Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210836
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10836 F Pourvoi n° G 17-10.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Salah Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 9 novembre 2016 par la juridiction de proximité de Montbéliard, dans le litige l'opposant à Mme Sandrine Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Z... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y..., agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Sammy, de sa demande tendant à voir Mme A... condamner à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par son fils ; Aux motifs qu'en vertu de l'article 1382 du code civil « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce, Mme A... a bien été reconnue coupable d'avoir commis une faute pénale au préjudice de M. Sammy Y... en date du 20 novembre 2014 puisqu'elle a fait l'objet d'un rappel à la loi en date du 6 août 2015 devant le délégué du procureur de la République ; que toutefois si la faute est établie, M. Y... ne démontre aucunement le préjudice dont aurait été victime son fils mineur du fait de cette faute ; que dans le cadre de l'enquête pénale, aucune ITT n'a été relevée pour le compte de l'enfant mineur et dans son audition, Mme A... affirme que son geste n'était pas empreint de violence et que l'enfant n'a dû ressentir aucune douleur ; qu'elle affirme qu'elle a simplement été excédée par l'insolence et l'agressivité de l'enfant ; qu'en l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice, en lien avec la faute de la défenderesse, il y a lieu de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; Alors 1°) que des faits de violences volontaires entraînent, par essence, un préjudice pour la victime qui les a subis ; qu'en refusant de reconnaître l'existence d'un préjudice, après avoir pourtant constaté que Mme A... avait été reconnu coupable de violences volontaires pour avoir frappé M. Sammy Y..., enfant placé dans l'institution dans laquelle elle travaillait, ce dont il s'évinçait nécessairement que ce dernier avait subi un préjudice, le juge de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; Alors 2°) que des faits de violences volontaires entraînent, par définition, un préjudice pour la victime qui les a subis, même en l'absence d'ITT ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif inopérant, que l'enfant n'avait pas subi d'ITT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas tout de même subi un préjudice en raison de l'atteinte physique et psychologique résultant du coup qu'il avait reçu de Mme A..., le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Alors 3°) qu'en se bornant à affirmer, pour exclure tout préjudice, que Mme A... affirmait que son geste n'était pas empreint de violence et que l'enfant n'avait pas dû ressentir de douleur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celui-ci n'avait pas tout de même subi un préjudice en raison de l'atteinte physique et psychologique résultant du coup qu'il avait reçu, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel