qu'il y a lieu d'accorder une remise de moitié des majorations de retard initiales » ; ALORS QUE selon l'article 430 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux constatant les délits ne valent qu'à titre de renseignement ; qu'en retenant que l'URSSAF avait pu fonder le redressement de cotisations sur les seules constatations opérées par les services de police, quand celles-ci ne valaient qu'à titre de simples renseignements, la cour d'appel a violé l'article 430 du code de procédure pénale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210794
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel