Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300017
- Date
- 5 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° C 15-27.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de gestion du Petit vivier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la SCI du Petit vivier, représentée par son gérant M. [D] [Z], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la Congrégation des filles du Bon Sauveur de Caen, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Caen Caponière, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de Me Delamarre, avocat de la société de gestion du Petit vivier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Association cultuelle fraternité sacerdotale Saint-Pie X, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la commune de [Localité 1], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 564 et 753 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 septembre 2015), que, l'association Congrégation des filles du Bon Sauveur (la congrégation) ayant mis en vente un ancien hôpital psychiatrique, comprenant une chapelle, la société SNC Caen Caponière (la SNC) a adressé à l'association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pie X (l'association cultuelle), une offre de vente de la chapelle ; que la société civile immobilière du Petit vivier (la SCI) a assigné la congrégation et la SNC, afin de voir constater la vente parfaite au profit de l'association cultuelle et de faire application de sa promesse de porte-fort ratifiée par celle-ci et, à titre subsidiaire, à son profit, par le jeu de la substitution obligatoire, en cas de refus de l'association cultuelle de l'engagement de porte-fort ; que, lors de la vente de l'immeuble à la SNC, la commune de [Localité 1] a exercé son droit de préemption sur la chapelle et a été appelée en intervention forcée devant la cour d'appel ; Attendu que, pour déclarer la SCI irrecevable en l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, celle-ci demandait seulement qu'il soit constaté qu'elle devenait propriétaire par l'effet de la substitution obligatoire, qu'elle reprend devant la cour d'appel les demandes formées dans son assignation, pourtant non reprises dans ses conclusions récapitulatives devant le tribunal et que c'est donc à juste titre que la SNC et l'association cultuelle lui opposent les dispositions des articles 753 et 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SCI n'avait pas abandonné sa demande subsidiaire tendant à se voir reconnaître propriétaire par l'effet de la substitution obligatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la SNC Caen Caponière et l'association cultuelle la Fraternité Saint Pie X aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société de gestion du Petit vivier. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER irrecevable en l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Dans son acte introductif du 10 mai 2010, la SCI du Petit Vivier sollicitait du tribunal qu'il constate « que la vente est parfaite (dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix) avec toutes suites et conséquences de droit, que les requérants entendent bénéficier de la substitution obligatoire dès lors que dans l'assignation valant acte principal conclu pour le porte-fort, celui promet non seulement de faire ratifier l'acte par le représenté mais aussi de reprendre l'opération pour son propre compte au cas où cette ratification ne serait pas donnée, le porte fort promettant ainsi pour autrui et pour lui même (...) » ; qu'elle demandait en conséquence et à titre principal que le jugement vaille vente au profit de l'association cultuelle et seulement et à défaut à son profit aux conditions intégrales de l'offre du 4 avril 2007 (...) ; que dans ses dernières écritures (10 juin 2011), elle demandait « le bénéfice de son acte introductif sauf à tirer les conséquences du refus exprimé par la Fraternité Saint Pie X de tenir l'engagement, et, quoi faisant, vu la réalisation de la condition suspensive (acquisition du foncier) et l'offre d'achat (...) constater que la SCI requérante s'est portée fort de l'acceptation de cette offre pour le compte de la Fraternité Sacerdotale Saint Pie X, dans les conditions de l'article 1120 du code civil avec toutes suites et conséquences de droit, et substitution obligatoire à son profit au cas où la Fraternité refuserait l'engagement, quoi faisant (...) constater le refus de la promesse de porte fort (...) ; qu'elle demandait en conséquence et seulement qu'il soit constaté qu'elle, SCI du Petit Vivier devenait, par l'effet de la substitution obligatoire, propriétaire à effet au 10 mai 2010 de la parcelle OB [Cadastre 1] ; que devant la cour, la SCI du Petit Vivier reprend exactement les demandes formées dans son exploit introductif, pourtant non reprises dans ses conclusions récapitulatives ; que c'est donc à juste titre que tant la SCN Caponière que l'association cultuelle Fraternité Sacerdotale Saint Pie X lui opposent les dispositions des articles 753 et 564 du code de procédure civile ; que par voie de conséquence, les moyens soulevés par la Ville de [Localité 1] deviennent sans objet » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Dans ses conclusions devant la Cour d'appel, la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER a demandé, en application de sa promesse de porte-fort, de voir constater que la vente de la chapelle [Établissement 1] est intervenue au profit de l'association cultuelle FRATENITE SACERDOTALE SAINT PIE X ou, à titre subsidiaire, à son propre profit ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER, la Cour d'appel a retenu qu'elles n'avaient pas été reprises dans ses conclusions récapitulatives de première instance ; que, pourtant, la demande subsidiaire formée par la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER n'a jamais été abandonnée ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que ne constituent pas des nouvelles prétentions celles formées à titre subsidiaire dès l'acte introductif d'instance et jamais abandonnées par les parties ; que la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER avait demandé, à titre principal, de voir constater que la vente de la chapelle [Établissement 1] était intervenue au profit de l'association cultuelle FRATENITE SACERDOTALE SAINT PIE X ou, à titre subsidiaire, à son propre profit ; qu'à supposer que la SOCIETE DE GESTION DU PETIT VIVIER ait abandonné sa demande principale en première instance avant de la reprendre en cause d'appel, sa demande subsidiaire a toujours subsisté ; qu'en la déclarant néanmoins irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 753 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 1120 du code civil avec toutes suites et carticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel