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Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210795
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10795 F Pourvoi n° V 16-21.150 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y... divorcée Z.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Becheret-Thierry- Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Denis A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de Claudine Y..., contre l'arrêt rendu le 20 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 2°/ à Mme Claudine Y..., divorcée Z..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A..., venant en remplacement de la SELARL Stéphanie Bienfait, de la SCP Briard, avocat de Mme Y..., divorcée Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Alpes-Maritimes ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le pourvoi principal : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Sur le pourvoi incident : Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ; Condamne la société Becheret-Thierry-Senechal-Gorrias & A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel