Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300025
- Date
- 5 janvier 2017
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° M 16-10.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération Le Parisi, venant aux droits de Val et Forêt, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], de Me Le Prado, avocat de la communauté d'agglomération Le Parisi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que le pourvoi n° M 16-10.056 formé le 4 janvier 2016 par M. [D] contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 4 novembre 2014, qui succède à pourvoi n° K 15-26.059 formé par lui le 23 octobre 2015 contre la même décision, lequel est recevable en application des dispositions de l'article 611-1 du code de procédure civile, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 611-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel