Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210803
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10803 F Pourvoi n° J 16-25.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jamel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du Commerce hôtel, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par la société Guillaume B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société, 2°/ à l'entreprise Leliege, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Le Commerce hôtel, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Guillaume B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Guillaume B... , en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société du Commerce hôtel, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'entreprise Leliege ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'entreprise Leliege la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les demandes de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE l'instance interrompue suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SC1 a été valablement reprise par la Selarl Guillaume B... , mandataire liquidateur à cette liquidation judiciaire ; qu'il sera donné acte à la Selarl Guillaume B... de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance ; que M. Y... ne comparaissant pas en cause d'appel, il n'est pas justifié de ce qu'il ait déclaré ses créances à la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI ; que le liquidateur judiciaire n'y fait pas non plus référence ; que la demande de condamnation à paiement dirigée contre la SCI ne pourra, en tout état de cause, être accueillie ici, l'instance n'ayant pas été régulièrement reprise par M. Y... sur ce point ; ALORS D'UNE PART QUE, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne ; que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas une signification à personne ; qu'en retenant que « les parties ont toutes conclu, à l'exception de M. Y..., à qui ont été signifiées par les appelantes leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, qui n'a pas comparu » sans constater, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, que l'exposant avait reçu l'acte d'appel ou que l'acte d'appel avait fait l'objet d'une signification à l'intimé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 473 du code de procédure civile, ensemble les articles 902 et suivants dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en retenant que « les parties ont toutes conclu, à l'exception de M. Y..., à qui ont été signifiées par les appelantes leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, qui n'a pas comparu » sans préciser à quelle adresse a été faite cette signification, dès lors que l'adresse de l'exposant portée dans l'arrêt est différente de celle figurant au jugement et à son acte de signification par l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 473 et 911 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 659 dudit code ;
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel