Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 21 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C210849
- Date
- 21 décembre 2017
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 décembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10849 F Pourvoi n° E 16-24.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., domicilié [...], contre l'arrêt (n° RG : 14/05396) rendu le 28 juin 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. Y..., l'exposant), pris en charge par l'organisme social (la CPAM du Puy de Dôme), justifiaient l'attribution d'une incapacité permanente partielle de 24 %, tous éléments confondus, à la date de consolidation, et qu'il n'y avait lieu à expertise ; AUX MOTIFS QUE la présente procédure avait pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme du 16 octobre 2013, ayant fixé à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation du 1er août 2013 ; que, cependant, l'intéressé gardait la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées aux article L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale s'il l'estimait nécessaire ; qu'en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du même code, les difficulté relatives au caractère professionnel d'une lésion relevaient de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à l'accident du travail de séquelles psychologiques, il ne pouvait être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente (était) déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 1er août 2013, M. Y... présentait des lombalgies chroniques persistantes avec des irradiations douloureuses crurales et sciatiques, associées à des douleurs accrues par le maintien d'attitudes en extension et en flexion, rendant difficile la conduite automobile, et par la diminution de son état en raison du port d'un lombostat et d'une stimulation électrique, et caractérisé par une gêne fonctionnelle importante ; que la cour relevait que le tribunal du contentieux de l'incapacité avait déjà tenu compte de l'incidence professionnelle à hauteur de 4 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne contestait pas ce point ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adoptait les conclusions et sans qu'il fut nécessaire de recourir à une expertise complémentaire, les séquelles décrites ci-dessus et leur préjudice professionnel justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 24 % ; ALORS QUE l'exposant faisait valoir (v. ses concl. d'appel, pp. 4 à 7) que l'analyse des examens radiographiques révélait une image de lyses isthmiques bilatérales L5 préexistantes à l'intervention chirurgicale qu'il avait subie le 22 novembre 2011, cependant non mentionnées dans les comptes rendus radiologiques ; qu'il soulignait à cette fin, sur le fondement de nouveaux éléments médicaux, que la réalité de l'intervention chirurgicale du 22 novembre 2011 n'était pas l'exérèse d'une hernie discale sous ligamentaire L4 L5, associée à une laminectomie avec arthrectomie partielle, mais l'exérèse d'une hernie discale sous ligamentaire L4 L5 droit associée à une laminectomie avec arthrectomie totale et bilatérale de L4 L5+L5 S1+S1 ; qu'en délaissant ces écritures dont il résultait que les séquelles irréversibles consécutives à l'accident justifiaient un taux d'incapacité permanente partielle dans la fourchette de 25 % à 45 % selon le barème indicatif d'invalidité, la cour nationale de l'incapacité a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 du code du procédure civile et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 21 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C210849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel