Cour de Cassationciv3fs
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300036
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 36 FS-D Pourvoi n° M 14-28.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1] représentée par son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [D], 2°/ à Mme [I] [B], épouse [D], tous deux domiciliées [Adresse 2] (Grand-Duché du Luxembourg), 3°/ à M. [Y] [G], 4°/ à Mme [K] [Y], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole, M. [D], domicilié [Adresse 2] (Grand-Duché du Luxembourg), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Corbel, Meano, conseillers référendaires, M. Bailly, avocat général référendaire, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts [D] et [G], l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 544 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2014), que les consorts [A] ont procédé à la division d'une parcelle dont ils étaient propriétaires en quatre nouvelles parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; que les consorts [D]-[G] ont acquis indivisément la parcelle B[Cadastre 1], l'acte précisant que la parcelle contigüe B [Cadastre 2], « non vendue aux présentes », devait faire l'objet d'une rétrocession gratuite par les consorts [A] au profit de la commune de [Localité 1] en application de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors applicable ; que le maire de [Localité 1] a accordé ensuite des permis de construire sur la parcelle indivise B [Cadastre 1], l'arrêté précisant, en son article 2, que « le terrain nécessaire à l'élargissement du chemin [...] sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain » ; que M. [D] a alors établi une déclaration préalable de travaux pour une clôture entre le terrain indivis et la voie publique ; que, cependant, l'autorisation délivrée à M. [D] a été rapportée le 2 décembre 2003, au motif que le projet de clôture concernait, non pas seulement la parcelle [Cadastre 1], mais aussi la parcelle [Cadastre 2], propriété de la commune ; que celle-ci a assigné les consorts [D]-[G] et le syndicat de copropriétaires constitué entre eux en démolition de la clôture ; que, par jugement définitif du 3 février 2011, le tribunal administratif de Versailles a déclaré l'article 2 du permis de construire du 12 novembre 1999 illégal, en retenant que, par une décision du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution les dispositions du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ; Attendu que, pour rejeter la demande de la commune de [Localité 1], l'arrêt retient qu'elle ne peut poursuivre la démolition de la clôture que pour autant qu'elle justifie d'un titre de propriété régulier et que la cession gratuite de la parcelle [Cadastre 2], reposant sur un article illégal du permis de construire du 12 novembre 1999, empêchait qu'elle puisse se prévaloir valablement d'un empiétement sur cette parcelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de l'acte authentique du 10 mai 2001, régulièrement publié au Bureau des hypothèques, par lequel la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle [Cadastre 2], n'avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les consorts [D]-[G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [D]-[G] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1] Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la commune de [Localité 1] ne peut se prévaloir d'un empiètement sur la parcelle B n° [Cadastre 2] et d'AVOIR , en conséquence, débouté ladite commune de ses demandes en démolition de la clôture édifiée sur cette parcelle et en remise en état du trottoir ; AUX MOTIFS QUE la déclaration de travaux effectuée le 26 mars 2003, qui décrit précisément la clôture envisagée, explique que le portail et le portillon seront avancés par rapport à l'alignement pour éviter le blocage de leur domicile par une voiture extérieure ; que l'avancement de la clôture à hauteur du portail permettra de garer un véhicule à l'intérieur du terrain clos et que sans cet avancement, il serait matériellement impossible de pouvoir fermer le portail lorsqu'un véhicule sera garé devant le garage ; en outre, y est joint un plan d'implantation faisant apparaître le décrochement de la clôture dans la partie « alignement de sauvegarde » ; après avoir notifié le 15 mai 2003 à Monsieur et Madame [D] un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l'exécution des travaux décrits dans la déclaration de travaux susvisée déposée le 1er avril 2003, un arrêté dit « de retrait du permis de construire » pris le 2 décembre 2003 par le maire de [Localité 1] a retiré l'autorisation précédemment accordée pour la réalisation de la clôture entre une partie du terrain indivis et la voie publique, pour les motifs suivants : « les éléments portés dans la déclaration de travaux par le pétitionnaire signée le 26 mars 2003 et déposée le 31 mars 2003 sont inexacts dans la désignation des parcelles concernées par le projet. Le projet de clôture concerne non pas seulement la parcelle B n° [Cadastre 1] mentionnée à la déclaration de travaux et appartenant au pétitionnaire mais aussi la parcelle B n° [Cadastre 2]. La commune propriétaire de cette parcelle n'a pas donné d'accord en ce sens. Le terrain public communal est inaliénable et imprescriptible. La commune souhaite procéder aux travaux de mise en sécurité du [Adresse 5] par la réalisation d'un trottoir. La parcelle communale B n° [Cadastre 2] est nécessaire à la commune pour la mise en oeuvre de ce programme d'intérêt public » ; la commune de [Localité 1] ne peut poursuivre la démolition de la clôture litigieuse qu'autant qu'elle justifie d'un titre de propriété régulier concernant la partie sur laquelle elle alléguait l'existence d'un empiètement ; or, s'agissant de la légalité de la cession à titre gratuit à la commune de [Localité 1] de la parcelles B [Cadastre 2] (et B [Cadastre 4]), cession gratuite imposée par l'arrêté du permis de construire délivré le 12 novembre 1999 à Monsieur [D], le tribunal administratif de VERSAILLES a définitivement jugé qu'est illégal l'article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999 délivré par le maire de la commune de [Localité 1] à Monsieur [D], aux termes duquel « le terrain nécessaire à l'élargissement ou au redressement du [Adresse 5] sera cédé gratuitement à la commune, dans la limite de 10 % de la superficie du terrain où est situé le projet. Cette cession représente une superficie d'environ 80 m². Elle sera confirmée par un document d'arpentage » ; en conséquence, les appelants sont bien fondés à soutenir que la cession gratuite de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] repose sur un article (article 2) illégal et qu'en conséquence, la commune de [Localité 1] ne peut se prévaloir valablement d'un empiètement sur cette parcelle ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes en démolition de la clôture et en remise en état du trottoir (arrêt, pages 7 et 8) ; 1°/ ALORS QUE la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; Qu'en l'espèce, il est constant d'une part que par acte authentique du 10 mai 2001, par devant notaire, les ayants-droits de Madame [A] ont cédé à la commune de [Localité 1] la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 5] », dont l'exposante, partant, est devenue propriétaire, d'autre part que la clôture érigée par les consorts [D] et [G] empiète sur cette parcelle ; Que, dès lors, en se bornant à relever que par un jugement définitif du 3 février 2011, le tribunal administratif de VERSAILLES a déclaré illégal l'article 2 du permis de construire délivré à Monsieur [D] et prescrivant la cession de la parcelle litigieuse à la commune de [Localité 1], pour en déduire d'une part que ladite cession « repose sur un article illégal », d'autre part qu'en cet état la commune ne peut pas se prévaloir utilement d'un quelconque empiètement, sans prononcer l'annulation ni la caducité de l'acte authentique dont l'exposante tenait son droit de propriété, la Cour d'appel, qui se détermine par une motivation inopérante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 544 du Code civil et de l'article 1134 du même code ; 2°/ ALORS QU 'en estimant, pour dire que la commune de [Localité 1] ne peut se prévaloir valablement d'un empiètement ni, partant, réclamer la démolition de la clôture édifiée par les consorts [D] et [G], que la cession gratuite de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 2] repose sur un article illégal du permis de construire, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante, qui faisait valoir que le tribunal administratif de VERSAILLES ne pouvait se prononcer sur la régularité du titre de propriété de la commune, de sorte que l'annulation de l'article 2 du permis de construire susvisé n'avait « aucune incidence juridique sur la vente immobilière passée devant notaire entre les consorts [A] et la ville de [Localité 1] », alors surtout que cet acte, conclu par devant notaire, avait été régulièrement publié au Bureau des hypothèques (conclusions d'appel, pages 7 et 8), ce dont il résulte que la décision du tribunal administratif n'était pas de nature à remettre en cause les droits que la commune tenait de ladite cession, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, le juge ne peut statuer sur la nullité ou la caducité d'un contrat sans appeler à l'instance toutes les parties à la convention ; Qu'en l'espèce, à supposer qu'en décidant que la commune exposante ne pouvait se prévaloir valablement d'un empiètement, la Cour d'appel ait entendu prononcer implicitement la nullité ou, à tout le moins, la caducité de l'acte authentique du 10 mai 2001 dont la commune tenait son droit de propriété sur la parcelle litigieuse, il appartenait aux juges d'appeler les vendeurs de ladite parcelle à l'instance ; Que, dès lors, en statuant en ce sens sans avoir appelé à l'instance les ayants droit de Madame [A], parties à l'acte de cession litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civile ; 4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige, fixés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte des écritures d'appel des consorts [D] et [G] que loin de solliciter l'annulation ou même la caducité de l'acte authentique du mai 2001 transférant à la commune de [Localité 1] la propriété de la parcelle B [Cadastre 2], les intéressés se sont bornés à soutenir que l'exposante aurait « abusé de son droit de propriété », et que la propriété de cette parcelle devrait être « déclarée illégale », les appelants soulignant à cet égard que « la mairie est bien propriétaire de cette parcelle n° [Cadastre 2] » (conclusions d'appel, page 6) ; Qu'ainsi, à supposer qu'en décidant que la commune de [Localité 1] ne peut pas se prévaloir valablement d'un empiètement sur la parcelle litigieuse, les juges du second degré aient estimé, implicitement, que l'acte authentique du 10 mai 2001 était frappé de nullité, quoiqu'ils n'aient pas été saisis d'une demande d'annulation ou de caducité de l'acte, la Cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE sans prononcer la nullité ni même la caducité de l'acte authentique du 10 mai 2001 opérant cession de la parcelle n° B [Cadastre 2] à la commune de [Localité 1], et sans même déclarer cette cession illégale, le jugement définitif du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 3 février 2011 s'est borné, tirant les conséquences de la décision n° 2010-33 QPC du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010, à déclarer illégal l'article 2 du permis de construire en date du 12 novembre 1999, subordonnant la construction à la cession de la parcelle susvisée, en application de l'article L 332-6-1 du Code de l'urbanisme alors en vigueur ; Que, dès lors, en déduisant de ce jugement l'illégalité de la cession litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette décision, et violé l'article 1134 du Code civil. Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la commune de [Localité 1] à payer, à titre de dommages-intérêts, aux époux [D], ensemble, la somme de 2.500 €, et la même somme aux époux [G], ensemble ; AUX MOTIFS QU 'alors même que dès le dépôt initial le 1er avril 2003 de la demande d'édification de la clôture par Monsieur [D], la commune de [Localité 1], en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], était en mesure de relever l'ensemble des motifs de rejet de cette demande tels que le maire les retiendra dans son arrêté du 2 décembre 2003, le maire-adjoint chargé de l'urbanisme de [Localité 1] a néanmoins notifié le 15 mai 2003 à Monsieur et Madame [D] un arrêté du 14 mai 2003 de non opposition à l'exécution des travaux décrits dans la déclaration de travaux susvisée déposée le 1er avril 2003, en sorte que les intéressés ont pu alors légitimement réaliser les travaux en se conformant à l'autorisation donnée ; dans ces conditions, le comportement de la commune de [Localité 1] consistant à retirer à posteriori le 2 décembre 2003 l'autorisation qu'elle avait notifiée, en toute connaissance de cause, le 15 mai 2003 aux appelants pour la réalisation de la clôture a causé aux époux [D] et aux époux [G] un préjudice lié au tracas de l'ensemble des procédures et démarches auxquelles ils ont été confrontés ; ce préjudice doit être réparé par l'allocation de la somme de 2.500 € aux époux [D] ensemble et de la même somme aux époux [G] ensemble (arrêt, pages 8) ; 1°/ ALORS QU 'il résulte de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, que le juge administratif est, hors les matières réservées par nature ou par la loi au juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur la légalité et, le cas échéant, les conséquences dommageables d'un acte administratif ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la décision prise par la commune le 2 décembre 2003 de retirer l'autorisation d'édification de la clôture litigieuse a causé un préjudice aux époux [D] et aux époux [G], pour en déduire qu'il convient de condamner l'exposante à leur régler des dommages-intérêts, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et les limites de sa compétence ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU 'il appartient au juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, de préciser le fondement légal de sa décision, afin de mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer que la décision prise par la commune le 2 décembre 2003 de retirer l'autorisation d'édification de la clôture litigieuse a causé aux époux [D] et aux époux [G] un préjudice lié au tracas de l'ensemble des procédures et démarches auxquelles ils ont été confrontés, pour en déduire qu'il convient de condamner l'exposante à leur régler des dommages-intérêts, la Cour d'appel qui laisse incertain le fondement légal de la condamnation ainsi prononcée, a violé l'article 12 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civil et de larticle 14 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civile.article 4 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 544 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel