Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300053
- Date
- 12 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 53 F-D Pourvoi n° D 15-23.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [Q] [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Gécina, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société [Q] [J], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Gécina, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 27 décembre 2016, Me Occhipinti, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société [Q] [J], se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 8 avril 2015, par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), au profit de la société Gécina ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société [Q] [J] du désistement de son pourvoi ; Condamne la société [Q] [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel