Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300085
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 7 mai 2011, M. et Mme [B] ont, par l'intermédiaire de la société Orrti, agence immobilière, vendu une maison d'habitation à M. et Mme [G], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs avant le 28 juin 2011 ; que, les vendeurs ayant refusé de réitérer la vente, les acquéreurs les ont assignés en résolution de celle-ci et paiement de la clause pénale prévue au contrat ; que M. et Mme [B] ont assigné la société Orrti en intervention forcée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [G] le montant de la clause pénale et à la société Orrti le montant de sa commission ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° U 15-18.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [B], 2°/ Mme [C] [M], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Orrti, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [G], 3°/ à Mme [W] [S], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Le Boursicot, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Boursicot, conseiller, les observations de la SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que, par acte sous seing privé du 7 mai 2011, M. et Mme [B] ont, par l'intermédiaire de la société Orrti, agence immobilière, vendu une maison d'habitation à M. et Mme [G], sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs avant le 28 juin 2011 ; que, les vendeurs ayant refusé de réitérer la vente, les acquéreurs les ont assignés en résolution de celle-ci et paiement de la clause pénale prévue au contrat ; que M. et Mme [B] ont assigné la société Orrti en intervention forcée ; Attendu que M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. et Mme [G] le montant de la clause pénale et à la société Orrti le montant de sa commission ; Mais attendu qu'ayant constaté que, le 22 juin 2011, M. et Mme [B] avaient notifié leur refus de réitérer la vente, en invoquant le fait que le deuxième avenant au mandat de vente donné à l'agence immobilière n'avait pas été signé par Mme [B], relevé que, le 27 juin 2011, M. et Mme [G] avaient informé le notaire de l'obtention d'un prêt d'un montant inférieur à celui prévu dans l'acte de vente et retenu souverainement que la condition suspensive relative à l'obtention du prêt avait été stipulée au profit du seul acquéreur qui ne s'était pas prévalu de la non-réalisation de cette condition, la cour d'appel en a exactement déduit que les vendeurs n'étaient pas fondés à exciper de la caducité de l'acte du 7 mai 2011 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [B] et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme [G] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] III. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de la promesse de vente conclue le 7 mai 2011 et portant sur l'immeuble sis [Adresse 1] et condamné solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 43.800 €, aux époux [G] au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente, au paiement de la somme de 15.000 € à l'agence ORRTI en paiement de sa commission, ainsi qu'aux entiers dépens et sommes dues au titre de l'article 700 du Code de Procédure de Civile. AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les époux [B] critiquent le jugement entrepris au motif que faute de réalisation de la condition suspensive relative au financement telle stipulée dans l'acte sous seing privé de vente du 7 mai 2011, cet acte serait frappé de caducité ; Mais considérant qu'il ressort de la lecture de cet acte de vente, que cette condition suspensive était stipulée au profit du seul acquéreur ; que l'acquéreur n'ayant pas entendu se prévaloir de la prétendue absence de réalisation de cette condition suspensive dans le cadre de la vente litigieuse, les époux [B], qui sont les vendeurs, sont mal fondés à exciper de la prétendue absence de réalisation de cette condition suspensive pour demander à la cour de constater la caducité de l'acte de vente du 7 mai 2011 ; qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. » ALORS QUE même lorsqu'une condition suspensive, tenant dans l'octroi d'un crédit est stipulé dans une promesse de vente, au seul profit de l'acquéreur, le vendeur peut se prévaloir de son défaut de réalisation si l'offre de prêt n'est pas obtenu dans le délai stipulé, ou si cette offre de prêt n'est pas conforme aux conditions que fixait la promesse ; qu'au cas d'espèce, les exposants faisaient valoir que la condition suspensive stipulée dans la promesse de vente conclue avec les époux [G] mentionnait au chapitre « CARACTERISTIQUES DES PRETS : montant global des prêts à solliciter : 190.400 € ( ), la durée de la validité de la présente condition suspensive est fixée ci-contre : 30 juin à 18 heures » ; qu'il en résultait que, comme le faisait valoir expressément les exposants dans leurs écritures, ils pouvaient se prévaloir de la non réalisation de la condition pour s'opposer à la vente, dès lors que les acquéreurs à qui avait été proposé un crédit de 160.529,65 € seulement, ne justifiaient pas avoir reçu et adressé au notaire, avant la date butoir du 30 juin 2011, une offre de prêt conforme à ce qui était indiqué dans la promesse ; qu'en jugeant que les époux [B] devaient être condamnés pour défaut d'exécution de la promesse de vente, aux motifs que la condition suspensive était stipulée au profit du seul acquéreur, et que celui-ci n'avait pas entendu s'en prévaloir, quand il lui appartenait de rechercher si cet acquéreur qui n'alléguait pas avoir renoncé à la condition suspensive à l'intérieur du délai stipulé, justifiait avoir obtenu, avant le 30 juin 2011, une offre de prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300085
Données disponibles
- Texte intégral