Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210796
- Date
- 30 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10796 F Pourvoi n° C 16-22.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Henri Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Orléans (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) Centre, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur Henri Y... en contestation de son affiliation au régime social des indépendants au titre du risque vieillesse à compter du 1er avril 2004 ; Aux motifs propres, que le litige porte sur le principe de l'affiliation de l'appelant au RSI et donc sur le droit de ce dernier à réclamer paiement de cotisations vieillesse, mais que Monsieur Y... ne forme pas véritablement d'opposition à contrainte et se borne à tirer de son absence d'affiliation obligatoire la conséquence d'une nullité de la contrainte, ne formant pas, sur cette dernière, de demande distincte de celle relative à son affiliation ; que les règles d'affiliation au RSI sont définies par l'article L 613-11° du code de la sécurité sociale aux termes duquel sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, les professions industrielles et commerciales qui groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant ; que 1'article D 632-1 du même code précise que sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est commerciale, les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; qu'enfin l'article L 111-3 du même code indique a contrario que, parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation de s'affilier en qualité de salarié, figurent les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée doivent s'affilier au RSI (Cass 2ème civ. 25 janvier 1989 n° 86-13.332) sans que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la loi n'instaure une quelconque distinction entre les gérants majoritaires relevant déjà du régime général et ceux qui n'en relèvent pas ; que Monsieur Y... ne fait état d'aucune dérogation légale pour les retraités actifs ; qu'au contraire, l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale précise que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que la pièce n° 2 produite par Monsieur Y... concerne l'exonération des contributions aux cotisations d'allocations familiales et aux contributions sociales mais que le RSI ne lui a cependant jamais réclamé de telles cotisations puisqu'en application des articles R 242-16-1° et L 133-6-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, la cotisation forfaitaire minimale au titre des allocations familiales et des contributions sociales n'est pas applicable aux assurés retraités d'un autre régime ; que Monsieur Y... ne percevant aucun revenu de ses activités de gérant n'est donc redevable d'aucune cotisation forfaitaire au titre de ces contributions ; qu'une telle exonération n'est pas prévue pour les cotisations d'assurance vieillesse et que, Monsieur Y... ayant déclaré un revenu nul, est bien redevable de ces cotisations calculées sur la base minimum ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu 1'obligation d'affiliation de l'appelant au RSI ; Et aux motifs adoptés des premiers juges, que qu'au cas présent, Monsieur Y... est depuis le 1er avril 2004, gérant majoritaire, de la SARL SOTEM 3S et depuis le 1er janvier 2010, gérant majoritaire de la SARL NUMI TECHNOLOGIES, ce qu'il ne conteste pas par ailleurs ; que les textes applicables sont codifiés aux articles L 611-1, L 611-2, D 632-1 et L 611-3 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 613-1, sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : 1°) les travailleurs indépendants relevant des groupes de professions mentionnés aux 1er, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats ; 2°) les personnes ayant exercé les professions mentionnées au 1° ci-dessus et qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'une pension d'invalidité, en application de l'article L. 621-1 ou en application du chapitre 3 du titre II du livre VII ; 3°) les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par un régime non agricole en application de l'article L. 643-7, les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de veuve en application des articles L. 644-1 et L. 644-2 ainsi que les personnes titulaires d'une allocation ou d'une pension de réversion servie par la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, et les anciens débitants de tabacs bénéficiaires de l'allocation viagère prévue par l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; 4°) sous réserve des dispositions de l'article L. 311-2 et du 11° de l'article L. 311-3, le conjoint associé qui participe à l'activité de l'entreprise artisanale ou commerciale ; 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les personnes bénéficiaires de l'agrément prévu à l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d'hôtes mentionnées à l'article L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imposable de l'activité est supérieur au seuil d'exonération de faibles revenus professionnels non salariés non agricoles applicable en matière de cotisations d'allocations familiales ; 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions de l'article L. 613-1, dans leur rédaction issue de la loi du 23/12/2013, s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014 ; que l'article D 632-1 prévoit que sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les- associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; que les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que dès lors qu'un travailleur entre dans le champ d'application d'un des régimes des indépendants, son assujettissement aux régimes de base des indépendants est obligatoire, l'obligation de cotiser à un régime de base de la sécurité sociale étant compatible avec les directives européennes ; que le droit social ne définit pas de professionnels indépendants, mais des travailleurs non-salariés, affiliés pour partie à un régime de sécurité sociale spécifique, le régime social des indépendants (RSI), l'activité non salariée se définissant par rapport aux activités salariées ou assimilées énoncées aux articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale ; que l'article L 613-1 précité énonce les travailleurs indépendants obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants ; que s'agissant des professions industrielles et commerciales, les professions industrielles et commerciales regroupent notamment les personnes dont l'activité professionnelle comporte l'inscription au registre du commerce et des sociétés, ce en application de l'article L 622-4 du code de la sécurité sociale ; que, s'agissant du double assujettissement, que les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité, exerçant une activité professionnelle, sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité ; que l'affiliation est obligatoire dès lors que les intéressés exercent une activité professionnelle comportant l'inscription obligatoire au registre du commerce ou l'assujettissement à la taxe professionnelle ; qu'il est constant que les gérants majoritaires de SARL sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et sont tenus, même en l'absence de revenus professionnels, au paiement de cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime ; qu'il convient d'observer que l'absence d'activité d'une SARL ne dispense pas son gérant majoritaire de cotiser, si la société demeure inscrite au registre du commerce et des sociétés Que le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL dont l'activité est industrielle et commerciale est assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que la société n'ait eu aucune activité effective dès lors qu'elle n'a pas cessé d'exister, peu important également que ses fonctions n'aient procuré aucun revenu à ses gérants ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que Monsieur Y... a été affilié au RSI pour la période considérée, emportant le règlement des cotisations sociales obligatoires notamment au titre du risque vieillesse, établies sur une base annuelle de revenus déclarés ou de bases minimales légales concernant les cotisations vieillesse ; qu'en conséquence, le recours de Monsieur Y... Henri sera rejeté Alors que, d'une part, il résulte des articles L. 111-3, L. 613-1, 1° et D. 632-1 du Code de la sécurité sociale, que seuls sont obligatoirement affiliés aux caisses de base du régime social des indépendants les gérants majoritaires qui ne relèvent pas du régime général de sécurité sociale ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y..., retraité du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er août 2003, est devenu gérant majoritaire bénévole des sociétés à responsabilité limitée SOTEM 3 S et Numi Technologies, que celui-ci est tenu de s'affilier au régime social des indépendants (RSI) alors qu'en qualité de retraité, il relève du régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; Alors que, d'autre part, l'exercice, à titre bénévole, d'une activité n'est pas en soi assimilable à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ; que l'exercice, à titre bénévole, d'un mandat de gérance de SARL par un associé majoritaire ayant liquidé ses droits à la pension de retraite du régime général ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle non salariée ou assimilée justifiant son affiliation au régime RSI ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y..., retraité du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er août 2003, est devenu gérant majoritaire bénévole des sociétés à responsabilité limitée SOTEM 3 S et Numi Technologies, que celui-ci est tenu de s'affilier au régime social des indépendants (RSI), la Cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence de revenus directs ou indirects tirés de ce mandat, la Cour d'appel a violé l'article L 613-11° du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article D 632-1 du même Code ; Alors enfin, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 613-11 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale que seuls les assurés en activité sont tenus de régler une cotisation de sécurité sociale, et par voie de conséquence de s'affilier au régime RSI ; qu'en décidant, après avoir constaté que Monsieur Y..., retraité du régime général de la sécurité sociale depuis le 1er août 2003, est devenu gérant majoritaire bénévole des sociétés à responsabilité limitée SOTEM 3 S et Numi Technologies, que celui-ci est tenu de s'affilier au régime social des indépendants (RSI), la Cour d'appel a violé les articles L 613-11° et D 633-2 du même Code.
Articles de loi cités
article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 324-3 du code du tourisme dont le revenu imarticle 700 du code de procédure civilearticle 155 du code général des imparticle L 622-4 du code de la sécurité socialearticle L 613-7 du code de la sécurité sociale précisarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel