Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210801
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10801 F Pourvoi n° Q 15-20.888 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Cédric Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 27 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Béthune, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Frédéric Z..., 2°/ à Mme Stéphanie A..., épouse Z..., domiciliés tous deux [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté M. Cédric Y... de toutes ses demandes et prétentions à l'encontre de M. Frédéric Z... et de Mme Stéphanie A... épouse Z... ; AUX MOTIFS QUE suivant suivant poursuite du procureur de la république de Béthune, Mme A... épouse Z... a été jugée par le tribunal correctionnel de Béthune le 15 octobre 2013 pour des faits de violence, menace de destruction dangereuse, dégradation ou détérioration du bien, vol, commis entre le 1er juillet 2009 et janvier 2013 ; que M. Y... Cédric partie civile dans ce dossier a été reçu en sa demande reprise en ces termes dans le dispositif du jugement correctionnel : « Sur l'action pénale : « D'avoir à [...] ([...] ) entre le 1er juin 2012 et le 26 décembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait du courrier au préjudice de M. Y... Cédric, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-3 et 311-14 du Code pénal. » ; « Sur l'action civile : « M. Y... se constitue partie civile et sollicite la condamnation de Mme A... épouse Z... à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral outre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 4751 du code de procédure pénale ; Monsieur Y... à, à l'évidence, subi un préjudice en relation de cause à effet avec la passion de violence aggravée de vols de courrier commises par Mme A... épouse Z... ; il sera reçu en sa constitution de partie civile et Mme A... épouse Z... sera déclarée responsable dudit préjudice ; au vu des débats les pièces qui y sont versées, ce préjudice paraît devoir être évalué à la somme de 500 euros ; Mme A... épouse Z... sera condamnée à payer à M. Y... la somme de 500 eruos à titre de dommages intérêts, elle sera ordonnée condamner à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-3 du code de procédure pénale » ; qu'il ressort de ces éléments que M. Y... a introduit pour les mêmes faits, même temps de prévention la même action devant la juridiction de proximité que celle devant le tribunal correctionnel, pour laquelle il a obtenu gain de cause, il sera débouté de sa demande ; que sur la demande à l'encontre de M. Z... Frédéric, l'enquête de la police à mis en cause uniquement Mme Z..., mettant hors de cause son époux, M. Y... sera débouté de sa demande à son encontre ; que, sur les dépens, M. Y... n'a pas hésité à introduire une action devant la juridiction de proximité alors qu'il avait connaissance que pour les mêmes faits, cette affaire serait évoquée devant le tribunal correctionnel, il sers condamné aux dépens, ALORS QUE seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité de chose jugée à l'égard de tous ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de son action contre Mme Z... en indemnisation de ses préjudices résultant des vols de courriers commis à son encontre, qu'elle avait déjà été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Béthune à l'indemniser de ce préjudice, après avoir constaté que cette décision n'était pas définitive en raison d'un appel interjeté sur les intérêts civils, le tribunal a violé l'article 1351 du code civil dans sa version applicable à la cause ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement, les décisions des autorités de poursuite, qui ne sont pas des actes juridictionnels, n'en sont pas revêtus ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. Y... de son action contre M. Z... en indemnisation de ses préjudices résultant des vols de courriers commis à son encontre, qu'à la différence de son épouse, il avait été mis hors de cause à l'issue de l'enquête pénale diligentée pour ces faits, le juge de proximité a violé l'article 1351 du code civil dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 1351 du code civil dans sa version applicaarticle 475-3 du code de procédure pénalearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel