Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300008
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° M 15-25.508 N 15-25.509 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s M 15-25.508, N 15-25.509 formés par la société Socomi, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société ITM, dont le siège est [Adresse 1], contre deux arrêts rendus n° 14/00327 et n° 14/00331 le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans les litiges l'opposant à la société Petit Bourg cannelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° M 15-25.508 et N 15-25.509 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socomi, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Petit Bourg cannelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 15-25.508 et N 15-25.509 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), statuant en référé, que la société civile immobilière Petit Bourg cannelle (la SCI) a entrepris une opération de construction d'immeubles ; que les menuiseries ont été fournies par la société Socomi, la pose étant réalisée par la société ITM ; que la société Socomi a assigné la SCI en paiement d'une provision ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socomi réclame le paiement du solde du marché, que les pièces fournies aux débats démontrent que des travaux n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été achevés et que les délais n'ont pas été respectés, que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la mauvaise réalisation du chantier et que l'ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Socomi ne réclamait pas le solde du marché, mais le paiement de situations provisoires visées par le maître d'oeuvre, en se prévalant du régime juridique de celles-ci, tel qu'il résulte de la norme NF P 03-001, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la SCI Petit Bourg cannelle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Bourg cannelle et la condamne à payer à la société Socomi la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 15-25.508 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Socomi, IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Socomi de sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 62.214,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs que la SCI Petit bourg cannelle a entrepris une opération de construction d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] pour laquelle la société Socomi a fourni les menuiseries ; qu'aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, la société Socomi réclame le paiement du solde du marché ; que cependant, les pièces fournies aux débats démontrent que des travaux n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été achevés et que les délais n'ont pas été respectés ; que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la mauvaise réalisation du chantier ; que l'ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de prononcer une condamnation provisionnelle ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notamment, pp. 6-7), la société Socomi ne réclamait pas le solde du marché mais le paiement des situations provisoires visées par le maître d'oeuvre, en se prévalant du régime juridique de celles-ci, tel qu'il résulte de la norme NF P 03-001, qui est distinct de celui applicable au paiement du solde du marché ; qu'en retenant que la société Socomi réclamait le paiement du solde du marché, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° N 15-25.509 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Socomi IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ITM, aux droits de laquelle se trouve la société Socomi, de sa demande provisionnelle en paiement de la somme de 62.214,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Aux motifs que la SCI Petit bourg cannelle a entrepris une opération de construction d'un ensemble immobilier sis au [Adresse 3] pour laquelle la société ITM s'est vu confier la pose des menuiseries ; qu'aux termes de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en l'espèce, la société ITM réclame le paiement du solde du marché ; que cependant, les pièces fournies aux débats démontrent que des travaux n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été achevés et que les délais n'ont pas été respectés ; que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la mauvaise réalisation du chantier ; que l'ensemble de ces éléments constitue des contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de prononcer une condamnation provisionnelle ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (notamment, pp. 6-7), la société ITM ne réclamait pas le solde du marché mais le paiement des situations provisoires visées par le maître d'oeuvre, en se prévalant du régime juridique de celles-ci, tel qu'il résulte de la norme NF P 03-001, qui est distinct de celui applicable au paiement du solde du marché ; qu'en retenant que la société ITM réclamait le paiement du solde du marché, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 808 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel