Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300043
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juillet 2015), que M. [Y], propriétaire d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 1], a assigné M. [N], propriétaire des parcelles contiguës, en désenclavement de cette parcelle et libération du passage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° V 15-25.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y], de Me Le Prado, avocat de M. [N], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu selon l'arrêt attaqué (Agen, 29 juillet 2015), que M. [Y], propriétaire d'une parcelle cadastrée B [Cadastre 1], a assigné M. [N], propriétaire des parcelles contiguës, en désenclavement de cette parcelle et libération du passage ; Attendu que M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle B [Cadastre 1] dans son ensemble disposait d'un accès à la voie publique et qu'il était possible d'accéder par l'avant de la propriété au jardin situé à l'arrière de celle-ci, que M. [Y] souhaitait faire de cette partie de la parcelle un jardin potager d'agrément et l'utiliser pour les installations d'assainissement et que M. [N] acceptait de tolérer le passage de son voisin sur sa propriété pour vider la fosse sceptique et entretenir le jardin, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu retenir, sans dénaturation, que la parcelle B [Cadastre 1] n'était pas enclavée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [Y] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la parcelle B [Cadastre 1], appartenant à M. [Y] n'était pas enclavée, d'avoir donné acte à M. [N] qu'il tolérait le passage de M. [Y] pour les nécessités de l'entretien de la parcelle et, en conséquence, d'avoir débouté M. [Y] de sa demande tendant à obtenir une servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 2], propriété de M. [N] ; AUX MOTIFS QUE M. [Y] est propriétaire à [Localité 1] d'une maison d'habitation mitoyenne au lieu-dit "La serre" section B [Cadastre 1] [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] ; que la parcelle [Cadastre 4] appartenait précédemment à la famille [N] ; qu'un échange est intervenu par actes notariés des 26 février et 31 avril 1974 ; que la parcelle [Cadastre 4] est alors devenue la propriété de M. et Mme [F] puis, par acte de partage du 5 mai 2000, celle de M. [Y] ; que M. [Y] indique que fait partie de la parcelle B [Cadastre 1] une parcelle de terre anciennement parcelle [Cadastre 6], confrontant les parcelles B [Cadastre 7] et [Cadastre 2] appartenant à M. [N], que du fait de l'enclavement de cette parcelle de terre, elle a de tout temps bénéficié d'un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 2] ; qu'à la fin de l'année 2006, M. [N] posait un bac à fleurs devant le passage existant et versait sur la voie d'accès à la parcelle B [Cadastre 1] du sable et du gravier ; que saisi par assignation, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Cahors organisait le 8 septembre 2009 un transport sur les lieux et en dressait procès-verbal ; qu'à titre liminaire, il convient d'observer que la Cour d'appel dans son arrêt avant dire droit ne s'est pas prononcée au terme de son dispositif sur l'état d'enclave de la parcelle B [Cadastre 1] ; qu'à cet égard, M. [N] fait observer qu'en l'état des constatations de l'expert, la parcelle B [Cadastre 1] de M. [Y] n'est pas enclavée ; qu'au terme de son rapport, M. [K] relève qu'il existe sur la parcelle B [Cadastre 1], une fosse septique enterrée, un bac à graisse et le filtre en pouzzolane ; que l'expert reprenant les dires de M. [N] rapporte que le chemin litigieux n'a jamais été utilisé pour desservir le jardin, les auteurs de M. [Y] passaient par le poulailler pour accéder à leur jardin ; qu'en 1999, en accord avec M. [Y], la clôture légère a été déposée et remplacée par une murette basse surmontée d'un grillage ; que l'expert situe à cette date la plantation de la haie ; que suite à la vente de la parcelle 911 à la commune de [Localité 1] pour y réaliser un parking, M. [N] a créé un nouvel accès à sa propriété, fermé par un portail, depuis la route longeant la façade Nord de la parcelle [Cadastre 8], à la même date, il a condamné "le passage" jusque la réserve dans la haie par un bac à fleurs, s'il tolère le passage de M. [Y] pour des opérations ponctuelles, il n'entend pas lui conférer toutefois de droit ; que l'expert note que le fait que M. [Y] ne puisse plus accéder à son jardin depuis la propriété [N], est à l'origine de la présente procédure ; que toutefois, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, la parcelle B [Cadastre 1] jouxte, sur l'avant la voie communale n° 4, or le jardin litigieux de cette même parcelle se trouve à l'arrière de l'habitation de [Y] ; que, par ailleurs, l'expert à la lecture des divers actes ne rapporte pas l'existence d'une servitude de quelque nature que ce soit ; que le premier juge a constaté lors du transport sur les lieux qu'il était parfaitement possible d'accéder par l'avant de la propriété au jardin situé à l'arrière en passant par la maison ; que selon les dires des parties, il existait un passage, fermé selon les propres dires par M. [Y], qui menait à un poulailler qui a été détruit, lequel permettait d'accéder au jardin ; que c'est par de justes motifs que le premier juge a estimé qu'il ne saurait être consacré un droit de passage à M. [Y] pour permettre l'accès à des véhicules d'assainissement alors que la parcelle n'est pas enclavée, que les obligations nées des aménagements (assainissement) qui lui sont personnelles ou la destination qu'il entend donner au jardin (potager), ne sauraient lui permettre de lui créer des droits au détriment de ceux de ses voisins ; qu'ainsi, c'est avec justesse que le premier juge a estimé que par la parcelle B [Cadastre 1] n'était pas enclavée, de sorte que le jugement mérite d'être confirmé ; qu'enfin, il est donne acte à M. [N] qu'il tolère le passage de M. [Y] pour les nécessités de l'entretien de la parcelle, tel qu'il résulte de son état à ce jour ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les demandes subséquentes ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n' a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu' il peut occasionner ; qu'i1 est constant que la parcelle B [Cadastre 1] jouxte sur son avant la voie communale n°4 ; que [B] [Y] fait valoir que la partie seulement arrière de cette parcelle d'une superficie de 300 m2 est enclavée ; qu'il est aussi constant que cette partie arrière est utilisée d'une part pour l'installation d'assainissement individuel et d'autre part comme jardin potager ; que [B] [Y] ne souhaite pas faire une exploitation agricole de la parcelle B [Cadastre 1] qu'il souhaite en priorité pouvoir assurer l'entretien du système d'assainissement occupant une superficie de 20 m2 ; qu'il souhaite aussi en faire un espace de vie avec un jardin potager ; que lors du transport sur les lieux, il a été possible de rejoindre la partie arrière de la parcelle B [Cadastre 1] en passant dans la maison de [B] [Y] ; que sur ce point, [F] [N] précise qu'à l'origine, le passage n' était pas aménagé en pièce d'habitation et offrait ainsi un passage sous la construction reliant les deux parties de l'immeuble [Y] ; que de son côté, ce dernier confirme avoir fermé le passage mais précise que ce passage donnait seulement accès à un poulailler qui ne permettait pas d'accéder au jardin puisqu'il ne disposait pas d'une fenêtre sous la venelle ; que [B] [Y] précise aussi qu'il a détruit ce poulailler ; que lors du transport sur les lieux, les parties ont aussi convenu qu'à l'origine, un passage passait sur la propriété [Y] puis sur la propriété [N] pour desservir de nombreuses propriétés enclavées ; que ce passage était utilisé par l'auteur de [B] [Y] pour accéder au jardin ; que par la suite, Monsieur [N] a acheté un certain nombre de parcelles de sorte qu'il a pu créer un accès direct à la voie communale pour sa propriété ; que les parties ont d'ailleurs fermé le passage existant en construisant à frais communs un mur surmonté d'un grillage, à la place d'un grillage existant ; que les parties ont aussi déclaré que suite à cette construction, Monsieur [N] a toléré le passage de son voisin sur sa propriété pour vider la fosse septique et entretenir le terrain ; qu'il a été constaté que le seul moyen d'accès au jardin litigieux pour des véhicules est le passage par la propriété [N] ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il faut considérer que : - la parcelle B [Cadastre 1] dans son ensemble n'est pas enclavée puisqu'elle a un accès sur la voie communale ; - l'article 682 du Code civil pourrait s'appliquer sur la partie arrière, des lors qu'il n'existe pour rejoindre le jardin qu'une issue insuffisante, si [B] [Y] prétendait vouloir procéder à l' exploitation agricole de cette parcelle, ce qui n'est pas le cas puisqu'il veut en faire un jardin potager d'agrément et un lieu utilisé pour partie à l'installation d'assainissement ; que Monsieur [N] ne s'oppose pas au passage de son voisin afin d'entretenir l'installation de l'assainissement et de s'occuper du jardin potager et en vertu de la jurisprudence, un droit temporaire de passage pour procéder à l'entretien de l'assainissement une fois par an pourrait lui être reconnu par les tribunaux ; - l'issue existe vers ce jardin par la maison [Y] même si un véhicule ne peut pas passer ; - que l'entretien du réseau d'assainissement et le jardin potager ne peuvent justifier à eux seuls que soit assuré un accès spécifique sur la voie communale alors que cette parcelle, considéré en son entier, dispose elle-même déjà d'un accès sur cette voie ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 682 du Code civil ne peuvent s'appliquer à cette parcelle ; que la parcelle B [Cadastre 1] ne peut donc être considéré comme une parcelle enclavée ; 1°) ALORS QU'aux termes de ces conclusions, M. [N] ne s'est, à aucun moment, fondé sur les constatations de l'expert pour prétendre que la parcelle B [Cadastre 1] n'était pas enclavée (conclusions de M. [N], p.6 et 7) ; qu'en relevant que « M. [N] fais[ait] observer qu'en l'état des constatations de l'expert, la parcelle B [Cadastre 1] de M. [Y] n'[était] pas enclavée » (arrêt, p.4, alinéa 7), la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire avait constaté que la parcelle B [Cadastre 1] appartenant à M. [Y] était enclavée et que, pour accéder son jardin, M. [Y] avait emprunté le chemin, objet du litige, correspondant à l'accès n° 3, jusqu'à fin 2006, date à laquelle M. [N] avait placé un bac à fleurs pour bloquer le passage (v. rapport d'expertise, p.23) ; qu'en affirmant que l'expert judiciaire, reprenant les dires de M. [N], avait rapporté que le chemin litigieux n'avait jamais été utilisé pour desservir le jardin dès lors que les auteurs de M. [Y] passaient par le poulailler pour y accéder, la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'interdiction de dénaturer les écrits ; 3°) ALORS QU'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave suppose que le fonds en question n'ait pas d'accès à la voie publique ou n'ait qu'un accès insuffisant pour permettre son exploitation, même si elle résulte d'un changement volontaire de destination par le propriétaire ; qu'en affirmant, pour juger que la parcelle B [Cadastre 1] disposait d'un accès suffisant à la voie publique, que la destination que M. [Y] entendait conférer à son jardin et les aménagements qui en découlaient ne lui permettaient pas d'obtenir le désenclavement de sa parcelle, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 4°) ALORS QU'une servitude de passage fondée sur l'état d'enclave suppose que le fonds en question n'ait pas d'accès à la voie publique ou n'ait qu'un accès insuffisant pour permettre son exploitation, même si elle résulte d'un changement volontaire de destination par le propriétaire ; qu'en jugeant que la parcelle B [Cadastre 1] disposait d'un accès suffisant à la voie publique, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accès dont disposait la parcelle B [Cadastre 1] sur la voie publique était suffisant pour assurer la desserte complète du fonds appartenant à M. [Y], compte tenu de la destination qu'il entendait conférer à son jardin et les aménagements qui en découlaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut, pour exclure l'état d'enclave d'un fonds, prendre en compte une tolérance de passage qui n'est consentie que pour l'avenir et de manière incertaine ; qu'en affirmant que les dispositions de l'article 682 du Code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux motifs que Monsieur [N] acceptait, pour l'avenir, de tolérer le passage de son voisin afin que celui-ci entretienne l'installation de l'assainissement et s'occupe de son jardin potager, la Cour d'appel a violé l'article 682 du Code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'absence d'enclave d'un fonds suppose un accès suffisant à la voie publique pour permettre sa desserte complète, conformément à sa destination ; qu'en jugeant les dispositions de l'article 682 du Code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux motifs que Monsieur [N] tolérait le passage de son voisin afin d'entretenir l'installation de l'assainissement et de s'occuper du jardin potager, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le passage toléré par M. [N] était suffisant pour permettre la desserte complète du fonds, conformément à sa destination, c'est-à-dire, pour lui permettre de faire des travaux d'assainissement afin de transformer son jardin en potager, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300043
Données disponibles
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