Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210797
- Date
- 30 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° Q 16-23.192 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Stef transport Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Stef transport Alpes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stef transport Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stef transport Alpes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Stef transport Alpes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société STEF ALPES TRANSPORT de sa contestation portant sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de Monsieur Eric Z... au titre de la législation professionnelle arrêtée par la CPAM de la Savoie ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond que conformément à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou, à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Que constitue ainsi un accident du travail un événement soudain ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que la déclaration d'accident telle qu'établie par l'employeur et datée du 13 décembre 2011 est ainsi libellée : "date 04.10.11 - heure : 12 h 40 lieu de l'accident : lieu de travail habituel (atelier, ou chantier) Chambéry France circonstances : la victime allait commencer: à charger un camion lorsqu'il a pris un malaise. Il est alors tombé en arrière. Accident de travail. siège des lésions : non précisé nature des lésions : non précisé – malaise accident constaté le 04.10.2011 Heure : 12 h 40 par l'employeur conséquences : avec arrêt de travail." ; que suivant certificat médical initial établi le 24.10.2011 il a été constaté l'existence d'une syncope survenue sur le lieu de travail ; que le médecin auteur du certificat du centre hospitalier de Chambéry précisait que l'origine cardiaque peut être possible et que le décès survenu le [...] fait suite à des complications neurologiques ; que de l'enquête réalisée, il ressort que le 4 octobre 2011, Eric Z..., qui avait pris le travail à 12 h 30, a été victime d'un malaise à 12 h 40 alors qu'il venait de prendre son. travail, que selon Mohamed A..., collègue de travail, indiqué .comme seul témoin des faits, Eric Z..., se tenant sur le quai, allait commencer le chargement d'un camion et regardait dans la remorque comment disposer les palettes ; que le témoin indique qu'il a seulement vu tomber Eric Z..., sans pouvoir fournir de précision sur l'effort qu'aurait pu fournir ce dernier ; qu'à la suite, Eric Z... a été, le jour même, hospitalisé au Centre hospitalier de Chambéry où il sera pris en charge par cet hôpital jusqu'à son décès le [...] ; Qu'enfin, l'origine de la lésion a été encore relevée par le médecin conseil de la caisse le 20 décembre 2012 lequel confirme que la lésion est imputable à l'accident du travail ; Qu'ainsi, la lésion corporelle constituée par une syncope est survenue soudainement à une date précise alors que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail ; que la nature de la lésion – syncope – a été médicalement constatée ; que la soudaineté de la lésion permet de donner à l'accident une date certaine qui fait présumer l'intervention d'un facteur traumatisant lié au travail ; qu'il importe donc peu qu'un mouvement du salarié ou une cause externe ait ou n'ait pas été à l'origine de celle-ci ; Qu'en l'état de ces éléments de faits, il résulte ainsi tant de la déclaration d'accident établie par l'employeur, que du certificat médical corroborant tant l'événement traumatique que la lésion psychologique vécue par la victime et constatée par l'employeur, qu'il existait bien dès lors des présomptions graves, précise et concordantes, pour que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, à la suite des investigations qu'elle a conduites, prenne en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la lésion soudaine s'étant produit au temps et lieu du travail ; que du fait de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail, il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une circonstance étrangère permettant d'attribuer l'accident à une autre origine ; que soutenir l'existence d'un état pathologique antérieur, est insuffisant faute de démontrer que l'origine de la pathologie est indépendante du travail ; qu'il convient de constater que l'employeur ne verse aucune pièce démontrant l'existence d'une cause étrangère ; que s'il évoque dans ses écritures l'avis de son médecin conseil, lequel aurait émis l'hypothèse que "la rédaction du certificat de décès par un neurologue laisse penser qu'il s'agissait d'un accident vasculaire cérébral et non d'un problème cardiaque", il ne produit pas cet avis, qui de surcroît n'est formulé sous forme d'hypothèse du seul fait de la seule qualité de l'auteur du certificat ; que sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction, laquelle ne repose sur aucun élément permettant de supposer l'existence d'un autre fait générateur, n'est pas plus étayée par des pièces ; qu'il ne revient pas à l'organisme social, lequel constate du fait de ces éléments précis et concordants l'imputabilité de la lésion survenue au temps et lieu du travail, de procéder à des recherches pour déterminer un état pathologique antérieur au moyen d'autres procédés d'investigation médicale ; qu'ainsi, en l'absence de preuve par l'employeur d'une circonstance étrangère permettant d'attribuer l'accident à une autre origine et de combattre la présomption d'imputabilité opposée par la caisse, il convient de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a débouté l'employeur au titre de la prise en charge de la syncope survenue le 4 octobre 2011 ; Qu'en revanche, le jugement sera infirmé quant à l'imputabilité du décès d'Eric Z... survenu le [...] à l'accident du travail du 4 octobre 2011; Qu'en effet, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail ; que le centre hospitalier de Chambéry, après avoir mentionné la cause de l'hospitalisation sur le lieu de travail, évoque les complications d'ordre neurologiques ; que la lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin par l'action d'un événement extérieur, mais également ses complications ultérieures ; que dès lors, eu égard à la lésion corporelle survenue le 4 octobre 2011, ayant entraîné des soins poursuivis sans interruption en milieu hospitalier pendant 16 jours jusqu'à la date du décès dont il a été expressément et médicalement constaté le lien du fait de complications, la présomption d'imputabilité à l'accident initial perdure au titre du décès survenu très rapidement après le constat de la lésion corporelle initiale ; qu'aucun événement extérieur nouveau n'étant à l'origine de cette aggravation, l'employeur ne peut pas-reprocher à la caisse de ne pas démontrer l'imputation du décès au travail alors qu'il lui appartient d'en. apporter la-preuve contraire; qu'en conséquence, tant la lésion initiale que l'aggravation doivent être prises en charge au titre des risques professionnels ainsi que l'a estimé la commission de recours amiable ; qu'aucune mesure d'expertise ne saurait être ordonnée pour "identifier la cause du décès" et "le lien direct et certain" de la lésion corporelle du 4 octobre 2011 "avec l'activité professionnelle d'Eric Z... » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le respect de l'égalité des armes implique d'offrir à chacune des parties une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire en raison des conditions d'administration de la preuve ; que, dans le cadre de l'instruction préalable à la décision concernant la prise en charge, il incombe à la CPAM, organe d'instruction chargé d'une mission de service public, de vérifier que l'ensemble des conditions relatives à la prise en charge, et notamment celles relatives à l'imputabilité du décès à l'accident initial sont remplies ; que, dès lors que le salarié était vraisemblablement décédé de complications neurologiques, et non des suites d'un malaise cardiaque, objet de la prise en charge initiale, il incombait à la CPAM de la SAVOIE de solliciter auprès des ayant-droits de l'assuré les documents médicaux relatifs au décès du salarié, afin de vérifier que ce dernier était effectivement imputable à l'accident initial ; qu'en considérant, pour écarter la demande d'inopposabilité formée par la société STEF, « qu'il ne revient pas à l'organisme social ( ) de procéder à des recherches pour déterminer un état pathologique antérieur au moyens d'autres procédés d'investigations médicales » (Arrêt p. 5-6), cependant que compte tenu des pouvoirs d'enquête de la CPAM et des missions confiées à cet organe, il lui appartenait de procéder spontanément à ces vérifications médicales pour justifier sa décision de prise en charge, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et 441-3 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ; ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la caisse ne peut se prévaloir de la présomption du caractère professionnel des lésions apparues à la suite d'un accident du travail lorsqu'elle n'a ordonné les mesures en son pouvoir pour établir un diagnostic clair et précis des conséquences imputables au fait accidentel ; qu'au cas présent, la société STEF faisait valoir que l'organisme de sécurité sociale ne pouvait lui opposer la présomption d'imputabilité, dès lors que cette situation était le résultat de l'insuffisance de l'instruction menée ; que dès lors qu'elle n'avait ordonné aucune autopsie de la victime et n'avait pas recueilli les éléments médicaux consécutifs à son décès, la CPAM n'avait pas mis l'employeur en mesure de détruire la présomption ; qu'en considérant néanmoins que la société STEF devait succomber des lors qu'elle ne rapportait pas suffisamment d'éléments pour détruire la présomption d'imputabilité, la Cour d'appel a violé les articles L. 441-1 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la CESDH ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDAIREMENT, QUE chaque partie au procès bénéficie du droit d'obtenir la preuve d'un élément de fait indispensable au succès de ses prétentions ; que, si, les lésions qui apparaissent antérieurement à la guérison ou à la consolidation de l'état de la victime sont présumées imputables à l'accident initial, l'employeur a la possibilité de démontrer que certaines d'entre-elles ne sont pas imputables à la pathologie prise en charge ou ne le sont que partiellement ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposable à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à l'accident, mais exclusivement à un état pathologique antérieur ou indépendant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, la société STEF sollicitait une expertise judiciaire afin d'être en mesure de démontrer que le décès du salarié survenu à la suite de complications neurologiques n'était pas imputable au malaise cardiaque initialement pris en charge ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à cette demande, sans vérifier si la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société STEF, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 6 § 1 de la CESDH.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel