Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300073
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 190 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civ 3e, 3 avril 2013, pourvoi n° 12-15.148), que la société civile immobilière Yomtov (la société Yomtov), à qui avait été consenti le 12 janvier 2001 un crédit-bail assorti d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat, a promis de vendre, le 3 février 2009, un immeuble à M. [D], gérant de la société C. Froid, locataire commercial d'une partie des locaux, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire avant le 15 juin 2009 ; que la réalisation de la vente devait intervenir au plus tard quarante-cinq jours après que l'acquéreur eut informé la société Yomtov de l'obtention du prêt ; que la société civile immobilière Travy 28 (la société Travy 28), qui s'était substituée à M. [D] dans le bénéfice de la promesse, a reçu une proposition de crédit-bail qui a été notifiée au notaire de la société Yomtov le 23 avril 2009 ; que, la vente n'ayant pas été réitérée, M. [D], la société C. Froid et la société Travy 28 ont assigné la société Yomtov aux fins de réalisation forcée de la vente et, à titre subsidiaire, de résolution judiciaire ; que la société Yomtov s'est prévalue de la caducité de la promesse de vente ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société C. Froid, M. [D] et la société Travy 28 font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente aux torts partagés et de rejeter leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 73 F-D Pourvoi n° D 15-26.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société C. Froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ la société Travy 28, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Yomtov, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société C. Froid, de M. [D] et de la société Travy 28, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Yomtov, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (Civ 3e, 3 avril 2013, pourvoi n° 12-15.148), que la société civile immobilière Yomtov (la société Yomtov), à qui avait été consenti le 12 janvier 2001 un crédit-bail assorti d'une promesse de vente avec possibilité de lever par anticipation l'option d'achat, a promis de vendre, le 3 février 2009, un immeuble à M. [D], gérant de la société C. Froid, locataire commercial d'une partie des locaux, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt bancaire avant le 15 juin 2009 ; que la réalisation de la vente devait intervenir au plus tard quarante-cinq jours après que l'acquéreur eut informé la société Yomtov de l'obtention du prêt ; que la société civile immobilière Travy 28 (la société Travy 28), qui s'était substituée à M. [D] dans le bénéfice de la promesse, a reçu une proposition de crédit-bail qui a été notifiée au notaire de la société Yomtov le 23 avril 2009 ; que, la vente n'ayant pas été réitérée, M. [D], la société C. Froid et la société Travy 28 ont assigné la société Yomtov aux fins de réalisation forcée de la vente et, à titre subsidiaire, de résolution judiciaire ; que la société Yomtov s'est prévalue de la caducité de la promesse de vente ; Attendu que la société C. Froid, M. [D] et la société Travy 28 font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente aux torts partagés et de rejeter leurs demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la société Travy 28 n'était pas en état de réitérer la vente pour ne pas avoir mis en place le crédit-bail de manière à pouvoir payer le prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C. Froid, M. [D] et la société Travy 28 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société C. Froid, de M. [D] et de la société Travy 28 et les condamne in solidum à payer à la société Yomtov la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société C. Froid et autres Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente aux torts partagés, et rejeté les demandes de la société C.Froid, de la société Travy 28 et de M. [D] ; AUX MOTIFS QUE la vente du 3 février 2009 comprenait une seule condition suspensive de prêt d'un montant de 1 900 000 €, ladite condition devant être réalisée, au plus tard, le 15 juin 2009 ; QUE le crédit agricole a fait une seule offre de crédit-bail, le 1er avril 2009 réitérée avec les caractéristiques du contrat, le 8 avril 2009, la même référence 106257 ayant été portée sur les deux lettres ; QUE cette condition suspensive a été stipulée dans l'intérêt du bénéficiaire ; QUE la SCI Yomtov ne peut donc soutenir que l'offre ne correspondait pas aux stipulations contractuelles à partir du moment où elle permettait le financement de l'acquisition, d'autant plus qu'elle ne démontre pas en quoi la mise en place d'un crédit-bail lui aurait causé un préjudice ; QUE la condition suspensive d'obtention de prêt a été réalisée à la date de transmission de l'offre, soit le 1er avril 2009 et par la notification qui en a été faite par le notaire de M. [A] [D], le 23 avril 2009 à celui de l'intimée ; QUE la SCI Yomtov n'a pas qualité pour contester l'acceptation qui a été faite de cette offre par M. [A] [D], étant observé qu'en tout état de cause, l'assemblée générale du 4 mai 2009 de la SCI Travy ne l'a pas remise en cause et a seulement donné tous pouvoirs à M. [I] [D] de signer tous les actes nécessaires à la réalisation de la vente ; QUE l'acte du 3 février 2009, prévoyait que la condition suspensive réalisée, la signature de l'acte de vente devait intervenir au plus tard 45 jours après la notification de l'offre, soit le 8 juin 2009 ; QU'il ne s'agit pas là d'une condition suspensive mais d'une modalité de réalisation de la vente ; QUE toutefois, ce délai devait être automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces nécessaires à la perfection de l'acte authentique et que la prorogation ne pouvait excéder le 31 décembre 2009, étant ajouté que la date d'expiration de ce délai ou de sa prorogation n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter ; QUE le crédit bailleur de la SCI Yomtov a consenti, le 16 avril 2009, à titre dérogatoire à la sortie du crédit-bail à compter du 11 juillet 2009 ; QUE si une difficulté est survenue entre les parties quant à cette date du 11 juillet sans que M. [D] renonce à son projet (cf. lettre de Me [O] à Me [S] du 6 mai 2009), force est de constater qu'à cette date, l'acte n'était pas atteint de caducité, en vertu de la clause susvisée la réception par le notaire des pièces administratives nécessaires à la perfection de l'acte, sans même parler de l'accord du crédit bailleur n'ayant pas eu lieu (cf. sommation du 13 novembre 2009 faite par les appelants à l'intimée et à son notaire) ; QUE toutefois, par les lettres des 30 juillet et 13 août 2009, la SCI Travy a entendu remettre en cause le prix de vente en faisant valoir que le retard apporté à la signature lui causait un préjudice et que la société C. Froid ne voulait plus supporter les loyers, à compter du 1er juillet 2009 ; QUE cette attitude a obligé la SCI Yomtov à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 18 septembre 2009 ; QUE les appelants ne démontrent pas que les parties avaient convenu de majorer le prix initial, pour une signature au plus tard avant le 15 juin 2009 ; QUE quoi qu'il en soit et en tout état de cause, les parties n'étaient pas en état de réitérer la vente lors de la sommation du 13 novembre 2009, la SCI Yomtov pour ne pas avoir produit un certain nombre de pièces nécessaires à la perfection de la vente alors que l'acte n'était pas caduc et la SCI Travy pour ne pas avoir mis en place le crédit-bail de manière à pouvoir payer le prix ; QUE dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 3 février 2009, aux torts des deux parties ; QUE la solution conférée au litige implique le rejet de toutes les demandes des parties, celles-ci ayant l'une et l'autre leur part de responsabilité dans la non réitération de la vente ; ALORS QUE les juges du fond doivent viser et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve desquels ils tirent leurs constatations de fait ; qu'en se bornant à affirmer que « la SCI Travy 28 n'avait pas mis en place le crédit bail permettant de payer le prix du bien » sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, ni les analyser, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300073
Données disponibles
- Texte intégral