Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300024
- Date
- 5 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° K 15-26.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [N] [N], domicilié chez l'Equipe [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Le Parisi, venant aux droits de Val et Fôret, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [N], de Me Le Prado, avocat de la communauté d'agglomération Le Parisi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2014), que, par acte du 15 novembre 2013, la communauté d'agglomération Val et Forêt, aux droits de laquelle vient la communauté d'agglomération Le Parisi, devenue propriétaire par ordonnance du 30 juillet 2010 de lots d'un immeuble situé à [Adresse 3] ayant appartenu à M. [N], a assigné ce dernier en expulsion, en indiquant avoir versé à l'exproprié l'indemnité mise à sa charge par un arrêt du 9 avril 2013, complété par un arrêt du 8 octobre 2013, statuant sur omission de statuer ; Attendu que, pour déclarer irrecevables le mémoire et les pièces déposés par M. [N] le 16 avril 2014, l'arrêt retient que l'appel a été formé le 30 décembre 2013 et que le mémoire de l'appelant a été notifié le 25 février 2014 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce mémoire complémentaire et ces pièces ne contenaient pas des éléments en réplique au mémoire de l'intimé déposé le 7 mars 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la communauté d'agglomération Le Parisi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération Le Parisi à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le mémoire de Monsieur [N] du 16 avril 2014 et les pièces jointes ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; qu'en l'espèce et comme il a été mentionné à l'audience, l'appel a été formé le 30 décembre 2013, le mémoire de l'appelant a été notifié le 25 février 2014, en conséquence, le mémoire déposé par l'appelant du 16 avril 2014 et les pièces jointes ayant plus de deux mois depuis l'acte d'appel, sont irrecevables ; 1/ ALORS QUE l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est applicable aux voies de recours à l'encontre de la décision fixant l'indemnité d'expropriation ; que cette disposition n'est pas applicable à l'appel d'une ordonnance du juge de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, qui ordonne une expulsion ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a constaté que Monsieur [N] avait déposé un mémoire au greffe dans le délai de deux mois de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en la cause et que la Communauté d'Agglomération Val et Forêt, avait déposé son mémoire le 7 mars 2014 ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé par Monsieur [N] le 16 avril 2014, sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires en réplique au mémoire de la Communauté d'Agglomération Val et Forêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur [N] et refusé d'infirmer l'ordonnance entreprise, qui a ordonné l'expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef des lieux expropriés situés à [Adresse 3] (lots 3 et 6 du bâtiment A et 12 du bâtiment B) ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE M. [N] soutient qu'ayant déposé une requête en suspicion légitime au greffe du premier juge, ce dernier devait s'abstenir de juger jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière, il demande la nullité de la décision ; que la décision du premier juge ne fait pas mention de cette requête, il n'y a donc pas lieu d'annuler la décision pour ce motif ; 1/ ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait, pour refuser d'annuler l'ordonnance entreprise, se borner à affirmer qu'il n'était pas fait mention dans cette ordonnance de la requête en suspicion légitime du premier juge ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle requête, dont l'intimée demandait qu'elle soit déclarée irrecevable, avait été effectivement déposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 356 et suivants du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE l'arrêt en omission de statuer du 8 octobre 2013, complétant celui du 9 avril 2013, n'a pas donné un droit au logement à M. [N] mais a constaté qu'il bénéficie d'une priorité à l'achat d'un bien compte tenu de ses ressources ; que Monsieur [N] ne bénéficiait pas d'un droit au relogement et pouvait de ce fait faire l'objet d'une mesure d'expulsion, l'indemnité ayant été payée ; 2/ ALORS QUE l'article R. 13-75 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable, dispose que « lorsque l'indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l'expropriant est tenu d'en informer immédiatement l'exproprié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; qu'en affirmant que l'indemnité a été séquestrée le 31 octobre 2012, sans constater que la Communauté d'agglomération Val et Forêt avait justifié avoir adressé une lettre recommandée à Monsieur [N] l'informant d'une consignation, conformément à la disposition susvisée, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de celle-ci ; 3/ ALORS QU'il résulte de l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable, que l'expulsion de l'exproprié ne peut être ordonnée qu'une fois l'indemnité payée ; que la Cour d'appel a constaté que l'indemnité d'expropriation allouée à Monsieur [N] n'avait été réglée qu'en partie ; qu'en ordonnant néanmoins l'expulsion de Monsieur [N], la Cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 4/ ALORS QU'il résulte de l'article R. 13-65 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en la cause, que l'indemnité d'expropriation, qui doit être intégralement versée à l'exproprié, est insaisissable lorsqu'elle fait l'objet d'une consignation ; qu'en considérant que l'expropriant avait pu verser une partie seulement de l'indemnité d'expropriation en raison de saisies pratiquées sur l'indemnité séquestrée, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble l'article L. 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction applicable en la cause ; 5/ ALORS QU'en toute hypothèse, l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES du 8 octobre 2013 a fait droit à la requête en omission de statuer de Monsieur [N] et ajouté à sa précédente décision du 9 avril 2013, page 9, après le paragraphe relatif à la fixation de l'indemnité pour dépossession, le paragraphe suivant « Constate, sur la demande de relogement, qu'en application des dispositions de l'article L. 14-1 du code de l'expropriation, Monsieur [N] [N] bénéficie d'un droit de priorité pour son accession à la priorité, compte tenu des revenus dont il justifie » ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait à affirmer que Monsieur [N] ne bénéficiait pas d'un droit au relogement, sans rechercher, si la Communauté d'Agglomération Val et Forêt avait exécuté l'obligation pesant sur elle en vertu de ces décisions au titre du droit de priorité de Monsieur [N] pour son accession à la priorité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 14-1 et L. 15-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans leur rédaction applicable en la cause.
Articles de loi cités
article L. 14-1 du code de larticle L. 15-1 du Code de larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA