Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210814
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10814 F Pourvoi n° X 16-18.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme Pascale Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt affirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à la SOCIETE GENERALE de procéder à la radiation de l'inscription de Madame Pascale Y... au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à courir pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS QU', « aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2015, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision dont appel, et sollicite la condamnation de Pascale Y... à lui payer la somme complémentaire de 1500 € sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, pour l'exposé des moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE, la cour a renvoyé à « ses écritures transmises par voie électronique le 29 juin 2015 », sans viser les dernières conclusions régulièrement déposées par la SOCIETE GENERALE le 29 février 2016 ; qu'en conséquence, la cour a violé les articles 455, alinéa 1er et 954, alinéa deux du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt affirmatif attaqué d'avoir ordonné à la SOCIETE GENERALE de procéder à la radiation de l'inscription de Madame Pascale Y... au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous peine d'une astreinte de 150 € par jour de retard à courir pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS QU' « en cause d'appel, Pascale Y..., ne maintient plus que sa demande de mainlevée de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; que sur ce point il convient de relever que, si le juge des référés n'a pas non plus le pouvoir d'apprécier si cette inscription a été pratiquée de façon abusive ou de mauvaise foi, il peut cependant constater, malgré l'existence d'une contestation sérieuse, que cette mesure a pour effet de priver Pascal Y... de la possibilité de régler à la SA SOCIETE GENERALE les sommes qui lui sont réclamées en lui interdisant de conclure un prêt auprès d'un autre établissement bancaire, la plaçant dans une situation inextricable constituant pour elle un dommage imminent compte tenu des courriers de la SA SOCIETE GENERALE la menaçant de prononcer la déchéance du terme faute de règlement ; qu'il convient par conséquent de faire droit à cette demande et d'ordonner à cette dernière de procéder à la radiation sollicitée dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous peine d'une astreinte de 150,00 euros par jour de retard à courir pendant un délai de trois mois » ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article L. 333-4. II, devenu l'article L. 752 – 1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement, la radiation de l'inscription intervenant sur déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuées par l'établissement à l'origine de l'inscription ; qu'en conséquence, en cas d'incident de paiement non régularisé, le respect de cette obligation est insusceptible d'abus de telle sorte que l'existence supposée d'un dommage imminent ne saurait justifier la radiation de l'inscription ; qu'en ordonnant cette radiation, la cour a violé, outre le texte précité, l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'éventuel abus dans l'inscription d'un incident de paiement dont les conditions légales sont pourtant réunies expose exclusivement son auteur à une condamnation indemnitaire de telle sorte qu'en cas de contestation sérieuse sur l'existence d'un tel abus, la prévention d'un dommage imminent ayant pour cause cet éventuel abus ne peut justifier la radiation de l'inscription ; qu'en ordonnant cette radiation, la cour d'appel a violé les articles L. 333-4.II, devenu l'article L. 752-1 du code de la consommation et l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la possibilité offerte à Madame Y... de s'acquitter des échéances impayées par chèque à adresser au service du recouvrement de la SOCIETE GENERALE pour retenir un dommage imminent lié à l'impossibilité de conclure un prêt auprès d'un autre établissement bancaire, supposé constituer la seule solution aux fins de régler à la SOCIETE GENERALE les sommes réclamées, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel