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Cour de Cassation · civ2 — 7 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210820
- Date
- 7 décembre 2017
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. PIMOULLE, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président Décision n° 10820 F Pourvoi n° D 16-26.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 11 mai 2016 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Marianne Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Nathalie B..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2017, où étaient présents : M. Pimoulle, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président et rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir taxé à la somme de 47 554.80 € les honoraires de Me B... ; AUX MOTIFS QUE l'appelant était non comparant sans motif légitime, il sera statué par arrêt contradictoire, en application de l'article 468 du code de procédure civile ; QUE compte tenu de la carence de l'appelant, la cour, qui n'est tenue que de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie, ne peut que confirmer le jugement déféré ; ALORS QUE si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; que, par lettre du 4 mars 2016, M. Y... avait invoqué un empêchement d'être présent à l'audience du 9 mars, résultant d'un déplacement en province et d'une grève, et demandé le renvoi de l'audience ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que M. Y... n'invoquait aucun motif légitime à son absence, sans s'expliquer sur la demande de renvoi et la légitimité du motif invoqué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 7 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel