Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300023
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 55 392 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° B 15-25.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [G], 2°/ Mme [D] [F] épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la [Adresse 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2015) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [G] au titre de l'expropriation, au profit de la [Adresse 2], d'une partie, traversante, d'une parcelle leur appartenant ; Attendu que, pour rejeter la demande formée au titre de l'indemnité de clôture, assortie de portails, des parcelles hors emprise, l'arrêt retient que seul le dommage actuel peut être réparé et qu'une indemnité ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que la nécessité de clôturer les nouvelles parcelles afin de les préserver des intrusions par la voie publique créée sur l'emprise, qui est un préjudice actuel, résulte directement de l'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le deuxième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de clôture, assortie de portails, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la [Adresse 2] au dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [Adresse 2] et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation due par la [Adresse 2] aux époux [G] à la seule somme de 458 400 euros et d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la seule somme de 46 840 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur la qualification de la parcelle : ( ) les parcelles sont situées en zone Aa, laquelle permet seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole ; elles sont ainsi des parcelles à usage agricoles et donc inconstructibles de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir ; la société [Adresse 2] et le commissaire du gouvernement répondent valablement que la parcelle, agricole, qui ne bénéficie pas du réseau de distribution d'eau potable, n'est pas soumise à une forte pression urbaine puisqu'elle n'est pas située à la périphérie immédiate du centre ville mais dans la partie de [Localité 1] la moins attractive économiquement ; surtout en application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation, il ne peut être tenu compte des changements de valeur subis depuis la date de référence qui ont été provoqués par l'annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d'utilité publique est demandée, par la perspective de modifications aux règles d'utilisation des sols, et par la réalisation dans les trois années précédant l'enquête publique, de travaux publics dans l'agglomération où est située l'immeuble ; un avantage de situation a néanmoins été pris en compte tant pas l'expropriant et le commissaire du gouvernement que par le premier juge dès lors qu'ils ont surévalué le prix du m² de la parcelle en cause (les premiers à 96 euros et le juge à 105 euros) par rapport à celui des mutations de terrains agricoles survenues en 2013 pour des prix allant de 76,25 euros/m² à 37,07 euros/m² ; sur l'évaluation du bien exproprié : selon l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; en l'espèce le premier juge a appliqué, sans être critiqué sur ce point, la méthode de comparaison qui implique de retenir des biens situés dans une même zone soumise aux mêmes contraintes ou avantages en termes d'urbanisme de taille comparable, situés dans un secteur géographique proche du bien à estimer, de nature analogue, et selon des évaluations effectuées à une date proche de la décision de première instance, soit le 26/06/2014 ; les expropriés sollicitent l'application d'une valeur métrique de 250 euros en se fondant sur les ventes suivantes : - Vente du 4 juin 2013 CI 0144: il s'agit de la division de la parcelle CI 66 en CI [Cadastre 1] et [Cadastre 2], située dans un lotissement ; Cette parcelle est acquise par le voisin propriétaire de la parcelle limitrophe CI 80 ; Elle est située en zone UCa, avec COS de 0.25, soit une SHON théorique de 56 m ; - Vente du 26 novembre 2012 OL [Cadastre 1] : elle porte sur une propriété bâtie (villa) destinée à être démolie située en zone UBa, avec COS de 0, 80, soit une SHON théorique de 769 m², hauteur de construction limitée à 15m, - Vente du 13 novembre 2012 OH 0415 d'un terrain par la Métropole, dans le cadre d'un programme de logements sociaux et de logements en accession, située en zone UDmb, avec COS de 2, et une surface plancher accordée de 11 600 m² hauteur de construction limitée a 19, 50 m inclus dans la ZAE [Adresse 4], avec dépassement de la densité et du gabarit, - Vente du 2 octobre 2012 0V [Cadastre 1] à ESCOTA dans le cadre de l'agrandissement de l'autoroute, en zone Ufe, emplacement réservé, secteur à vocation routière ou autoroutière, -Vente du 18 septembre 2012 OL [Cadastre 3] il s'agit encore d'une vente à ESCOTA d'une parcelle située en zone Uba avec COS de 0,80 soit une SHON théorique de 785 m² ; - Vente du 18 septembre 2012 OL 13 d'une propriété bâtie (villa) destinée à être démolie, située en zone UBa, avec COS de 0,80, soit une SHON théorique de 433 m², hauteur de construction limitée à 15 m, - Vente du 18 septembre 2012 OL [Cadastre 4] d'une propriété batie (villa) destinée à être démolie, située en zone UBa, avec COS de 0,80 soit une SHON théorique de 445 m² hauteur de construction limitée à 15 m (Les parcelles OL [Cadastre 4] et [Cadastre 5], sont vendues à la même société dans le cadre d'un projet de construction d'habitat collectif) ; - Vente du 28 décembre 2012 NV [Cadastre 6] et NV [Cadastre 7] : il s'agit de la vente de parcelles constructibles, situées dans le lotissement" Costabella" zone UBb, COS 0,45, correspondant à une rétrocession par la ville de [Localité 2] d'une partie de parcelles expropriées antérieurement en 1999 ; Cependant, ces mutations portent sur des biens qui sont tous constructibles à l'exception de la parcelle OV [Cadastre 1] qui correspond à un secteur à vocation routière ou autoroutière et vendue à Escota à usage exclusif ; elles ne constituent donc pas des éléments de comparaison pertinents et doivent ainsi être écartées ; de son côté, le commissaire du gouvernement fournit les termes de comparaison suivants qu'il a réactualisés en fonction du dernier indice Insee connu (1612) en l'absence d'élément de comparaison récents dans ce secteur : - Vente du 25/07/2011 publiée Vol 2011P04706 ; parcelles cadastrées BD [Cadastre 8] et [Cadastre 6], pour 5226 m², [Adresse 5], en nature de verger, pour le prix de 520 000 euros soit 99.50€/m² x 1612/1593 = 100,68 euros, - Vente du 18/02/2009 publiée Vol 2009P01290; parcelle cadastrée BD 8 pour 3 531 m², [Adresse 5] en nature de verger pour le prix de 350 000 euros soit 99 euros/m² x1612/1503 = 106,17 euros ; - Vente du [Cadastre 4]/03/2008 publiée Vol 2008P01456 ; parcelle cadastrée CI 82, pour 1346 m², [Adresse 6], pour le prix dc 94 000 euros soit 70 euros/m² x 1612/1497= 75,37 € (vente à la [Localité 3] de [Localité 2]) ; -Vente du 29/07/2008 publiée Vol 2008P08042 parcelle cadastrée CD [Cadastre 9] et OP [Cadastre 10] pour 125 m², [Adresse 7], pour le prix de 9 500 euros soit 79,[Cadastre 8] m² x 1612/1594 = 79, 89 euros, vente au département ; -Vente du 15/02/2007 publiée Vol 2007P01476 I parcelle cadastrée AK [Cadastre 11], pour 900m², lieudit "[Localité 4] " pour le prix de 80 000 euros soit 89 euros/m² x 1612/1385 =103,58 euros ; -Vente du 27/07/2006 publiée Vol 2006P04927 parcelle cadastrée CD [Cadastre 1] et [Cadastre 12], pour 5 830 m², [Adresse 6], en nature de cultures maraîchères, avec hangar, pour le prix de 553 923 euros soit 95 euros/m² x 1612/1381 = 110,89 euros ; -Vente du 15/11/2007 publiée Vol 2007P06765 : parcelle cadastrée BZ [Cadastre 13], pour 1 260 m², [Adresse 5], pour le prix de 180 000 euros soit [Cadastre 1] euros/m² x 1612/1474 = 156, 38 euros ; toutefois, ce dernier terrain, bien que compris dans une zone agricole, est goudronné et sert de parking à des véhicules ; sa vente ne peut donc être retenue comme terme de comparaison ; au contraire, les autres éléments de comparaison sur lesquels se fondent également l'expropriant, sont publiés à la Conservation des Hypothèques de [Localité 2] et sont relatifs à des parcelles situées sur la commune de [Localité 2], en zone NCb et Aa selon les dates de ventes soumises soit au P0S soit au PLU, zones non constructibles ou à constructibilité limitée aux bâtiments agricoles ; ils apparaissent dès lors les plus adéquats à l'évaluation de la parcelle expropriée ; le premier juge a donc valablement pris en compte ces références qui font ressortir une valeur métrique moyenne de 96 euros ; il s'est en revanche fondé à tort, comme le critique justement la [Adresse 2], sur une vente du 26/03/2007 faisant ressortir un prix du m² de 120 euros pour des terres agricoles, puisqu'elle n'a pas été produite par les parties dans cette affaire, peu important que dans le cadre de la même opération, elle ait été citée et invoquée dans un autre dossier ; par conséquent, la moyenne des références pertinentes du commissaire du gouvernement donne un prix moyen du m² de 96,17 euros actualisé sur la base du 4ème trimestre 2014 (96 x 1615/1612) ; l'indemnité principale due aux époux [G] s'élève donc à 4,766 x 96,17 = 458.346,22 euros arrondie à 458.400 euros ; l'indemnité de remploi s'élève subséquemment à 46.840 euros se décomposant comme suit 20 % jusqu'à 5 000 euros ; 15 % sur la tranche supérieure de 10 000 euros = 1 500 euros, 10 % pour le surplus de 443 400 euros = 44.340 euros ; » 1) ALORS QUE, aux termes de l'article A 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de [Localité 2], dans les secteurs Aa, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d'eau, à condition qu'ils soient implantés sur les bâtiments / les affouillements ou exhaussements de sol liés à une opération de construction ou d'aménagement admise dans la zone / les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement liées aux constructions et installations admises sous conditions dans la zone / l'extension mesurée des constructions, installations, classées pour la protection de l'environnement ou non, et des ouvrages techniques existants, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés au traitement des déchets, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole des terres / les infrastructures et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole des terres / les ouvrages et installations ou équipements publics d'infrastructure de desserte de la zone ainsi que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à l'exception des centres équestres et des chenils et les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation des pôles agricoles ; qu'en affirmant, pour en déduire que les terrains expropriés n'étaient pas constructibles et ne pouvaient être qualifiés de terrain à bâtir, que les parcelles étaient situées en zone Aa ne permettant que la réalisation de bâtiments à usage agricole, la cour d'appel a violé l'article A 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Nice ; 2) ALORS QUE, la qualification de terrain à bâtir peut être retenue même si le terrain est situé dans une zone dont la constructibilité est limitée ; qu'en se bornant à retenir que le terrain exproprié était situé en zone Aa, zone permettant seulement la réalisation de bâtiments à usage agricole, pour en déduire qu'il ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, sans se demander si, même limitée, la constructibilité des parcelles situées en zone Aa - pour lesquelles le règlement de la zone prévoit que sont notamment autorisées l'extension mesurée des constructions, installations, classées pour la protection de l'environnement ou non, et des ouvrages techniques existants, les infrastructures et ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition qu'ils ne portent pas atteinte à la vocation agricole des terres et les ouvrages et installations ou équipements publics d'infrastructure de desserte de la zone - n'était pas de nature à conférer aux parcelles litigieuses la qualification de terrain à bâtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II, devenu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3) ALORS QUE la qualification de terrain à bâtir suppose simplement que les réseaux d'électricité et d'eaux potable soient à proximité immédiate des terrains en cause ; qu'en se bornant à affirmer que la parcelle litigieuse, agricole, ne bénéficie pas du réseau de distribution d'eau potable, sans rechercher, comme elle y était invitée, preuve à l'appui (mémoire d'intimé et d'appel incident des époux [G], p.6, § 1 à 3 et plan cadastral produit), si la proximité des équipements et des zones bâties ne permettait pas d'assurer une viabilité intégrale, réseau d'eau et d'électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 II, devenu l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé l'indemnité de dépréciation du surplus due par la [Adresse 2] aux époux [G] à la seule somme de 5 500 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir la moins-value résultant de l'expropriation pour le reste de la propriété conformément à l'article L 13-13 du code de l'expropriation ; en l'espèce, le bien exproprié constitue un champ sans exploitation particulière ; l'emprise va laisser subsister de part et d'autre de la voie de 40 mètres, deux parcelles CD [Cadastre 14] pour 6 991 m² et CD [Cadastre 3] pour 378 m² ; le premier juge a écarté le barème dégressif proposé par le commissaire du gouvernement qu'il a estimé inadapté aux terrains agricoles expropriés de [Localité 1], notamment en ce qu'il ne prend pas en compte le pourcentage de terres exploitables perdues alors qu'il s'agit d'une zone de culture ou la culture d'herbes de table et salades peut s'avérer d'un excellent rapport pour une faible surface, la surface totale devant toutefois permettre une exploitation viable ; partant du constat qu'une terre agricole doit pouvoir être vendue aux fins d'une exploitation agricole, il a adopté, dans l'opération d'expropriation de [Localité 1] les critères de dépréciation suivants provenant selon lui : 1. De la perte de surface plus ou moins importante, 2. De la perte de bénéfice gratuit de l'eau du canal des arrosants ou des fourrages sauf s'ils sont reconstitués, 3. Des contraintes ou restrictions d'exploitation liées à la séparation d'une propriété en deux parties, 4. Il doit pouvoir y être ajouté un ou plusieurs critères suivants les différents cas d'espèce ; par suite, il a fixé par m² restant, une dépréciation de 5 % d'euros par m² pour la perte de surface de plus de 10%, pouvant être augmentée suivant le pourcentage de surface perdue, de 10 % par m² en cas de réunion de deux critères et de 15 % par m² en cas de réunion de trois critères, avec modulation en fonction des éléments spécifiques à la situation d'espèce ; c'est ainsi que dans le cas d'espèce, il a retenu une dépréciation de 15 % pour une diminution significative de surface une perte d'accès à de l'eau d'arrosage gratuit et la perte d'intérêt agricole de la parcelle CD146 qu'il a appliqué à l'ensemble de la propriété des époux [G] ainsi qu'à la parcelle voisine appartenant également aux intimés en raison de l'unité foncière en découlant ; cependant, si son raisonnement doit être suivi s'agissant du terrain CD [Cadastre 3] qui n'ayant plus qu'une superficie de 378 m² est devenue exigüe et complique son usage au point de générer une dépréciation indemnisable, il ne peut l'être en ce qui concerne la parcelle CD [Cadastre 14] ; celle-ci conserve en effet, comme le souligne l'expropriante, une configuration adaptée au regard de sa superficie restante de 6 991 m² et de son accolement au terrain contigu CD[Cadastre 1] de 8 317 m² appartenant également aux expropriés qui permet à ces derniers de conserver une unité foncière aux belles proportions ; en outre les accès seront intégralement reconstitués et l'usage de l'eau sera rétabli par la mise en place d'un forage avec pompe immergée ; l'amputation subie n'entraîne donc pas de dévalorisation pour le terrain CD [Cadastre 14] ; les époux [G] subissent par conséquent une dépréciation de la seule parcelle CD [Cadastre 3] indemnisable comme suit : 378 x 96,17 x 15 % soit 5 452,38 euros arrondis à 5 500 €; » 1°) ALORS QUE, la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité principale d'expropriation à la seule somme de 458 400 euros, entraînera nécessairement par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépréciation du surplus à la seule somme de 5 500 euros, dès lors que ce chef ce rattache au précédent par un lien de dépendance nécessaire, l'indemnité de dépréciation ayant été fixée en considération de la valeur métrique ayant servi à l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, en cas d'expropriation partielle, l'exproprié a droit à une indemnité pour la dépréciation du surplus non exproprié ; qu'en retenant, pour évaluer l'indemnité de dépréciation du surplus, que les expropriés ne subissaient une dépréciation que pour la parcelle CD [Cadastre 3] après avoir pourtant constaté que l'emprise laissait subsister de part et d'autre de la voie de 40 mètres, deux parcelles CD [Cadastre 14] et CD [Cadastre 3], la cour d'appel, qui devait évaluer l'indemnité de dépréciation en fonction de l'ensemble de l'unité foncière propriété des époux [G] et non au regard d'un seul des deux reliquats hors emprise, a violé l'article L. 13-13, devenu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux [G] de leur demande indemnitaire relative à la mise en place de clôture et de portails ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 13-13 du code de l'expropriation, l'indemnité de dépossession doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; le premier juge a ici fait droit à la demande indemnitaire de 36 310,45 € correspondant au coût d'établissement d'une clôture avec deux portails en considérant que les vols de récolte, fréquents voire habituels quand les propriétés jouxtent la voie publique, ne constituent pas de simples préjudices éventuels d'autant que l'ouverture sur la voie de 40 m, inclura une piste cyclable et le tramway, accès aisés pour toute personne physique aux terrains en bordure, et que la surélévation de la voie ne permettra pas l'édification d'une clôture efficace par l'exproprié ; outre que seul le dommage actuel peut être réparé, une indemnité de clôture ne peut être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;le jugement sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'exproprié est ainsi fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice actuel, mais également du préjudice futur dès lors que celui-ci présente un caractère certain ; qu'en retenant, pour refuser d'allouer aux expropriés une indemnité de clôture, que seul le dommage actuel pouvait être réparé, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13, devenu l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 13-16, devenu l'article L. 321-3 du même code ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées à l'exproprié couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que l'exproprié est ainsi fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice actuel, mais également du préjudice futur dès lors que celui-ci présente un caractère certain ; qu'en retenant qu'une indemnité de clôture ne pouvait être accordée que dans la mesure où la propriété disposait auparavant d'une clôture, sans se demander si la réalisation d'une clôture n'était pas rendue nécessaire par l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13, devenu l'article L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article L. 13-16, devenu l'article L. 321-3 du même code.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 13-13 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle L 13-13 du code de larticle L. 322-1 du code de larticle L. 322-3 du code de larticle L. 321-1 du code de larticle L. 13-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel