Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:C300090
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 14 057 784 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société civile immobilière Saint-Maurice Rive Gauche (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'une résidence de tourisme à M. [U], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires ont été exécutés pour l'installation, dans un bâtiment, d'un transformateur électrique non prévu dans le marché d'origine ; que la SCI a assigné M. [U] et la MAF en indemnisation de ses préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 90 F-D Pourvoi n° J 15-29.209 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Saint-Maurice Rive Gauche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Eiffage construction IDF Tertiaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage construction grand Paris, 3°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Saint-Maurice Rive Gauche, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français et de M. [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2015), que la société civile immobilière Saint-Maurice Rive Gauche (la SCI) a confié la maîtrise d'oeuvre complète de la réalisation d'une résidence de tourisme à M. [U], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; qu'en cours de chantier, des travaux complémentaires ont été exécutés pour l'installation, dans un bâtiment, d'un transformateur électrique non prévu dans le marché d'origine ; que la SCI a assigné M. [U] et la MAF en indemnisation de ses préjudices ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait été avisée par la "notice client" rédigée par M. [U] le 15 novembre 2007, de la possible obligation d'installer un transformateur imposé par la société EDF et retenu que la SCI, d'une part, aurait dû supporter le coût de ces travaux dans le projet initial et ne démontrait pas son préjudice pour avoir dû faire l'installation en cours de travaux, d'autre part, avait pu tenir compte dans la fixation des prix de vente, du risque de devoir réduire ses surfaces de vente en raison de cette installation qui pouvait, selon la notice, être placée en extérieur, la cour d'appel en a souverainement déduit que la SCI ne subissait aucun préjudice et que la responsabilité contractuelle de M. [U] ne pouvait être engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Saint-Maurice rive gauche aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Maurice Rive Gauche IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [U], garanti par la Maf, responsable à l'égard de la sci Saint Maurice rive gauche au titre de l'omission du transformateur et admis celle-ci en sa demande en réparation à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'action en responsabilité contractuelle formée par la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE à l'encontre de M. [G] [U] est fondée sur l'article 1147 du code civil ce qui exige qu'elle démontre que par la faute de M. [G] [U], elle a subi un préjudice ; qu'il ressort de la notice "dossier client" établie le 15 novembre 2007 par M. [U] concernant le "marché de travaux TCE" que cet architecte a prévu : - à l'article 4.7.3 Local transformateur EDF : Transformateur à l'extérieur si nécessaire (p. 12) ; - à l'article 5.7 "ALIMENTATION EN ELECTRICITE" en lettres italiques pour mettre en évidence cette précision par rapport au reste : "NB : sous réserve de l'installation d'un transformateur imposé par EDF" (p.13) ; - à l'article 6.7.3 : "Electricité : Alimentation à partir de coffrets de façades et/ou poste de transformation EDF" (p. 14) ; qu'il ressort de ces éléments que le maître d'ouvrage a été informé dès l'origine de la possibilité d'être contraint d'installer un transformateur ; que la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE ne démontre pas que le fait d'avoir dû installer ce transformateur en cours de chantier au lieu de l'avoir prévu dans le projet d'origine lui a causé un préjudice ; que même s'il avait été prévu dans le projet initial des travaux, elle aurait dû supporter le coût de son installation et les frais afférents à celle-ci ; que par ailleurs, informée du risque de devoir réduire ses surfaces de vente en raison de cette installation, il lui appartenait d'en tenir compte dans la fixation des prix de vente ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces considérations, le jugement sera infirmé en ce qu'il retenu la responsabilité de contractuelle de M. [U] à ce titre ; que la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE reproche à l'architecte M. [U] de ne pas avoir prévu au cours de la phase d'exécution des travaux l'harmonisation de la teinte des volets et de lui avoir, de ce fait, occasionné un surcoût ; qu'à l'appui de sa demande, elle produit aux débats un devis établi par la société EIFFAGE CONSTRUCTION PARIS PATRIMOINE le 11 décembre 2008 indiquant "Pour harmonie des teintes ravalement souhaité en PC en plus-value pour volet battant teinté vert référence 621" ; que cependant, ce devis à lui seul ne démontre pas qu'il s'agit d'une prestation supplémentaire résultant d'un manquement de M. [U] dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE de sa demande en réparation liée au défaut d'harmonisation de k teinte des volets ; qu'en définitive, la SCI SAINT MAURICE RIVE GAUCHE sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées à rencontre de M. [G] [U] et de son assureur la MAAF lesquels seront donc mis hors de cause ; que par voie de conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION GRAND PARIS sera à son tour mise hors de cause ; 1°) ALORS QUE l'architecte chargé d'une mission complète incluant la conception d'un projet doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme et est plus généralement tenu d'une obligation générale de conseil et de surveillance, qui lui incombe durant toute l'exécution des diverses missions qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce, le marché de travaux signé le 13 décembre 2007 par la sci Saint Maurice rive gauche, et en particulier le CCTP du lot électricité, ne prévoyait pas l'installation d'un transformateur, bien qu'en raison de la catégorie de l'immeuble en cause, cet ouvrage était exigé par les dispositions réglementaires auxquelles renvoyait le permis de construire (arrêté du 25 juin 1980 approuvant le règlement de sécurité contre les risques incendie dans les ERP, et décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans les établissements mettant en oeuvre des courants électriques) ; que pour écarter toute faute imputable à l'architecte, la cour d'appel a néanmoins relevé que, dans la notice « dossier client » établie le 15 novembre 2007 par M. [U] concernant le « marché de travaux TCE », l'architecte avait mentionné à l'article 4.7.3 « Local transformateur EDF », un « transformateur à l'extérieur si nécessaire » et à l'article 5.7 « Alimentation en électricité », « NB : sous réserve de l'installation d'un transformateur imposé par EDF » et enfin, à l'article 6.7.3 : « Electricité » : « Alimentation à partir de coffrets de façades et/ou poste de transformation EDF », de sorte que le maître d'ouvrage avait été informé dès l'origine de la possibilité d'être contraint d'installer un transformateur ; qu'en statuant ainsi, cependant que ce document antérieur à la signature du marché de travaux, dont la cour d'appel n'a du reste pas constaté qu'il précisait les circonstances dans lesquelles le transformateur était nécessaire et/ou son coût, n'enlevait rien au fait que M. [U] n'avait, dans le cadre du marché de travaux, pas veillé au respect des prescriptions du permis de construire et avait omis de s'assurer de la conformité des ouvrages aux règlements applicables, de sorte qu'il avait été nécessaire, en cours de chantier, de prévoir et de financer des travaux supplémentaires aux fins de l'installation de l'ouvrage manquant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS en outre QUE la sci Saint Maurice rive gauche rappelait que l'erreur commise par l'architecte l'avait contrainte, en cours de chantier, à commander des travaux supplémentaires d'installation d'un transformateur, ce pour un coût de 140 577,84 euros TTC, outre la somme de 43 483,10 euros au titre des frais de génie civil liés à la création du transformateur privé, et que, pour les besoins de la mise en place non contractuellement prévue du transformateur, elle avait dû renoncer à une surface commerciale de 25 m2 au rez-de-chaussée, ce qui représentait un manque à gagner, à savoir une perte de surface et de chiffre d'affaires, de 67 000 euros au total ; que dès lors, en affirmant que la sci Saint Maurice rive gauche ne démontrait pas que le fait d'avoir dû installer ce transformateur en cours de chantier au lieu de l'avoir prévu dans le projet d'origine lui avait causé un préjudice, puisque même s'il avait été prévu dans le projet initial des travaux, elle aurait dû supporter le coût de son installation et les frais y afférents, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la sci Saint Maurice rive gauche, si le fait d'exposer des frais supplémentaires de cette ampleur n'avait pas porté atteinte à l'économie du contrat originairement défini, a fortiori en l'état du manque à gagner résultant de la nécessité de renoncer à 25 m2 de surface commerciale en rez-de-chaussée, peu important à cet égard que la notice du « dossier client » établi avant le marché de travaux, ait mentionné, du reste sans la chiffrer, l'éventualité de la mise en place d'un transformateur, puisqu'elle n'a finalement pas été retenue dans le marché signé par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS également QUE la sci Saint Maurice rive gauche rappelait qu'en raison de l'erreur de l'architecte, M. [U], elle avait dû, pour les besoins de l'installation du transformateur, renoncer à une surface commerciale de 25 m2 en rez-de-chaussée, ce qui avait engendré un manque à gagner de 67 000 euros au total ; que pour affirmer que la sci Saint Maurice rive gauche ne démontrait pas que le fait d'avoir dû installer ce transformateur en cours de chantier au lieu de l'avoir prévu dans le projet d'origine lui avait causé un préjudice, la cour d'appel a retenu que la sci Saint Maurice rive gauche était informée du risque de devoir réduire ses surfaces de vente en raison de cette installation et qu'il lui appartenait donc d'en tenir compte dans la fixation des prix de vente ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que l'éventualité de la mise en place d'un transformateur était mentionnée, sans du reste qu'elle soit chiffrée, dans la seule notice du « dossier client » établi avant le marché de travaux, et que par ailleurs, il n'était pas contesté qu'elle n'avait finalement pas été retenue dans le marché signé par les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE dans ses conclusions d'appel (p. 7,8 ; 12,13) , la sci Saint Maurice rive gauche faisait valoir qu'aux termes de la notice « dossier client » du 15 novembre 2007, le cabinet [U] avait prévu que si un transformateur était nécessaire, il serait installé à l'extérieur du bâtiment et qu'il n'était donc pas besoin de prévoir un local dédié à cette installation, mais que, pour respecter la réglementation applicable, ce transformateur avait en réalité dû être installé à l'intérieur du projet, de sorte qu'elle avait dû, pour les besoins de l'installation du transformateur, renoncer à une surface commerciale de 25 m2 en rez-de-chaussée, ce qui avait engendré un manque à gagner de 67 000 euros au total ; que dès lors, en affirmant que la sci Saint Maurice rive gauche ne démontrait pas que le fait d'avoir dû installer ce transformateur en cours de chantier au lieu de l'avoir prévu dans le projet d'origine lui avait causé un préjudice, puisque, informée du risque de devoir réduire ses surfaces de vente en raison de cette installation, il lui appartenait d'en tenir compte dans la fixation des prix de vente, sans répondre à l'argumentation susvisée de la sci Saint Maurice rive gauche, a fortiori dans la mesure où il résultait des propres constatations de l'arrêt que l'installation du transformateur n'était envisagée dans la notice du « dossier client » qu'à l'extérieur du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:C300090
Données disponibles
- Texte intégral