Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300078
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 2 423 848 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 78 F-D Pourvoi n° Y 15-27.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ermitage du Riou, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Elite constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Ermitage du Riou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2015), que la société Ermitage du Riou, qui exploite un hôtel, a confié des travaux de rénovation des salles de bains à la société Élite constructions, qui, après expertise, l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour condamner la société Ermitage du Riou à payer à la société Élite constructions la somme de 22 638,48 euros, l'arrêt retient le calcul de l'expert, pour quatre factures établies par la société Élite constructions, d'un montant total de 24 238,48 euros TTC, sous déduction de la somme de 1 600 euros pour des travaux de réparation des revêtements en béton ciré ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ermitage du Riou qui soutenait que la facture n° 2012/03/01166 avait été comptabilisée deux fois, pour des montants différents de 9 545,62 euros et 7 840 euros, et que, pour être validées, les factures devaient être soumises au contrôle du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ermitage du Riou à verser à la société Élite constructions la somme de 22 638, 48 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance en date du 9 août 2013, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Elite constructions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ermitage du Riou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Ermitage du Riou Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société ERMITAGE DU RIOU à payer à la Société ELITE CONSTRUCTIONS la somme de 22.638,48 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2013 ; AUX MOTIFS QUE déboutée de sa demande en paiement par les premiers juges, la Société ELITE CONSTRUCTIONS verse aux débats en cause d'appel pour établir le bien-fondé de sa demande en paiement du solde de son marché, un rapport d'expertise amiable établi par Madame [C], le compte-rendu des réunions d'expertise des 14 mai 2013, 17 avril 2014 et 28 août 2014 ; que dans ce dernier compte-rendu, l'expert prévoit que « les travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le revêtement en béton ciré de deux plans de vasques se limitent à leur réfection. Leur coût est estimé à 800 € TTC par plan soit au total 1.600 € TTC » ; que l'expert précise que « le compte entre la SA Ermitage du Riou et l'entreprise Elite Construction fait apparaître un solde en faveur d'Elite Constructions de 22.638,48 € TTC » ; que ces constatations et analyses sont confirmées dans le « rapport d'étape » établi par l'expert judiciaire le 9 mars 2015 également versé aux débats ; que l'expertise amiable qui a été versée aux débats par la Société ERMITAGE DU RIOU au soutien de sa demande d'expertise porte sur l'intégralité des travaux de rénovation de l'hôtel, les lots chauffage-climatisation et piscine qui n'ont pas été attribués à l'appelante ; que cette expertise amiable ne mentionne qu'un seul désordre lié aux travaux de la Société ELITE CONSTRUCTIONS uniquement dans deux chambres : les chambres 304 et 305 ; que sur les deux salles de bains présentant des désordres, l'expert judiciaire a constaté que les ouvrages prétendus défectueux de la chambre 305 n'avaient pas été réalisés par la Société ELITE CONSTRUCTIONS ; que Monsieur [P] indique en effet, dans son compte-rendu de la réunion d'expertise du 14 mai 2013, qu'« il s'agit d'une prestation réalisée comme essai par une entreprise qui n'a pas été retenue » ; que l'expert judiciaire précise enfin qu'« exceptées ces deux chambres, les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, ainsi qu'aux règles de l'art » ; que la Société ERMITAGE DU RIOU, pour s'opposer au paiement des sommes réclamées, expose que les opérations préalables à la réception faisaient état de nombreux désordres entraînant une prestation béton ciré refusée en l'état ; qu'elle verse aux débats un constat d'huissier établi courant mars 2012 faisant état de désordres et précise que par courrier également versé aux débats en date du 30 mars, la Société ELITE CONSTRUCTIONS a reconnu que les travaux réalisés étaient « inacceptables » ; que la Cour relève que ces éléments sont antérieurs au rapport d'expertise amiable établi le 31 août 2012 précité, ainsi qu'aux différents comptes rendus d'expertise établis courant 2013 et au rapport d'étape en date du 9 mars 2015 ; que ces éléments n'apparaissent dès lors pas pertinents pour faire état des désordres allégués ; que dans le cadre de l'expertise judiciaire en cours, la Société ERMITAGE DU RIOU a transmis les rapports de la réception de l'hôtel suite aux plaintes de clients, lesquels rapports concernent uniquement les problèmes de climatisation et/ou de wifi, lot dont la Société ELITE CONSTRUCTIONS n'était pas chargée ; que ces éléments ne sont pas non plus pertinents ; que la contestation de la Société ERMITAGE DU RIOU pour s'opposer au paiement du solde des travaux réalisés par la Société ELITE CONSTRUCTIONS apparaît dès lors infondée ; que comme le retient l'expert, le montant des factures établies par la Société ELITE CONSTRUCTIONS, acomptes déduits s'élève à : - facture n° 2012/03/01167 du 19 mars 2012 : 1.476,86 € TTC, -Facture n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 : 9.545,62 € TTC, -Facture n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 : 7.840,00 € TTC, -Facture n° 2012/02/01151 du 16 février 2012 : 5.376,00 € TTC, -soit au total : 24.238,48 € TTC ; qu'il n'est pas contesté que ces factures n'ont pas été réglées ; que l'acompte versé, d'un montant de 10.068,78 €, a été déduit par l'expert comme étant justifié alors que la Société ELITE CONSTRUCTIONS se prévaut d'un acompte de 4.920 € dont elle ne justifie pas ; que le montant des travaux de réparation relatifs aux revêtements en béton ciré est évalué par l'expert à la somme de 1.600 € TTC ; qu'à défaut de contestation sur le montant des travaux retenus par l'expert, la Cour retiendra cette somme, que dès lors, le compte entre les Sociétés ERMITAGE DU RIOU et ELITE CONSTRUCTIONS fait apparaître un solde en faveur de cette dernière de 22.638,48 € TTC ; que la Société ELITE CONSTRUCTIONS ne justifie pas qu'il lui serait dû une somme supérieure ; que la décision sera infirmée dans son intégralité et la Société ERMITAGE DU RIOU sera condamnée à verser à la Société ELITE CONSTRUCTIONS la somme de 22.638,48 € TTC au titre des factures impayées et du montant réintégré des travaux de réparation (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant, au regard du rapport d'expertise judiciaire, que la Société ERMITAGE DU RIOU était redevable de la somme de 22.638,48 €, correspondant aux factures n° 2012/03/01167 du 19 mars 2012 pour 1.476,86 €, n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 pour 9.545,62 €, n° 2012/03/01166 du 19 mars 2012 pour 7.840,00 € et n° 2012/02/01151 du 16 février 2012 pour 5.376,00 €, après déduction de la somme de 1.600 € correspondant au coût de la reprise des désordres, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir que le décompte de l'expert était erroné en ce qu'il avait pris en considération deux fois la facture n° 2012/03/01166 pour des montants différents, soit 9.545,62 € et 7.840 € TTC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, sans mieux répondre aux conclusions d'appel de la Société ERMITAGE DU RIOU soutenant que la Société ELITE CONSTRUCTIONS s'était abstenue de soumettre les factures dont elle réclamait le paiement au contrôle du maître d'oeuvre quand pourtant il s'agissait d'une étape préalable et indispensable à leur règlement, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel