Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300060
- Date
- 12 janvier 2017
- Condamnation
- 442 995 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 27 février 2015), rendu en dernier ressort, que, postérieurement à la résiliation du contrat de bail d'habitation consenti par la SCI Foncière des Alpes (la SCI) à Mme [F], la SCI et ses assureurs, les sociétés Das assurances mutuelles et Das, ont assigné Mme [F] en paiement de réparations locatives ; que Mme [F] a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 60 F-D Pourvoi n° E 15-25.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Foncière des Alpes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 février 2015 par le tribunal d'instance de Courbevoie, dans le litige l'opposant à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 2], EN PRESENCE de : 1°/ la société Das assurances mutuelles, 2°/ a société Das, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Foncière des Alpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 27 février 2015), rendu en dernier ressort, que, postérieurement à la résiliation du contrat de bail d'habitation consenti par la SCI Foncière des Alpes (la SCI) à Mme [F], la SCI et ses assureurs, les sociétés Das assurances mutuelles et Das, ont assigné Mme [F] en paiement de réparations locatives ; que Mme [F] a sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief au jugement de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation que leur rapprochement rendait nécessaire, que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, le décompte unilatéral établi par la SCI et la quittance subrogative ne pouvaient fonder les actions en paiement issues de l'assignation du 21 octobre 2013, le tribunal, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décidait d'écarter a, par une décision motivée, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à Mme [F] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement retient que cette somme correspond au préjudice résultant de son inertie à répondre aux demandes de production de pièces justificatives légitimes faites par la locataire sortante ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la SCI, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI Foncière des Alpes à payer à Mme [F] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement rendu le 27 février 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et infondée formée par Mme [F] ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] à payer à la SCI Foncière des Alpes la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Foncière des Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté la Sci Foncière des Alpes de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de Mme [V] [F], et de l'avoir condamnée à lui verser la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le décompte des sommes dues établi par la SCI bailleresse le 13 avril 2011 ne porte pas d'arriéré de loyers et de charges mais fait figurer au débit de la locataire une somme de 4 429,95 euros réclamée à titre de réparations locatives et à son crédit le montant du dépôt de garantie de 1 400 €, soit un solde en faveur de la SCI bailleresse de 3 029.95 € ; qu'il est produit à l'appui des prétentions des demanderesses un devis CL DECORATION N° 3220 en date du 7 février 2011, décrivant la remise en peinture de l'entrée, du salon et de la chambre avec reprise des fissures et pose de toile de verre, le remplacement de la moquette de la chambre, le ponçage et le vernissage du parquet du salon, des travaux d'électricité (remplacement et installation de prises électriques du four et des plaques électriques et remise en état des plafonniers de la salle de bain) ; qu'or, outre le fait que ce devis a été communiqué incomplet dans un premier temps, qu'il n'est pas signé du représentant de la SCI bailleresse, qu'il n'est versé malgré les demandes réitérées de la locataire sortante par l'intermédiaire de son conseil (14 et 19 avril 2011, 30 juin et 4 juillet 2011) et une sommation de communiquer du 17 juin 2014, aucune facture ou aucun justificatif de paiement par la SCI bailleresse de frais de remise en état, la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, le décompte unilatéral établi par la SCI bailleresse et la quittance subrogative ne peuvent fonder les actions en paiement contenues dans l'assignation du 21 octobre 2013, les moyens de défense de la locataire sortante pouvant être opposés aux sociétés d'assurances subrogées ; que les sociétés DAS ASSURANCES ET DAS SA seront déboutées de leurs demandes ainsi que la SCI FONCIERE DES ALPES, cette dernière étant au surplus condamnée à rembourser à Madame [V] [F] une somme de 1 400 € à titre de restitution du dépôt de garantie, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2011 ; qu'elle sera condamnée en outre à verser une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son inertie à répondre aux demandes de production de pièces justificatives légitimes, faites par la locataire sortante ; ALORS QUE les motifs d'une décision doivent permettre d'identifier avec certitude le fondement au regard duquel a été tranché le litige ; qu'en l'espèce, en énonçant, après avoir relevé que la Sci Foncière des Alpes ne produisait aucun justificatif de paiement des travaux de remise en état des lieux loués, que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie ne pouvait fonder sa demande en dommages et intérêts, ce qui pouvait signifier soit que son indemnisation était subordonnée à l'exécution de réparations locatives, soit qu'elle n'apportait pas la preuve de la réalité des dégradations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, c), de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'indemnisation du bailleur dont le bien a fait l'objet de dégradations, n'est pas subordonnée à l'exécution des travaux de remise en état des lieux loués ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par le bailleur en réparation des dégradations commises par le locataire au motif que le premier n'avait produit aucune facture ou aucun justificatif de paiement de travaux de remise en état, le tribunal a violé l'article 7, c), de la loi du 6 juillet 1989 ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un acte ; qu'en l'espèce, l'état des lieux de sortie mentionnait, sans que de tels éléments figurent dans l'état des lieux d'entrée, que les murs de l'entrée présentaient deux taches noires, une de 5 cm de diamètre et une de 15 cm de longueur, que les murs du séjour présentaient quatre taches noires de 5 cm x 5 cm, un trou de clou de 2 mm, une trace horizontale bleue et noire de 20 cm de longueur, un trou de 2 cm en demi-cercle, un trou de clou de 2 mm jouxtant un accroc de 4 mm, deux traces noires de 1 cm et 4 cm, deux autres traces noires de 4 cm et 2 cm, et une trace noire d'environ 10 cm, que les murs de la chambre présentaient un trou de clou de 5 mm, cinq traces noires dont une d'empreinte de main de 10 cm, plusieurs traces noires sur le coffrage du volet roulant, une trace noire de 8 cm en diagonale sur la porte de la penderie, que le mur du hall présentait un trou de clou de 2 mm et deux traces bleue et noire de 5 cm, que le parquet du séjour présentait une trace noire de 16 cm de longueur, que la moquette de la chambre était en mauvais état pour être compressée en douze endroits, que le sol de l'office présentait des traces de colle, que le sol du hall présentait une tâche d'encre noire de 1,5 cm, qu'était manquante, dans la salle de bains, la lampe au plafond, des fils joints dans un domino la remplaçant, et que, dans la cuisine, les fils électriques du four et de la console de plaques électriques étaient dénudés et démis des dominos, la prise qui renfermait ces dominos étant déboîtée (prod. n° 4 et 5) ; qu'en énonçant que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie ne pouvait fonder la demande en dommages et intérêts formée par la Sci Foncière des Alpes au titre des dégradations de l'appartement, le tribunal, qui a ainsi retenu qu'il ne ressortait pas de ces deux actes, mis en perspective l'un par rapport à l'autre, une quelconque dégradation des lieux loués, en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation sans s'expliquer, fût-ce sommairement, sur les pièces qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie ne pouvait fonder la demande en dommages et intérêts formée par la Sci Foncière des Alpes au titre des dégradations des lieux loués, sans indiquer en quoi il ne serait pas ressorti de ces états des lieux l'existence de dégradations, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Sci Foncière des Alpes à verser à Mme [V] [F] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le décompte des sommes dues établi par la SCI bailleresse le 13 avril 2011 ne porte pas d'arriéré de loyers et de charges mais fait figurer au débit de la locataire une somme de 4 429,95 euros réclamée à titre de réparations locatives et à son crédit le montant du dépôt de garantie de 1 400 €, soit un solde en faveur de la SCI bailleresse de 3 029.95 € ; qu'il est produit à l'appui des prétentions des demanderesses un devis CL DECORATION N° 3220 en date du 7 février 2011, décrivant la remise en peinture de l'entrée, du salon et de la chambre avec reprise des fissures et pose de toile de verre, le remplacement de la moquette de la chambre, le ponçage et le vernissage du parquet du salon, des travaux d'électricité (remplacement et installation de prises électriques du four et des plaques électriques et remise en état des plafonniers de la salle de bain) ; qu'or, outre le fait que ce devis a été communiqué incomplet dans un premier temps, qu'il n'est pas signé du représentant de la SCI bailleresse, qu'il n'est versé malgré les demandes réitérées de la locataire sortante par l'intermédiaire de son conseil (14 et 19 avril 2011, 30 juin et 4 juillet 2011) et une sommation de communiquer du 17 juin 2014, aucune facture ou aucun justificatif de paiement par la SCI bailleresse de frais de remise en état, la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, le décompte unilatéral établi par la SCI bailleresse et la quittance subrogative ne peuvent fonder les actions en paiement contenues dans l'assignation du 21 octobre 2013, les moyens de défense de la locataire sortante pouvant être opposés aux sociétés d'assurances subrogées ; que les sociétés DAS ASSURANCES ET DAS SA seront déboutées de leurs demandes ainsi que la SCI FONCIERE DES ALPES, cette dernière étant au surplus condamnée à rembourser à Madame [V] [F] une somme de 1 400 € à titre de restitution du dépôt de garantie, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2011 ; qu'elle sera condamnée en outre à verser une somme de 250 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de son inertie à répondre aux demandes de production de pièces justificatives légitimes, faites par la locataire sortante ; ALORS QUE l'indemnisation du bailleur à raison de dégradations commises par le locataire, dans les lieux loués, n'étant pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives, l'abstention de ce bailleur à déférer à des demandes de production de pièces destinées à justifier que de telles réparations ont été opérées, n'est pas constitutive d'une faute ; qu'en l'espèce, en condamnant la Sci Foncière des Alpes à verser à Mme [V] [F] une somme de 250 euros en réparation de son inertie à répondre aux demandes de production de pièces qui lui avaient été adressées relativement à des factures ou à des justificatifs de paiement des travaux de remise en état de l'appartement loué, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut statuer en méconnaissance des termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, Mme [V] [F] ne faisait état, au titre de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, que du fait que la procédure engagée par la Sci Foncière des Alpes et par les sociétés Das assurances mutuelles et Das, aurait présenté un caractère abusif en ce qu'elle tendait à l'appropriation de sommes indues ; qu'en condamnant la Sci Foncière des Alpes à verser à Mme [V] [F] une somme de 250 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'inertie de ladite Sci Foncière des Alpes à répondre aux demandes de production de pièces destinées à vérifier que des réparations locatives avaient bien été entreprises, le tribunal a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300060
Données disponibles
- Texte intégral