Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300051
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme [R], à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, l'arrêt se bornant à dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Irrecevabilité M. CHAUVIN, président Arrêt n° 51 F-D Pourvoi n° C 15-25.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [H] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Vu l'article 23-2, alinéa 6, de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; Attendu que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2015), que Mme [R], à l'occasion de l'action en indemnisation de son préjudice engagée à l'encontre de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER), a présenté une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que, l'arrêt se bornant à dire n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la SAFER la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300051
Données disponibles
- Texte intégral