Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300041
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2015), que Mme [E], propriétaire de parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], a assigné la commune de [Localité 1] (la commune) en reconnaissance de sa propriété exclusive sur l'assiette d'un chemin passant sur ses parcelles revendiquées par celle-ci comme chemin rural ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la commune de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de dire que le chemin passant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] est un chemin privé appartenant à Mme [E] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° W 15-24.620 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la commune de [Localité 1] représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [D] épouse [E], 2°/ à Mme [K] [M] veuve [J], domiciliées toutes deux [Adresse 2], 3°/ à Mme [L] [J] épouse [X], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 juin 2015), que Mme [E], propriétaire de parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2], a assigné la commune de [Localité 1] (la commune) en reconnaissance de sa propriété exclusive sur l'assiette d'un chemin passant sur ses parcelles revendiquées par celle-ci comme chemin rural ; Attendu que la commune de [Localité 1] fait grief à l'arrêt de dire que le chemin passant sur les parcelles cadastrées C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] est un chemin privé appartenant à Mme [E] ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une portion de la voie communale reliant le village à différents fonds avait été déplacée, à une date non déterminée, sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] et sur une partie de la parcelle cadastrée C [Cadastre 2], que ces deux parcelles avaient été acquises par Mme [E] en 1988 et qu'aucun acte translatif de propriété n'avait été régularisé au profit de la commune et retenu que cette dernière n'établissait pas d'actes de possession à titre de propriétaire et qu'il n'était pas démontré que le chemin était ouvert à la circulation du public depuis au moins trente ans, la cour d'appel qui a effectué la recherche prétendument omise, en a exactement déduit, que Mme [E] prouvait son droit de propriété sur la portion litigieuse du chemin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin passant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] est un chemin privé appartenant à [J] [E] ; AUX MOTIFS QUE, sur la propriété du chemin, aux termes de l'article L 161-1 du code rural et de pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ; qu'ils font partie du domaine privé de la commune ; que la qualification de chemin rural emporte présomption de propriété au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle se situe le chemin ; que cette présomption simple peut être combattue par la preuve contraire, notamment par la production de titres de propriété ; que l'expert judiciaire, dans ses recherches des voies de dessertes et des différents chemins situés en périphérie du village de [Localité 1], a pu retrouver, à partir de documents d'archives et du cadastre, l'existence d'une voie, avec une emprise publique, qui relie le village depuis l'extrémité du cimetière à différents fonds localisés en contre bas du village, tout en notant que l'importance de ces voies avait varié avec le temps et l'évolution de la société ; que par juxtaposition du relevé topographique qu'il a réalisé, sur les différents plans cadastraux, qu'il a considéré fiables, il a constaté que l'emprise de cette voie correspond à une emprise publique, hormis au niveau des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3], puis n'est plus entretenue au-delà de la parcelle [Cadastre 4] ; qu'il indique que, entre le cadastre de 1830 et l'époque actuelle, l'érosion torrentielle qui concerne la parcelle [Cadastre 5] du cadastre actuel (au sud de la [Cadastre 2]) a été telle qu'elle a contraint de décaler la voie communale en direction du nord, et que l'emprise de la voie et, pour partie, les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ont été emportées par l'érosion ; qu'une portion du chemin a été déplacée, à une date non déterminée, sur la parcelle [Cadastre 1] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] ; Or, ces deux parcelles, d'une contenance respective de 4 ares 37 centiares et de 6 ares 87 centiares, ont été acquises par les époux [E], selon acte des 3 et 9 août 1988, des époux [X] [A] qui les avaient eux-mêmes achetées par acte du 15 janvier 1973 de [D] [K] et aucun acte translatif de propriété n'a été régularisé au profit de la commune qui, en tout état de cause, n'apporte pas la preuve de l'exercice d'une possession trentenaire conformément aux article 2228 et suivants du code civil ; qu'en effet, la commune produit une liste de travaux relatifs aux voies, dont celles « du cimetière à [J] », programmée par la communauté de communes en 1996 et une facture de la Routière du Midi en date du 13 mars 1997 ; que ces documents ne permettent pas d'identifier clairement les portions de voies concernées par les travaux, alors surtout que, par courrier du 14 mars 1996, la commune a répondu favorablement à la demande de [S] [E] qui souhaitait que son chemin soit goudronné, en lui indiquant que la décision avait été prise de « goudronner l'accès de votre maison d'habitation dans la limite de 100 m2 » ; qu'aucun autre élément, tels que liste des chemins de randonnée ou témoignages, n'est fourni de nature à établir que le chemin est ouvert, depuis au moins trente ans, à la circulation du public ; que dès lors que [J] [E] fait la preuve de son droit de propriété sur une portion du chemin et qu'il n'est pas démontré d'acte de possession de la commune à titre de propriétaire, le jugement doit être infirmé ; ALORS QUE, D'UNE PART, tout chemin affecté à l'usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que l'affectation à l'usage du public implique une circulation générale et continue ; qu'en l'espèce, la cour a constaté qu'en raison de l'érosion, l'emprise du chemin rural qui reliait la commune de [Localité 1] depuis l'extrémité du cimetière à différents fonds localisés en contrebas du village, avait été déplacée « à une date non déterminée » sur la parcelle [Cadastre 1] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 5, concl. p. 3), si les travaux ayant modifié le tracé de la voie communale affectée à l'usage du public, n'avaient pas été réalisés au début du XXème siècle et si la circulation publique ne s'était pas faite depuis lors de manière constante selon ce tracé, ce qui résultait en outre du rapport d'expertise (Prod. 2, p. 38), d'un courrier de la direction départementale de l'équipement (Prod. 7), d'un courrier de la commune de [Localité 1] (Prod. 8), et des propos du maire recueillis par l'expert (Prod. 2, p. 29), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 161-1 et L 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par des actes réitérés de voirie de l'autorité municipale ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que l'expert avait retrouvé l'existence d'une voie, avec une emprise publique, qui reliait le village depuis l'extrémité du cimetière à différents fonds localisés en contrebas du village, dont une portion, emportée par l'érosion, avait été déplacée à une date non déterminée sur la parcelle [Cadastre 1] et sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à Mme [E] ; que la cour a encore constaté que selon l'expert, cette voie n'était plus entretenue au-delà de la parcelle [Cadastre 4] ; qu'il résultait de ces constatations que l'affectation du chemin à l'usage du public résultait de son entretien actuel par la Commune jusqu'à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 4] ; qu'en décidant néanmoins que le chemin passant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] était un chemin privé appartenant à Mme [E], la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'absence de mention d'un chemin rural sur les actes de propriété ne suffit pas à renverser la présomption de propriété instaurée au profit de la commune ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriété de Mme [E], sur lesquelles une portion du chemin reliant le cimetière à la propriété des consorts [J] a été déplacée, avaient été acquises en 1988 par les époux [E] et qu'aucun acte translatif de propriété n'avait été régularisé au profit de la commune, de sorte que Mme [E] apportait la preuve de son droit de propriété sur la portion de chemin litigieuse ; qu'en se bornant à relever que le titre de propriété de Mme [E] ne mentionnait aucun acte translatif de propriété au profit de la commune, de sorte que cette dernière apportait la preuve de son droit de propriété sur la portion de chemin litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300041
Données disponibles
- Texte intégral